La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2011 | FRANCE | N°10/01784

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 décembre 2011, 10/01784


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 746 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 01784
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 septembre 2010.
APPELANTE
LA SOCIETE CIMEC C/ o Clinique les Eaux Claires-Moudong Sud 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

Mademoiselle Sophie Y... ... 97190 GOSIER Représentée par Me Marc MOREAU (TOQUE 107) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 746 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 01784
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 septembre 2010.
APPELANTE
LA SOCIETE CIMEC C/ o Clinique les Eaux Claires-Moudong Sud 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

Mademoiselle Sophie Y... ... 97190 GOSIER Représentée par Me Marc MOREAU (TOQUE 107) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 17 septembre 2007, Madame Sophie Y... a conclu un contrat de travail de manipulateur d'électroradiologie médicale à durée indéterminée avec la société CLINIQUE les EAUX CLAIRES (CIMEC)..

Le contrat de travail prévoit un salaire de 2 331, 64 € brut pour un horaire mensuel de 151, 67, correspondant à la filière soignante T-b, coefficient 284 selon la grille des salaires applicables à l'entreprise mais également selon la convention collective applicable en Guadeloupe
De septembre à décembre 2007, les termes du contrat de travail furent respectés.
Ce n'est qu'à partir de janvier 2008 qu'un nouveau coefficient de 258 1ui fut attribué, correspondant a une rémunération mensuelle de 2 131, 08 euros. L'employeur évoquant la correction d'une erreur.
Mademoiselle Y... n'accepta pas cette baisse de rémunération et face au refus de l'employeur de revenir au salaire initial, Mademoiselle Y... a adressé à son employeur une lettre de démission prenant acte de ses manquements.

Par requête déposée au greffe, Mademoiselle Sophie Y... a saisi le 12 Septembre 2008 la juridiction prud'homale.

Par jugement du 15 septembre 2010, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE :
QUALIFIE la rupture du contrat de travail de Mademoiselle Y... Sophie comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société CIMEC à payer à Mademoiselle Y... Sophie la somme de 8 072. 80 € au titre des indemnités correspondant au préjudice subi suite à son licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société CIMEC à payer à Mademoiselle Y... · Sophie la somme de 6 101. 13 € au titre des indemnités de préavis (4 663. 28 €), congés payés sur préavis (466. 33 €) et reliquat de l3ième mois (971. 52 €) CONDAMNE la société CIMEC à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la société CIMEC aux entiers dépens
ORDONNE la remise du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 20 € par jour à compter du 15ième jour qui suit la signification du Jugement
DÉBOUTE la partie défenderesse comme la partie demanderesse de la totalité de leurs autres demandes ou prétentions

