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12/12/2011 | FRANCE | N°10/01810

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 décembre 2011, 10/01810


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No747 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 01810
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 septembre 2010.
APPELANTE
L'ASSOCIATION KAKO ART 71 résidence les Muscades 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me Gautier Blaise BORDELAIS (TOQUE 17) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Laurent Y... ... 97110 POINTE A PITRE Représenté par M. X... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des disp

ositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No747 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 01810
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 septembre 2010.
APPELANTE
L'ASSOCIATION KAKO ART 71 résidence les Muscades 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me Gautier Blaise BORDELAIS (TOQUE 17) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Laurent Y... ... 97110 POINTE A PITRE Représenté par M. X... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2011

GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE :

Monsieur Y... Laurent a été recruté suivant contrat de travail à durée déterminée portant dénomination CAE (contrat d'accompagnement pour l'emploi) par l'Association KAKO ART en qualité de « Peintre, Animateur, Décorateur », le 18 février 2008 avec effet à compter du 3 mars 2008 pour une durée de 6 mois.
Sa rémunération mensuelle brute a été fixée à 981, 33 euros pour 112, 67 heures de travail.
Par la suite, ce même contrat de travail a été renouvelé le 15 septembre 2008 toujours pour une durée déterminée de 1 an et 6 mois à compter du 3 septembre 2008 jusqu'au 2 mars 2010, dans les mêmes conditions de rémunération. Cependant l'employeur a mis en avant le non retour du nouveau contrat par l'Etat pour ne pas donné suite à son exécution.
Faute d'accord entre les parties, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 15 septembre 2010, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE :
CONDAMNE l'association KAKO ART en la personne de représentant légal à payer à M Y... les sommes suivantes :
3 598, 21 euros au titre des salaires d'octobre 2008 au 20 janvier 2009 75, 00 euros au titre des congés payés 12 000, 00 au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive 500, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC

ORDONNE la remise des bulletins de sa/ aire allant du 03 septembre 2008 au 20 janvier 2009 ainsi que l'attestation pôle emploi et le certificat de travail.
DÉBOUTE le requérant du surplus de ses demandes
DÉBOUTE la défenderesse de toutes ses demandes fins et conclusions
CONDAMNE l'association KAKO ART en la personne de son représentant légal aux éventuels dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 5 octobre 2010, l'employeur a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et DEMANDES des PARTIES :

L'Association KAKO ART fait valoir au soutien de son appel que :
- le contrat est conclu en application de l'article R 322-16 du Code du Travail qui dispose que " le renouvellement est accordé après examen de la situation du salarié « et que la demande de convention doit être déposée préalablement à l'embauche... "
- l'Association KAKO ART n'a jamais licencié ni avoir eu l'intention de licencier Monsieur Y... ; aucun fait n'est constaté caractérisant une volonté non équivoque de mettre fin au contrat, la Présidente de l'Association KAKO ART étant seule habilité à ce titre

-par ailleurs, la lettre explicative du 20 Janvier 2009 montre sans ambages qu'il n'y a pas eu volonté de licencier ; il s'agissait d'attendre la réponse de l'Etat avant l'embauche ; Monsieur Y... lui même indique dans sa lettre du 20 Janvier 2009 que l'Employeur lui demandait d'attendre ;

L'Association KAKO ART demande à la Cour de :
Dire que l'action entreprise par l'Employeur n'était pas de licencier ;
Dire qu'il n'y a eu aucune volonté de licencier de la part de l'Employeur ;
Infirmer le jugement du 15 Septembre 2010 en toutes ses dispositions ;
Condamner l'intimé à la somme de 3 000, 00 € à titre de dommages-intérêts ;
Le condamner à celle de 1 500, 00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Par extraordinaire. si la Cour jugeait l'Association KAKO ART, Employeur fautive :
Dire que l'Association KAKO n'a pas commis une faute volontairement ;
Ramener à une plus juste proportion l'indemnité fixée par les premiers Juges, au titre des dommages-intérêts.

