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12/12/2011 | FRANCE | N°11/01683

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 décembre 2011, 11/01683


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 743 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 11/ 01683
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 décembre 2009.
APPELANTE
ASSOCIATION MADES (MISSION ABYMIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES SOLIDARITES) 13-14 Les Mouffias-Boisripeaux 97139 LES ABYMES Représentée par Me Camille CEPRIKA (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Agatha X...... 97139 LES ABYMES Représentée par M. Y... (Délégué syndical ouvrier)
r>COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de p...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 743 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 11/ 01683
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 décembre 2009.
APPELANTE
ASSOCIATION MADES (MISSION ABYMIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ET DES SOLIDARITES) 13-14 Les Mouffias-Boisripeaux 97139 LES ABYMES Représentée par Me Camille CEPRIKA (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Agatha X...... 97139 LES ABYMES Représentée par M. Y... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l''affaire a été débattue le, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE :
Mademoiselle Agatha X... a été embauchée le 12 octobre 1999 par contrat à durée déterminée de 60 mois. Elle a occupé les postes d'animatrice en centre aéré et de coordinatrice adjointe. Elle était aussi chargée de la documentation interne de l'association.
Elle sollicite son départ en formation d'éducateur de jeunes enfants à compter du 15 octobre 2001. En décembre 2001, le Président de l'association lui demande de choisir : soit elle démissionne ou elle abandonne sa formation.
Convoquée à un entretien préalable le 4 février 2002, son licenciement pour faute grave lui est notifié par lettre du 20 février 2002.
Contestant les termes de la rupture, Mme X... saisit la juridiction prud'homale.
Par jugement du 16 décembre 2009, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE :
CONDAMNE l'association MADES, en la personne de son représentant, à payer à Mademoiselle Agatha X... :
-31 473, 16 € au titre des salaires jusqu'au terme du contrat-2 098, 22 € au titre du préavis-524, 55 € au titre de l'indemnité de licenciement-6 294, 60 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE les parties des autres demandes
Par déclaration déposée au greffe le 4 février 2010, l'association MADES a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 octobre 2010.
MOYENS et DEMANDES des PARTIES :
L'association MADES fait valoir au soutien de son appel que :
- les premiers juges ont estimé que la rupture du contrat de travail n'a pas de cause réelle et sérieuse. Ce motif est inexact puisque la lettre de licenciement du 20 février 2002 qui fixe les limites du litige prouve que cette rupture a pour origine les fautes graves commises par l'intimée, comme l'attestent Mesdames Z... et A....
- contrairement aux affirmations dudit Conseil de prud'hommes les sommes attribuées à Mme X... (au titre du préavis. des congés payés, de l'indemnité de licenciement et de la rupture sans cause réelle et sérieuse) n'ont pas de base légale car elles ne sont pas justifiées. Elles devront donc être annulées.

L'association MADES demande à la Cour de :
- Dire que la salariée a été remplie de l'intégralité de ses droits,- Infirmer le jugement,- Allouer à l'association MADES la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mademoiselle Agatha X... demande la confirmation du jugement, estimant son licenciement sans fondement.
Elle sollicite également de la Cour de :
- condamner l'association MADES aux entiers dépens y compris les frais d'exécution,- soumettre au taux d'intérêt légal, les indemnités de licenciement depuis le 18 novembre 2009.- condamner l'association MADES à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 octobre 2011.

