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12/12/2011 | FRANCE | N°10/01874

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 décembre 2011, 10/01874


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 750 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 01874
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 06 septembre 2010.
APPELANTE
L'EURL MULTI PRESTATIONS ET SERVICES 1558 Allée du Coeur-Caféière 97126 DESHAIES Représentée par Me NIBERON substituant Me Estelle SZWARCBART-HUBERT (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE)

INTIMÉE

Mademoiselle Angela Y...... 97126 DESHAIES Représentée par M. Ernest X... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSIT

ION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 750 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 01874
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 06 septembre 2010.
APPELANTE
L'EURL MULTI PRESTATIONS ET SERVICES 1558 Allée du Coeur-Caféière 97126 DESHAIES Représentée par Me NIBERON substituant Me Estelle SZWARCBART-HUBERT (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE)

INTIMÉE

Mademoiselle Angela Y...... 97126 DESHAIES Représentée par M. Ernest X... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE :
Melle Y... a été embauchée par l'EURL MULTI PRESTATIONS ET SERVICES dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en vue de préparer un BTS comptabilité et gestion des organisations. Ce contrat d'une durée de 19 mois et 16 jours prenait effet le 14 janvier 2008 et devait prendre fin le 31 août 2009.
Compte tenu de paiements de salaires irréguliers, la situation devenait conflictuelle entre les parties et l'employeur mettait fin au contrat de travail par lettre du 10 juin 2009, estimant que la salariée était démissionnaire.
Par jugement du 6 septembre 2010, le Conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE :
- PRONONCE la Résolution judiciaire du contrat d'apprentissage.- CONDAMNE LA SF MULTI-PRESTATIONS ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mademoiselle Angéla Y... les sommes suivantes :

QUATRE MILLE SOIXANTE SIX EUROS TRENTE NEUF CENTIMES (4. 066, 39 €) à titre des salaires de janvier à Juin 2009..
QUATRE MILLE SOIXANTE SIX EUROS TRENTE NEUF CENTIMES (4. 066, 39 €) à titre de Dommages-intérêts pour rupture abusive.
SEPT CENT QUARANTE TROIS EUROS QUARANTE CENTIMES (743, 40 €) à titre d'Indemnité compensatrice de congés payés.
DIT que la moyenne des trois derniers mois s'élève à la somme brute de MILLE TROIS CENT CINQUANTE CINQ EUROS QUARANTE SIX CENTIMES (1. 355, 46 €)..
Ordonne la remise de l'attestation pôle Emploi (Assedic).
DÉBOUTE le demandeur du surplus de sa demande.
CONDAMNE LA SF MULTI PRESTATIONS ET SERVICES aux entiers dépens de l'instance,
Par déclaration déposée au greffe le 18 octobre 2010, l'EURL MULTI PRESTATIONS et SERVICES a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et DEMANDES des PARTIES :
Au soutien de son appel, l'EURL MULTI PRESTATIONS et SERVICES fait valoir :
- le début de l'année 2009 a été particulièrement perturbé (événements sociaux du LKP ; c'est pourquoi, d'un commun accord, les parties ont décidé d'affecter les congés acquis par Mademoiselle Angéla Y... à la couverture des nombreux jours durant lesquels toute activité professionnelle a été rendue impossible. A compter du mois d'avril, Mademoiselle Angéla Y... alors même qu'elle devait se présenter n'est pas venue travailler. C'est ainsi que par lettre du 24/ 04/ 200, intitulée " Avertissement ", l'employeur a été dans l'obligation de sanctionner ces absences injustifiées ; le 02/ 05/ 2009, pour fonder ces absences, l'apprenti argue de son planning de cours.-

L'attention de la Cour sera attirée par le fait que c'est uniquement en mai 2009 et après avoir été relancée par son employeur, que Mademoiselle Angéla Y... a jugé nécessaire de transmettre à ce dernier, son planning de cours et d'examens.
Le Conseil de Prud'hommes a cru devoir condamner la Société SF MULTI PRESTATIONS ET SERVICES au paiement de la somme de 4 066, 39 €, soit l'équivalent de six mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. Ainsi qu'il a été vu ci-avant, c'est uniquement le peu de sérieux de l'apprenti, ses absences répétées et constantes qui sont à l'origine de la rupture du contrat. Si par extraordinaire, la Chambre faisait droit à cette demande, elle en diminuerait le quantum.

