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12/12/2011 | FRANCE | N°10/01767

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 décembre 2011, 10/01767


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 745 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 01767
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 août 2010.
APPELANTE
SARL SAINT-MARTIN TRADE COMPAGNIE (SMTC) sous l'enseigne FORUM CARAIBES Immeuble Coin de la Mairie-Marigot 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Me NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Christophe X... ... 97150 SAINT MARTIN Représenté par Me JABOULEY substituant Me Anne SEBA

N (TOQUE 12) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En applicat...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 745 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 01767
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 août 2010.
APPELANTE
SARL SAINT-MARTIN TRADE COMPAGNIE (SMTC) sous l'enseigne FORUM CARAIBES Immeuble Coin de la Mairie-Marigot 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Me NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Christophe X... ... 97150 SAINT MARTIN Représenté par Me JABOULEY substituant Me Anne SEBAN (TOQUE 12) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Christophe X... est entré au service de la SMTC FORUM CARAÏBE, à compter du 4 Juin 2004, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de surface de vente, pour une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 300 euros.

Une période d'essai initiale de 3 mois était prévue au contrat. Par courrier du 30 août 2004, l'employeur prenait la décision de renouveler cette période d'essai jusqu'au 4 décembre 2004.
Le 6 décembre 2004, il informait son salarié de sa décision de le rétrograder au poste de chef de rayon.
Monsieur X... sera licencié par courrier recommandé AR en date du 25 juillet 2005.
Après avoir effectué son préavis, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BASSE TERRE par courrier du 18 octobre 2005.
Par jugement du 16 août 2010, le Conseil de prud'hommes de BASSE TERRE a :
Dit que le licenciement de Monsieur X... est abusif,
Condamne la S. A. R. L. SMTC FORUM CARAÏBE à payer à Monsieur Christophe X..., les sommes suivantes :
17. 150, 00 euros à titre d'heures supplémentaires, 1. 750, 00 Euros à titre de congés payés y afférents, 13. 800, 00 Euros à. titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 2. 000, 00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que la moyenne des trois derniers mois s'élève à la somme brute de 2, 300, 00 Euros, Déboute la S. A. R. L. SMTC FORUM CARAÏBE de sa demande reconventionnelle, Condamne la S. A. R. L. SMTC FORUM CARAÏBE aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration déposée au greffe le 27 septembre 2010, la société SMTC a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et DEMANDES des PARTIES :
Au soutien de son appel, la société SMTC fait valoir que :
- pour condamner la société FORUM CARAÏBE, le conseil de prud'hommes a considéré que d'une part, Monsieur X... n'était pas cadre, et que d'autre part, Monsieur X... rapportait la preuve d'avoir effectué des heures supplémentaires. Or Monsieur X... occupait un poste de cadre, ce qu'il reconnaît pour la première fois dans ses conclusions d'appel, et son niveau de rémunération, défini forfaitairement, ne fait que le confirmer.
- le licenciement de Monsieur X... répond d'une cause réelle et sérieuse, objective et matériellement vérifiable motifs suivants :
- mauvaise gestion du stock à cause de mauvais rangement du dépôt et réserves, d'où méconnaissance du stock disponible,- mauvaise alimentation des produits,- négligence des vitrines,- absence de directive aux vendeuses de son rayon, et manque de contrôle de leur travail,

- méconnaissance des principaux fournisseurs, des produits de bonne rotation et difficultés à retenir les prix des articles les mieux vendus,- très fréquent renseignements erronés communiqués à l'employeur sur l'état des stocks,- en conséquence, détérioration des résultats du rayon de Monsieur X....

- en tout état de cause, les dommages et intérêts alloués à Monsieur X... par le Conseil de Prud'hommes au titre d'un prétendu licenciement abusif sont totalement disproportionnées. En effet, le Conseil a condamné l'appelante à payer 13. 800 euros de dommages et intérêts à Monsieur X..., soit l'équivalent de 6 mois de salaire. Or, Monsieur X... a été salarié de FORUM CARAÏBE pendant moins de 2 ans, du 5 juin 2004 au 28 septembre 2005. C'est donc à tort que Monsieur X... prétend demander la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une somme de « 13. 800 euros représentant 6 mois de salaires en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail (sic) ».
- les dispositions de l'article L. 1235-3, prévoyant le versement d'une indemnité correspondant à 6 mois de salaires, sont précisément exclues lorsque le salarié n'a pas acquis deux ans d'ancienneté, comme c'est le cas en l'espèce.
La société SMTC demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
DIRE que Monsieur X... bénéficiait d'une rémunération forfaitaire particulièrement avantageuse au regard de la convention collective,
DIRE que Monsieur X... ne peut prétendre à rémunération d'heures supplémentaires
DIRE qu'en tout état de cause. Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'heures supplémentaires,
DIRE que les motifs contenus dans la lettre de licenciement sont précis et objectifs
DIRE qu'en conséquence le licenciement de Monsieur X... est justifié,
DÉBOUTER Monsieur X... de toutes ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur X... à payer 2. 500 euros à la société FORUM CARAÏBE au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