MOTIFS de la DÉCISION :
- Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la disjonction de la présente affaire avec les dossiers MADES/ ROBIN et MADES/ AHOUA,
Au fond,
Une fois la période d'essai achevée, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'arrivée du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou si le salarié justifie d'une embauche sous contrat à durée indéterminée.
La rupture anticipée prononcée par l'une des parties, sans l'accord de l'autre, et en dehors du cas de faute grave, de force majeure ou si le salarié justifie d'une embauche sous CDI., ouvre droit pour l'autre partie à des dommages intérêts.
La rupture du fait de l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Il s'agit d'un minimum qui ne peut subir aucune réduction.
Le salarié a droit également à l'indemnité de fin de contrat – sauf en cas de contrat d'aide à l'emploi (CAE)- ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la seule période antérieure à la rupture, et, éventuellement, en cas de rupture brusque pour faute grave, à l'indemnité pour non respect de la procédure disciplinaire
En l'espèce :
- sur la faute grave :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Celle-ci mentionne :
« Lors de l'entretien préalable du 4 février 2002, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Ces griefs se rapportent à :
- votre légèreté permanente dans l'exercice de vos fonctions
Ainsi le mercredi 9 janvier 2002 vous n'avez pas retrouvé le dossier EDUQUER ET FORMER qui vous avait été réclamé.
De même la bibliographie ASSOGWA a dû être refaite car elle ne respectait pas les normes en vigueur.
- votre refus quasi permanent de la hiérarchie et de l'autorité de l'association.
Cette situation rendait difficile vos relations avec votre coordonnateur qui osait à peine vous informer des tâches à accomplir par vous. Nous avons été contraints de vous rappeler maintes fois à l'ordre Par ailleurs vous êtes partie en formation d'éducateur de jeunes enfants sans y avoir été dûment autorisée. En effet il vous avait été indiqué que compte tenu de la nature particulière de cette formation, c'est l'acceptation par l'organisme concerné de la prise en charge de celle-ci qui validerait votre départ. Or à ce jour ledit organisme n'a pas fait connaître sa position de sorte que l'association décline tout engagement quant au fait que vous soyez néanmoins partie en formation.
D'ailleurs les termes de ce courrier sont particulièrement significatifs de votre désinvolture à l'égard de la hiérarchie et de l'autorité de l'association :
- votre volonté délibérée de nuire à l'association et aux intérêts de celle-ci :
Ainsi le 24 décembre 200l, vous vous êtes présentée au siège de l'association en compagnie d'une tierce personne qui se disait être votre mère laquelle a tenu des propos particulièrement injurieux à l'endroit du président le traitant de « voleur, menteur lui affirmant qu'il était contre la jeunesse. »
Vous comprendrez aisément qu'une telle attitude est intolérable de la part d'une salariée Ceci est d'autant plus vrai que vous n'en êtes pas restée là puisque ces propos se sont prolongés en dehors du siège de l'association portant atteinte à l'image de cette dernière, lui causant ainsi un préjudice certain.
· L'entretien préalable n'a porté aucun élément nouveau par rapport à tous ces faits qui vous étaient reprochés,
En conséquence nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre association.
Les conséquences immédiates de votre comportement qui vous avait déjà valu une mise à pied conservatoire, rendent impossible la poursuite de votre activité au sein de l'association même pendant un préavis.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. »

De ces différents griefs, seul le dernier – les propos insultants envers le dirigeant de l'association-est précis et effectivement susceptible d'être constitutif d'une faute grave ; Il convient de rappeler les principes en matière de faute grave :- le caractère réel : le motif réel est à la fois un motif existant, un motif exact et un motif objectif.- le caractère sérieux : le motif sur lequel se fonde le licenciement doit en outre avoir un caractère sérieux, c'est à dire une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement.

- le caractère objectif : la cause doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits, des griefs matériellement vérifiables,- le caractère matériellement vérifiable : la cause du licenciement doit être établie c'est à dire que le motif allégué par l'employeur doit avoir une réalité concrète et vérifiable. Cela implique, en principe, le rejet de tout motif inconsistant (allégation vague), des faux motifs ou des motifs contradictoires.
En l'espèce, la responsabilité de la salariée dans cette altercation n'est absolument pas démontrée, et il n'est même pas établi la qualité de la personne qui aurait prononcé ces propos envers le dirigeant, étant également relevé qu'aucune attestation ne vient corroborer les propos de ce dernier.
Les autres griefs, même s'ils étaient établis, ne pouvant servir de supports à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave, en conséquence, la faute grave n'étant absolument pas justifiée, le licenciement doit être considéré comme abusif.
- sur l'indemnisation des préjudices :
Il sera rappelé qu'une fois la période d'essai achevée, le CDD ne peut être rompu avant l'arrivée du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou si le salarié justifie d'une embauche sous CDI. La rupture anticipée prononcée par l'une des parties, sans l'accord de l'autre, et en dehors du cas de faute grave, de force majeure ou si le salarié justifie d'une embauche sous CDI., ouvre droit pour l'autre partie à des dommages intérêts.
La rupture du fait de l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Il s'agit d'un minimum qui ne peut subir aucune réduction.
Le salarié a droit également l'indemnité de fin de contrat ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la seule période antérieure à la rupture.

En l'espèce, il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'Association MADES à payer à Melle X... la somme de 31 473, 16 € au titre des salaires restant dus jusqu'au terme normal du contrat
-sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des éléments de la cause, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la disjonction de la présente affaire avec les dossiers MADES/ ROBIN et MADES/ AHOUA,
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'Association MADES à payer à Melle X... la somme de 31 473, 16 € au titre des salaires restant dus jusqu'au terme normal du contrat,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Met les entiers dépens à la charge de l'Association MADES.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01683
Date de la décision : 12/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 23 mai 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-18.562, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-12-12;11.01683 ?
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