La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2012 | FRANCE | N°10/00592

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 09 janvier 2012, 10/00592


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 5 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00592
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 février 2010.
APPELANTE
LA SOCIETE DE MENUISERIE ET D'EBENISTERIE SADIKHOSSEN-SARL Cité Artisanale de la Croix 97142 ABYMES Représentée par Me Pierre KOULATOLOUM (TOQUE 60) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Stéphane Ken X... ... 97139 LES ABYMES Représenté par Me Marie-claude COLOMBO (TOQUE 32) avocat au barreau de GUADELOUPE

COM

POSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédu...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 5 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00592
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 février 2010.
APPELANTE
LA SOCIETE DE MENUISERIE ET D'EBENISTERIE SADIKHOSSEN-SARL Cité Artisanale de la Croix 97142 ABYMES Représentée par Me Pierre KOULATOLOUM (TOQUE 60) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Stéphane Ken X... ... 97139 LES ABYMES Représenté par Me Marie-claude COLOMBO (TOQUE 32) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 janvier 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat d'apprentissage du 5 juillet 2006, enregistré par la chambre des métiers le 20 novembre 2006, Monsieur X..., né le 20 août 1986, était engagé par la Société de Menuiserie et d'Ebénisterie A... (SMES) pour une durée de 2 ans en vue d'obtenir son CAP de menuiserie.
Dès le 10 juillet 2006, l'employeur adressait à M. X... un courrier ayant pour objet la révision de son salaire, et rédigé de la façon suivante : « Je soussigné M. Charles A..., gérant de la SARL S. M. E. S. … conteste vouloir embaucher M. X... Stéphane en tant qu'apprenti au C. F. A. pour un salaire de 350 euros au lieu de 573, 03 euros pour commencer et ainsi, par la suite, celui-ci aura droit à une augmentation due à son évolution dans son comportement et sa façon de travailler. »

Des bulletins de paie étaient effectivement délivrés à l'apprenti sur la base de 350 euros par mois au cours de l'année 2006, puis sur la base de 465 euros au cours des années 2007 et 2008.
Par courrier du 21 avril 2008, l'employeur notifiait à M. X... un avertissement pour ses absences répétées sans motif valable et pour les horaires non respectés.
Le 18 juillet 2008, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité pour rupture de contrat d'apprentissage. Il sollicitait également la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement du 4 février 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre condamnait la société SMES à payer à M. X... les sommes suivantes :-6223, 69 euros au titre d'arriérés de salaires de juillet 2006 à juillet 2008,-2222, 22 euros au titre de rappel de salaires,-2000 euros à titre de dommages et intérêts,-1502, 45 euros au titre de l'indemnité de précarité. Il était ordonné la remise par la société SMES à M. X... des documents de fin de contrat.

Par déclaration du 19 mars 2011, la société SMES interjetait appel de cette décision.
Par conclusions du 1er juillet 2010, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la société SMES demande que soit prononcée la rupture du contrat d'apprentissage pour faute grave en raison des manquements répétés de M. X.... Elle conclut au rejet des demandes de ce dernier et sollicite paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire la société SMES entend voir réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 6222, 69 euros au titre des arriérés de salaires, lesquels devraient être limités à 3153, 96 euros compte tenu des absences répétées de l'apprenti. Elle demande qu'il lui soit donné à acte de ce qu'elle s'engage à remettre à l'intimé son certificat de travail et son attestation pôle-emploi.

Par conclusions du 5 septembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il invoque les dispositions de l'article L6222-18 du code du travail relatif aux conditions de la rupture du contrat d'apprentissage, et fait valoir que l'employeur n'a pas respecté en l'espèce ces dispositions légales.

Il explique qu'il a été congédié de manière brutale sans préavis et sans salaire, et privé de la formation professionnelle nécessaire à sa qualification, ce qui justifie l'attribution de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros en réparation du préjudice subi.
Récapitulant les salaires qui lui ont été versés chaque mois pour les années 2006, 2007 et 2008, il explique qu'il n'a reçu de la somme que 3585, 52 euros pour la première année, alors qu'il lui était dû pour cette période 6876, 36 euros, et qu'il n'a reçu pour la seconde année que 2637 euros, un montant de 3290, 84 euros restant dû pour cette dernière période.
Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon les dispositions de l'article L6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit et signé des deux parties. À défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En l'espèce il n'est versé au débat aucune lettre de licenciement, aucune lettre de démission, ni aucun élément permettant de constater que le contrat d'apprentissage a été rompu de façon unilatérale avant son terme.
M. X... prétend qu'ayant constaté que figuraient sur ses fiches de paie des heures d'absences alors qu'il se trouvait au centre de formation, il en aurait avisé le responsable du centre de formation des apprentis, lequel aurait contacté l'employeur pour le mettre en garde sur son comportement. Il ajoute que c'est à son retour du centre que le gérant de la société SMES furieux lui remettait une lettre d'avertissement. Selon M. X... sa démarche n'avait pas plu l'employeur qui décidait à la fin du mois d'avril 2008 de rompre verbalement le contrat d'apprentissage.
Toutefois ces allégations ne sont corroborées par aucun élément de preuve, en particulier aucun courrier du responsable du centre de formation des apprentis reprenant les griefs de M. X... et mettant en garde le gérant de la société SMES, n'est versé au débat.
En outre il ressort des seuls éléments versés au débat, que l'employeur a adressé le 21 avril 2008 à l'apprenti une lettre d'avertissement, lui reprochant ses absences répétées sans motif valable, et les horaires non respectés. Il apparaît ainsi que c'est la seule sanction que l'employeur ait pris à l'égard de l'apprenti lequel ne justifie pas que soit