M. X... Christophe conteste ces demandes et indique que :

- sur la validité de la convention de forfait. Le contrat de travail de Monsieur X... comporte une clause intitulée « Rémunération forfaitaire à durée indéterminée « ; or une convention de forfait doit réunir un certain nombre de conditions pour être licite :
- elle doit exister entre l'employeur et le salarié,
- le forfait ne doit pas être défavorable au salarié,
- il doit correspondre à un nombre constant d'heures supplémentaires.
La jurisprudence considère que le fait de prévoir par contrat, un salaire annuel forfaitaire, sans référence à un horaire particulier, ne constitue pas une convention de forfait.
Dans ses conclusions d'appelant, la société SMTC FORUM CARAÏBE soutient qu'en sa · qualité de chef de surface de vente, puis de chef de rayon, Monsieur X... bénéficiait du statut cadre catégorie A Al tel que décrit par les dispositions de la convention collective du Commerce de l'habillement et des articles textiles no 3241 applicable à l'entreprise.
La lettre de licenciement énumère succinctement 7 points, sans autre précision, et se contente de se référer au courrier précédent. A défaut d'éléments concrets sur ce point Monsieur X... demande à la Cour de confirmer la décision des premiers juges.
M. Christophe X... demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE TI ~ RRE en date du 16 août 2010
Y ajoutant,
Condamner la société SMTC FORUM CARAIBE à payer à Monsieur Christophe X... un complément d'indemnité compensatrice de préavis de un mois de salaire à hauteur d'une somme de 2 300 euros bruts ainsi qu'à la somme de 230 euros au titre des congés payés
Une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du NCPC.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 octobre 2010.

MOTIFS de la DÉCISION :

- sur les heures supplémentaires ;
En sa qualité de chef de surface de vente, puis de chef de rayon, Monsieur X... bénéficiait du statut cadre catégorie A Al tel que décrit par les dispositions de la convention collective du commerce de l'habillement et des articles textiles no 3241 applicable à l'entreprise. Les éléments versés aux débats confirment que Monsieur X... bénéficiait du statut cadre, ce qu'il reconnaît d'ailleurs dans ses dernières conclusions.
Cependant le contrat de travail précise : " RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE A HORAIRE INDÉTERMINÉ : Compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités, Monsieur X... Christophe n'est pas soumis à une durée légale de travail déterminé. Il bénéficiera d'une rémunération brut de base de :

-2 000 € pendant la période d'essai-2 300 € en cas d'embauche définitive.

Cette rémunération est forfaitaire et est indépendante du temps passé par M. X... Christophe à remplir sa mission. "
Ainsi le contrat de travail de Monsieur X... comporte une clause intitulée « Rémunération forfaitaire à durée indéterminée « ; or une convention de forfait doit réunir un certain nombre de conditions pour être licite :
- elle doit exister entre l'employeur et le salarié,
- le forfait ne doit pas être défavorable au salarié,
- il doit correspondre à un nombre constant d'heures supplémentaires.
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le fait de prévoir par contrat, un salaire annuel forfaitaire, sans référence à un horaire particulier, ne constitue pas une convention de forfait puisque le nombre d'heures-correspondant au forfait-doit être déterminé.
Compte tenu de ces éléments, et dans la mesure où M. X... produit un décompte détaillé et précis des horaires de travail effectués, dépassant la durée légale, qui n'est contredit par aucun élément de preuve apporté par l'employeur, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M. X... et a condamné la S. A. R. L. SMTC FORUM CARAÏBE à payer à Monsieur Christophe X..., les sommes suivantes :
17. 150, 00 euros à titre d'heures supplémentaires, 1. 750, 00 Euros à titre de congés payés y afférents,

- sur le licenciement :
La Cour estime que le licenciement de Monsieur X... répond d'une cause réelle et sérieuse, objective et matériellement vérifiable, en l'espèce pour les motifs suivants :
- mauvaise gestion du stock à cause de mauvais rangement du dépôt et réserves, d'où méconnaissance du stock disponible,
- mauvaise alimentation des produits,
- négligence des vitrines,
- absence de directive aux vendeuses de son rayon, et manque de contrôle de leur travail,
- méconnaissance des principaux fournisseurs, des produits de bonne rotation et difficultés à retenir les prix des articles les mieux vendus,
- très fréquents renseignements erronés communiqués à l'employeur sur l'état des stocks,
- en conséquence, détérioration des résultats du rayon de Monsieur X....
En effet ces motifs apparaissent précis, et justifient les fautes dont a fait preuve Monsieur X... dans l'exécution de ses fonctions puisque chacun de ces motifs est confirmé par les pièces régulièrement versées aux débats, spécialement :
- attestation de Mme B... Nikita, (pièce 21 de l'employeur) indiquant que M X... " n'avait aucune idée de la gestion d'un stock et que lorsqu'il était responsable du prêt à porter son rayon était un cafouillis total. "
- attestation de Mme Y... Celine : (pièce no 22 de l'employeur). " Il comptait sur moi à l'époque pour l'aider pour les commandes du prêt à porter et aussi il faisait des réassorts sur les produits qui ne se vendaient
pas. Le rayon du prêt à porter était toujours désordonné et mal rangé. Il ne s'occupait jamais des vitrines qui n'étaient rarement refaites. "
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qui concerne le licenciement et de débouter M. X... Christophe de ses demandes.
- sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des éléments de la cause, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur X... de ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Met les éventuels dépens à la charge de M X... Christophe.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01767
Date de la décision : 12/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-12-12;10.01767 ?
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