Monsieur Y... Laurent s'oppose à ces demandes et indique que :

- n'ayant plus de nouvelles de son employeur, et après un mois d'inactivité il se rend sur son lieu de travail afin d'obtenir une date de reprise de son activité salariée, s'en suivra une vive altercation avec Monsieur B... à propos de l'argent qu'il devait lui restituer.
L'employeur ne s'étant jamais manifesté pour lui indiquer sa date de reprise et le sort de son contrat de travail CAE. C'est dans ces conditions que le 2 mars 2009 il a saisi le Conseil de Prud'hommes.
- dans ses conclusions pour la Cour d'appel la partie adverse parle de « volonté de licencier », nous rappelons que dans ce dossier il n'a jamais été question de licenciement par l'association KAKO ART mais de non-respect du contrat de travail comme le précise le CPH de Pointe à Pitre dans son jugement du 15 septembre2010.
- dans le prononcé de la décision du 15 septembre 2010 le CPH a ordonné la remise des bulletins de salaires allant du 3 septembre 2008 au 20 janvier 2009 ainsi que l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail. A l'heure où nous tapons cette conclusion ces documents n'ont toujours pas été remis par conséquence et en vertu de l'article 1234-9 du Code du Travail, M. Y... demande que l'association KAKO ART lui transmettre les documents sociaux ; à ce jour ils ne sont toujours pas remis et ce malgré l'ordonnance du 15 septembre 2010.
Monsieur Y... Laurent demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre condamnant l'Association KAKO ART à verser les sommes suivantes :
-3598, 21 euros au titre des salaires d'octobre 2008 à janvier 2009-75, 00 euros au titre des congés payés-12000, 00 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive-500, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC

De condamner l'association KAKO ART à une astreinte de 50 euros par jour de retard sur la remise des documents sociaux et ce depuis la première présentation du dossier soit le 3 mars 2009
De condamner l'Association KAKO ART à une astreinte au taux d'intérêt légal sur l'ensemble des sommes accordées par le CPH de Pointe à Pitre dans son délibéré du l5 septembre 2010 ce dès la première présentation du dossier.
De condamner l'Association KAKO ART aux entiers dépens y compris les frais d'exécution.
Attendu qu'il serait injuste de laisser à la charge de Monsieur Laurent Y... l'intégralité des frais engendrer par la présente procédure, plaise à la cour de le recevoir en sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner l'Association KAKO ART au paiement d'une somme de 3 000 euros.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 octobre 2011.

MOTIFS de la DÉCISION :

- sur la rupture d'un contrat aidé :
Faute d'information sur l'effectivité du renouvellement de son contrat de travail, M. Y... a, par lettre du 20 janvier 2009, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, M Y... précisant dans ce courrier qu'il se tenait à la disposition de son employeur, mais que ce dernier ne lui fournissait plus de travail.
Dans le cadre de ces contrats aidés, la rupture fautive par l'employeur entraine l'allocation au salarié des salaires restant jusqu'à la fin de son contrat, sans préjuger d'éventuels dommages et intérêts pour rupture abusive, soit en l'espèce la somme de 3 598, 21 euros correspondant aux salaires d'octobre 2008 à janvier 2009
En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice pour rupture abusive, la Cour estime que le quantum retenu par le premier juge apparaît excessif au regard du dommage causé et de l'ancienneté du salarié.
Une indemnisation à hauteur de l'équivalent de 6 mois de salaire sera décidée soit la somme de 981, 33 x 6 = 5 887, 98 €.
- sur les autres demandes :
Il y a lieu de confirmer la condamnation de l'association KAKO ART à remettre les documents sociaux et aux entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a du engager en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation du préjudice accordée pour la rupture abusive,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne l'Association KAKO ART à verser à M. Y... Laurent la somme de 5 887, 98 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
Y ajoutant,
Condamne l'Association KAKO ART à verser à M. Y... Laurent la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01810
Date de la décision : 12/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-12-12;10.01810 ?
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