L'EURL MULTI PRESTATIONS et SERVICES demande à la Cour de :

- RECEVOIR la Société EURL SF MULTIPRESTATIONS ET SERVICES en son Appel et
-L'Y DIRE FONDÉE
-DÉBOUTER Mademoiselle Angéla Y... de l'intégralité de ses demandes infondées en i droit, comme en fait
-STATUER ce que de droit en ce qui concerne l'article 700.

Melle Angela Y... s'oppose à ces demandes et indique que :

- contrairement à ce que soutient Mme B... dans ses conclusions d'appel, aucun accord n'a été passé avec Melle Y... s'agissant de l'affectation de ses congés acquis à la couverture des jours durant lesquels toute activité professionnelle avait été rendue impossible : Cette décision a été prise unilatéralement par Mme B... et à aucun moment elle n'a demandé son avis à Melle Y... qui est toujours restée à sa disposition. Melle Y... est donc fondée à réclamer le paiement des salaires qu'elle aurait du percevoir du 1 er janvier au 10 juin 2009, soit la somme de 4. 111, 45 €.
- sur les effets de la rupture du contrat d'apprentissage : en cas de résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'employeur ou de résiliation judiciaire prononcée à ses torts, l'apprenti a droit aux salaires perdus jusqu'à la date de résiliation du contrat ou jusqu'à son terme s'il a déjà pris fin ainsi qu'à la réparation du préjudice nécessairement subi du fait de la rupture anticipée du contrat. Melle Y... est donc fondée à réclamer la condamnation de l'EURL MULTI PRESTATIONS ET SERVICES à lui payer les salaires qu'elle aurait du percevoir du 11 juin au 31 août 2009, soit la somme de 2. 148, 91 €.
- compte tenu des difficultés engendrées par cette situation, les conditions nécessaires n'étaient pas réunies pour lui permettre de passer avec succès les épreuves du BTS. Melle Y... a donc du reprendre sa formation. Il n'est donc pas contestable qu'elle a subi un préjudice tant matériel que moral que la Cour fixera à 10 mois de salaire. Aussi recevant Melle Y... en son appel incident elle condamnera l'EURL MULTI PRESTATIONS ET SERVICES à lui payer, à ce titre, la somme de (805, 84 x 10) = 8. 058, 40 €.
Melle Angela Y... demande à la Cour de :
Rejeter l'appel formulé par l'EURL MULTI PRESTATIONS ETSERVICES contre le jugement rendu le 6 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, section : activités diverses.
Confirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'EURL MULTI PRESTATIONS ET SERVICES à payer à Melle Y... la somme de 743, 40 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et lui a ordonné de lui délivrer une nouvelle attestation pôle-emploi et un certificat de travail conformes.
Recevant Melle Y... en sa demande nouvelle, condamner l'EURL MULTIPRESTATIONS ET SERVICES à payer à Melle Y... la somme de 2. 148, 91 € au en règlement des salaires qu'elle aurait du percevoir du 1 er juin au 31 août 2009
Faisant droit à son appel incident, condamner l'EURL MULTIPRESTATIONS ET SERVICES à payer à Melle Y... les sommes de :
Salaires du 1er janvier au 10 juin 2009 : 4. 111, 45 € Dommages intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage : 8. 058, 40 €

Et y ajoutant, condamner l'EURL MULTIPRESTAIONS ET SERVICES à payer à Melle Y... la somme de 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du CPC.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 octobre 2011.