Par déclaration déposée au greffe le 4 octobre 2010, la société CIMEC a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et DEMANDES des PARTIES :
Au soutien de son appel, la société CIMEC expose que :
- Madame Y... a signé avec le Docteur D... agissant ès-qualités de représentant du service d'imagerie médicale de la SCM CIMEC CLIN1QUE LES EAUX CLAIRES une promesse d'embauche le 18 juillet 2007. aux conditions suivantes : salaire brut mensuel : 2089, 80 € brut ; indice : convention collective clinique privée coefficient 258. Elle a accepté l'ensemble des conditions qui lui étaient proposées en apposant sur le document la mention : « bon pour accord » précédé de sa signature. C'est ainsi que le 17 septembre 2007 elle a pris ses fonctions au sein de la Clinique.
- une erreur a été commise par le service du personnel qui a édité le contrat de travail à durée déterminée puisque aussi bien la fiche salariée sur la base de laquelle le contrat a été indiqué stipulait bien « emploi : manipulatrice radiologie convention collective : 258.
- la jurisprudence accorde à une promesse d'embauche une valeur quasi équivalen1e à. celle d'un contrat de travail et, si la rupture de la promesse n'est pas justifiée, la partie lésée peut prétendre à des dommages et intérêts fixés en fonction du préjudice subi.
- la société CIMEC en rectifiant le coefficient conventionnel et le salaire de base correspondant au mois de janvier 2008 n'a commis aucune modification substantielle du contrat de travail de la demanderesse. Elle a simplement exécuté la promesse d'embauche signée en rectifiant l'erreur qui a avait été commise pendant la période d'essai..
La société CIMEC demande à la Cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Débouter Madame Y... de l'intégralité de ses demandes après avoir qualifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail en une démission, la société CIMEC n'ayant commis aucune faute contractuelle.
Subsidiairement, faire une stricte application des dispositions de l'article L 12214-5 du Code du Travail devenu l'article L-1235-5 du Code du Travail.
Débouter Madame Y... de ses demandes de dommages et intérêts après avoir constaté qu'aucune preuve de préjudice spécifique n'est versée aux débats.
Dire et juger que cette dernière pourrait tout au plus prétendre à deux mois de préavis soit la somme de 4. 262, 16 € et aux congés payés afférents soit la somme de 426, 21 €.
Mme Y... s'oppose à ces demandes et indique que :
- la baisse de salaire unilatéralement imposée par l'employeur à Madame Y... constitue un manquement grave, délibéré et réitéré de celui-ci à ses obligations contractuelles aussi bien que légales.
- elle a adressé à son employeur une lettre de démission prenant acte de ses manquements. L'employeur viole ses engagements et la loi. Le salarié démissionne en exposant les raisons qui la poussent à le faire : c'est bien, de la part de la salariée, une prise d'acte de la rupture du contrat
-elle a quitté son emploi en France Métropolitaine pour partir travailler à 8 000 km de chez elle, dans un département qui lui était jusqu'à lors

totalement inconnu. Aujourd'hui, elle se retrouve sans travail après avoir subi une grave violation de ses droits. Mademoiselle Y... doit recevoir une juste indemnisation des préjudices, matériels et moraux. soufferts par la faute de son employeur comme des sommes engagées afin de soutenir utilement sa demande en justice.

Mme Y... demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il juge la société CIMEC responsable de la résiliation du contrat de travail et lui en impute la charge de réparation ;
Réformer ledit jugement sur les indemnités allouées à Mademoiselle Y... et en conséquence :
- Condamner la société CIMEC à réparer l'intégralité des préjudices résultant du licenciement abusif pour un montant de 58 617, 60 euros, comprenant la régularisation des congés payés ;
- Condamner la société CIMEC à régler à Madame Y... ses indemnités de préavis, le reliquat de congés payés ainsi que le reliquat de l3ème mois pour un montant de 8 198, 20 euros ;
- Condamner la société CIMEC à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
- Ordonner la remise par l'employeur de l'attestation ASSEDIC, du solde de tout compte et du certificat de travail, sous astreinte de 250 euros par jour à compter de la signification du jugement

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 octobre 2011.

MOTIFS de la DÉCISION :

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, spécialement en indiquant :
- la rémunération contractuelle ou son mode de calcul ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié : en l'espèce, le contrat de travail de Mademoiselle Y... Sophie, est daté du 17 Septembre 2007, est signé par le gérant de la société Monsieur Claude F... ayant juridiquement tout pouvoir à cet effet ; la promesse d'embauche est datée du 18 Juillet 2007, soit rédigée très antérieurement au contrat de travail précité et est signée par le Docteur Léon D... qui n'indique aucune qualité directionnelle particulière lui permettant d'engager la société CIMEC
-l'employeur continuant à imposer unilatéralement la modification salariale (baisse du salaire de base) et conventionnelle (coefficient 258) malgré le refus de la salariée, c'est à juste titre que celle ci a fait constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour rappelle que si les griefs invoqués par le salarié sont justifiés, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur est donc condamné au versement de :
- l'indemnité compensatrice de préavis
-congés payés
-l'indemnité de licenciement légale, selon l'ancienneté de la salariée et la taille de l'entreprise,
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La Cour estime que les montants alloués par le premier juge au titre de l'indemnisation de ces différents préjudices sont adaptés aux faits, au salaire et à l'ancienneté dans l'entreprise de l'intimée.
- sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société CLINIQUE LES EAUX CLAIRES-CIMEC-au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les éventuels dépens.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01784
Date de la décision : 12/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-12-12;10.01784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award