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12/12/2011 | FRANCE | N°09/01654

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 décembre 2011, 09/01654


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 740 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 01654
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 05 mai 2009.
APPELANTE
S. A. R. L. LIQUORISTERIE MADRAS Rue Eugène Freyssinet-Z. I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me BARAKOVA substituant Me Pascal BICHARA-JABOUR (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE RSI-PARTICIPATIONS EXTERIEURES EX ORGANIC RECOUVREMENT 06913 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLISC

EDEX Représentée par Me Myriam PONREMY (TOQUE 78) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMP...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 740 DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 01654
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 05 mai 2009.
APPELANTE
S. A. R. L. LIQUORISTERIE MADRAS Rue Eugène Freyssinet-Z. I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me BARAKOVA substituant Me Pascal BICHARA-JABOUR (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE RSI-PARTICIPATIONS EXTERIEURES EX ORGANIC RECOUVREMENT 06913 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLISCEDEX Représentée par Me Myriam PONREMY (TOQUE 78) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette X..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suite à un retard de déclaration de son chiffre d'affaire pour l'année 2004, la société appelante a reçu signification d'une contrainte. Saisi de son opposition à cette contrainte, par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la GUADELOUPE :
- Valide la contrainte à hauteur de 6 282, 00 euros au titre de l'exercice 2005.
- Décerne acte d'un règlement des causes de la contrainte à hauteur de 5 235, 00 euros ;.
- Condamne la S. A. R. L. Liquoristerie MADRAS LIQUOMA aux dépens dont les frais de signification de la contrainte à hauteur de 62, 0l euros.
La Société LIQUORISTERIE MADRAS a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 4 novembre 2009.
Au soutien de son appel elle fait valoir que :
- elle a intégralement payé les sommes correspondant à ladite période, soit CINQ MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS (5 235 €) ; il est communiqué copie du chèque tiré sur la BRED ainsi qu'un décompte de l'organisme RSI lui-même, duquel il résulte que la somme correspondant à la période considérée a bien été payée ;
Il est demandé à la Cour d'Appel de BASSE-TERRE de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dire n'y avoir lieu à valider la contrainte signifiée à la SOCIETE LIQUORISTERIE MADRAS ;
DIRE et JUGER que cette dernière n'est redevable d'aucune somme envers l'organisme RSI ;
CONDAMNER la CAISSE NATIONALE RSI à payer à la SOCIETE LIQUORISTERIE MADRAS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La caisse RSI expose qu'aucun élément nouveau n'est intervenu puisque l'appelante confirme par la copie d'un chèque et la déclaration du chiffre d'affaire que les contributions 2005 sont soldées, du moins pour ce qui concerne le principal. Elle fait également référence à notre courrier du 5 novembre 2009 laissant apparaître un débit de 1. 047, 00 € représentant les majorations prévues par les articles D 651-11 et L. 651-3 du code de la Sécurité Sociale et des frais de procédure s'élevant à 62, 01 €. En effet la société LIQUORISTERIE MADRAS n'a déclaré son chiffre d'affaires réalisé en 2004 et réglé le principal de l'exercice mis en recouvrement qu'après la signification de la contrainte.

La caisse RSI demande à la Cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance
Condamner l'appelante à payer au RSI la somme de 1 000, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejeter toute autre prétention.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 octobre 2011.

MOTIFS :

La Cour relève que par courrier du 5 novembre 2009, soit postérieur à la décision dont appel, la caisse RSI a écrit à la société appelante en ces termes :
Nous avons été informés de la décision prise par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a débouté votre entreprise de son recours en opposition à contrainte.
Cette juridiction a, en outre, validé la contrainte décernée à votre société au titre des contributions 2005.
Nous reprenons dans le tableau ci-dessous les éléments de votre compte :
Année Contribution Retard de déclaration Retard de paiement Solde
2005Débit5 236, 00 523, 00 523, 00-1047, 00 Crédit 5235, 00 0, 00 0, 00

Frais de procédure :-62, 01
Solde :-1 109, 01

La déclaration est intervenue en retard, ainsi que le paiement du principal, et la caisse a notifié les pénalités de ces deux retards.

Aujourd'hui le principal est bien payé comme l'indique la caisse cependant les pénalités restent dues.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement mais en précisant que c'est aujourd'hui une somme de 1 109, 01 euros qui reste due.
Compte tenu des éléments de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Dit que c'est aujourd'hui une somme de 1 109, 01 euros qui reste due par l'appelante,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante.
La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01654
Date de la décision : 12/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-12-12;09.01654 ?
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