MOTIFS de la DÉCISION :

L'appelante ne verse aucune pièce aux débats attestant du prétendu accord pour la prise des congés sur le premier semestre 2009 : Melle Y... est donc fondée à réclamer le paiement des salaires qu'elle aurait du percevoir du 1 er janvier au 10 juin 2009, soit la somme de 4. 111, 45 € se décomposant comme suit :
Janvier (805, 84-185, 96) : 619, 48 € Février à mai (805, 84 x 4) : 3. 223, 36 € Juin (805, 84 : 30) x 10 : 268, 61 €

Par contre, après avoir reçu une lettre d'avertissement datée du 30 avril 2009, Melle Y... adressait le 2 mai 2009 à l'EURL MULTIPRESTATIONS ET SERVICES le courrier suivant :

« « J'accuse réception ce jour de votre courrier du 30 avril 2009. Vous trouverez ci joint le planning de mes cours, je ne pourrais donc pas me présenter le 04 mai à votre établissement, mais je le pourrais que le 10 juin 2009, soit le lendemain de la dernière épreuve du BTS.
Je suis vraiment déçu de la tournure que prennent nos relations, car j'ai toujours fais preuve de la bonne volonté et d'implication pour accomplir les tâches qui m'ont été assigné, même si mes salaires n'ont toujours pas été versés. J'ai toujours respecté les personnes à qui j'ai eu affaire. (…)

Dans l'attente du paiement des salaires non payés, je vous prie d'agréer, Madame l'expression des sentiments distingués ».

Dans ses écritures, l'employeur ne répond pas plus sur le non paiement, ou le paiement en retard des salaires.
Il convient de rappeler que des pièces produites, il apparaît que dès le début de son contrat, les salaires étaient réglés de façon irrégulière voire même partiellement, de telle sorte qu'au 31 décembre 2008, son employeur restait lui devoir la somme de 3. 162, 79 €. Au mois de Janvier 2009, un acompte de 1. 000, 00 € lui était versé et ce n'est que le 22 septembre 2009, à la suite de la convocation à l'audience de référé, que par virement la SF MP et S régularisait enfin les salaires pour l'année 2008.

En cas de résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'employeur, l'apprenti a droit aux salaires perdus jusqu'à la date de résiliation du contrat, ainsi qu'à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat.

Melle Y... est donc fondée à réclamer la condamnation de l'EURL MULTIPRESTATIONS ET SERVICES à lui payer les salaires qu'elle aurait du percevoir du 11 juin au 31 août 2009, soit la somme de 2. 148, 91 € se décomposant comme suit :
Juin (805, 84-268, 61) : 537, 23 € Juillet-août (805, 84 x 2) : 1. 611, 68 €

Enfin la rupture abusive du contrat a causé un préjudice certain en ne lui permettant pas de passer les épreuves du BTS dans de bonnes conditions.

Melle Y... a donc du reprendre sa formation. Il n'est donc pas contestable qu'elle a subi un préjudice tant matériel que moral que la Cour fixera à 6 mois de salaire. Aussi recevant Melle Y... en son appel incident elle condamnera l'EURL MULTI PRESTATIONS ET SERVICES à lui payer, à ce titre, la somme de (805, 84 x 6) = 4 835, 04 €.

- sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles engagés en cause d'appel pour la défense de ses droits.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL MULTI PRESTATIONS ET SERVICES à payer à Melle Y... la somme de 743, 40 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et lui a ordonné de lui délivrer une nouvelle attestation pôle et un certificat de travail conformes.
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau,
Condamne l'EURL MULTI PRESTATIONS ET SERVICES à payer à Melle Y... les sommes de :
Salaires du 1er janvier au 10 juin 2009 : 4. 111, 45 € Dommages intérêts pour rupture abusive : 4 835, 04 €

Y ajoutant,
Condamne l'EURL MULTI PRESTATIONS ET SERVICES à payer à Melle Y... la somme de 2. 148, 91 € au en règlement des salaires qu'elle aurait du percevoir du 1er juin au 31 août 2009
Condamne l'EURL MULTI PRESTATIONS ET SERVICES à payer à Melle Y... la somme de 1 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les éventuels dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01874
Date de la décision : 12/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-12-12;10.01874 ?
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