La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2011 | FRANCE | N°10/01816

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 décembre 2011, 10/01816


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 748 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/01816
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 juin 2010.
APPELANT
Monsieur David X......97160 LE MOULENon comparant
INTIMÉE
S.A.R.S. REVETEMENTS SPECIAUX ETANCHEITERoute de Chazeau - Immeuble Corail97139 LES ABYMESReprésentée par Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affa

ire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant p...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No 748 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/01816
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 juin 2010.
APPELANT
Monsieur David X......97160 LE MOULENon comparant
INTIMÉE
S.A.R.S. REVETEMENTS SPECIAUX ETANCHEITERoute de Chazeau - Immeuble Corail97139 LES ABYMESReprésentée par Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur,M. Philippe PRUNIER, conseiller.
La partie présenté a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2011

GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 10 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné Monsieur X... David à payer à la société SARS les sommes suivantes:
- Dommages-intérêts pour non respect des obligations contractuelles : 23 036 Euros- Article 700 du CPC : 1 000 Euros
avec exécution provisoire.

Par pli recommandé du 24 août 2010, et arrivé au greffe de la Cour d'Appel le 26 août 2010, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 21 mars 2011, M. X... est présent en personne et la SARS représentée par son conseil. Cette dernière fait valoir qu'il appert des pièces versées aux débats et notamment de la lettre de notification adressée par le greffe du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre que le jugement querellé a été notifié en recommandé avec accusé de réception et à la personne de Monsieur X... le 29 juin 2010, à l'instar d'ailleurs de la société SARS et que par application des dispositions de l'article R 1461-1 du Code du Travail, le délai d'appel est d'un mois formé par une déclaration soit de la partie ou de son mandataire, soit par pli recommandé au greffe de la Cour. Il s'agit donc d'un appel tardif et par conséquent, d'un appel irrecevable.
La société SARS demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif et de condamner Monsieur X... David à payer à la société SARS la somme de 2000 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L'affaire est renvoyée contradictoirement à l'audience du 20 juin 2011 afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de l'appel.

SUR CE :
M X... David ne s'est pas présenté à l'audience de renvoi après les débats et a produit une note en délibéré mais il n'a pas répondu sur la question de la recevabilité.
Il apparaît à l'examen des pièces produites que l'appel ne peut être déclaré recevable puisque le jugement du 10 juin 2010 a été notifié le 29 juin 2010 à M. X... qui avait donc jusqu'au 29 juillet 2010 pour interjeter appel. Or sa déclaration d'appel est du 24 août 2010.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
Compte tenu des éléments de la cause, il n' y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare la déclaration d'appel de M. X... David présentée le 26 août 2010 irrecevable.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Met les éventuels dépens à la charge de M. X... David.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01816
Date de la décision : 12/12/2011
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-12-12;10.01816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award