intervenue une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, ce dernier faisant état dans ses conclusions de l'absence de M. X... dans l'entreprise au cours des mois de mai, juin et juillet 2008 à la suite de l'avertissement prononcé.

Le contrat d'apprentissage est donc parvenu à son terme, sans que l'une ou l'autre des parties ait pris l'initiative de le rompre de façon anticipée. Ainsi il n'y a pas lieu d'en ordonner la résiliation comme le demande la Société SMES.

Sur la demande de rappel de salaire :

Dans une note de la chambre des métiers et de l'artisanat, celle-ci rappelle que le salaire versé aux apprentis à compter du 1er juillet 2006, s'élève la première année à 45 % du SMIC pour les apprentis âgés de 18 à 20 ans, soit 573, 03 euros par mois, et pour la 2e année 49 % du SMIC, soit 684, 84 euros.
À l'examen des bulletins de salaire produits aux débats il apparaît que le salaire versé mensuellement à l'apprenti est bien inférieur au montant qui lui était dû. Toutefois il ne peut être retenu la somme réclamée par M. X... au titre de rappel de salaires, dans la mesure où il prend pour base le salaire brut qui devait être versé sans tenir compte de ses heures d'absences.
En effet l'examen des bulletins de paye montre un décompte détaillé et précis des heures d'absences. Au demeurant le centre de formation des apprentis a lui-même adressé à l'employeur un certain nombre d'avis absences, et un relevé de présence faisant ressortir que l'intéressée pour la période de septembre 2006 à juillet 2007 comptabilisait 102 heures de présence et pour la 2e année, de septembre 2007 à mai 2008, 366 heures de présence, étant rappelé que le salaire de base doit être calculé compte tenu du temps de travail effectif dans l'entreprise et du temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités du centre de formation qu'il fréquente.
Il y a donc lieu de déduire du montant du salaire minimal fixé pour les apprentis par l'article D 6222-26 du code du travail, les sommes correspondant aux absences de M. X..., étant précisé qu'il apparaît avoir été absent de mai à juillet 2008.
Le salaire théorique de M. X... pour la première année s'élevait à 6876, 36 euros, à raison d'une rémunération minimale réglementaire de 573, 03 euros par mois, et à 8218, 08 euros pour la seconde année à raison d'une rémunération mensuelle minimale de 684, 84 euros.
L'examen des bulletins de paie versés aux débats, montre qu'il doit être décompté 364 heures d'absence pour la période du 17 juillet 2006 à juillet 2007 et 298, 15 heures d'absence de septembre 2007 à avril 2008, l'intéressée ne s'est plus présenté à son poste de travail de mai à juillet 2008. En conséquence le salaire à verser par l'employeur sur l'ensemble des deux années, déduction faite des heures et périodes d'absences, n'atteint plus que 10 587, 43 euros.
Le total des salaires versés à M. X... sur l'ensemble des 2 années, s'élevait, au vu des bulletins de paie produits aux débats, à la somme de 6007, 57 euros, mais l'intimé reconnaissant avoir perçu au total 6222, 66 euros, il lui reste dû le montant suivant : 10 587, 43 euros-6222, 70 euros = 4364, 73 euros

Sur l'indemnité de précarité :

Le contrat d'apprentissage étant un contrat à durée déterminée, l'apprenti bénéficie à l'expiration de son contrat de travail d'une indemnité de précarité telle que prévue par l'article L 1243-8 du code du travail, à savoir 10 % de la rémunération brute totale versée au salarié. Ainsi en l'espèce il est dû la somme de 1058, 74 euros à M. X....
Sur la remise du certificat de travail et de l'attestation pour l'emploi :
Dans ses conclusions, l'employeur a fait savoir qu'il s'engage à remettre à l'intimé les documents réclamés. Il y a lieu de lui en donner acte.
En tout état de cause, et en tant que de besoin, la décision des premiers juges ordonnant la remise sous astreinte des dits documents, sera confirmée, sauf à préciser que le délai accordé pour cette remise sera d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la Société SMES de ce qu'elle s'engage à remettre à M. X... son certificat de travail et son attestation pôle-emploi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise par la Société SMES à M. X... du certificat de travail et de l'attestation pôle-emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sauf à préciser que cette astreinte courra à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt,
Réforme le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société SMES à payer à M. X... les sommes suivantes :-4364, 73 euros à titre de rappel de salaire,-1058, 74 euros à titre d'indemnité de précarité,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société SMES,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00592
Date de la décision : 09/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-01-09;10.00592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award