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05/12/2011 | FRANCE | N°09/01487

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 05 décembre 2011, 09/01487


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 722 DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 01487
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 septembre 2009.
APPELANT
Monsieur Christian X... ... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Représenté par la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108), avocats au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
S. A. R. L. SOS BATIMENT Desbonnes 97129 LAMENTIN Représentée par la SELARL CANDELON-BERRUETA (TOQUE 84), avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En

application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été d...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 722 DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 01487
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 septembre 2009.
APPELANT
Monsieur Christian X... ... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Représenté par la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108), avocats au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
S. A. R. L. SOS BATIMENT Desbonnes 97129 LAMENTIN Représentée par la SELARL CANDELON-BERRUETA (TOQUE 84), avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette Y..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette Y..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
M. X... été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 1999 en qualité de maçon par la Société SOS Bâtiment, moyennant une rémunération brute de 6 798 francs par mois pour 169 heures de travail.
Par lettre recommandée du 25 avril 2005, M. X... était convoqué pour le 4 mai 2005 à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par l'employeur le 13 mai 2005 et reçue par M. X... le 19 mai 2005, celui-ci se voyait notifier son licenciement pour motif économique.
Le 14 juin 2007 M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi que paiement d'un rappel de salaire, de primes et d'indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 17 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la Société SOS Bâtiment à payer à M. X... la somme de 780, 64 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le requérant étant débouté de ses autres demandes.
Le 15 octobre 2009, M. X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... entend voir constater le caractère irrégulier et abusif de son licenciement, et sollicite le paiement des sommes suivantes :-5 899, 39 euros à titre de rappel de salaires,-2 295, 0 4 euros d'indemnité de préavis,-3 618, 94 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,-1 324, 40 euros d'indemnité en réparation du préjudice particulier pour absence de proposition du PARE (Plan d'Aide au Retour à l'Emploi),-23 839, 20 euros de dommages intérêts pour rupture abusive,-1 627, 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est reproché à l'employeur le non-respect des mentions obligatoires sur la lettre de licenciement, des difficultés économiques non réelles, invoquées à l'appui du licenciement, et l'absence d'offre de reclassement. Le rappel de salaires est fondé sur l'application de la convention collective du BTP de la Guadeloupe. Il est soutenu que l'indemnité de préavis n'a pas été versée, contrairement aux mentions figurant sur les fiches de paie.
Par conclusions déposées le 9 mai 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, la Société SOS Bâtiment entend voir constater que M. X... est en droit de prétendre au paiement de la somme globale de 1 443, 79 euros au titre des rappels de salaires des années 2002 à 2005. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses autres demandes. Elle réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le formulaire d'adhésion au congé de reclassement personnalisé a bien été remis à M. X..., et que la loi du 18 janvier 2005 ayant créé ce congé destiné à remplacer le PARE n'a pas prévu de sanction en cas de non proposition ou remise d'un tel document. En ce qui concerne les propositions écrites et précises de reclassement, elle explique que la structure même de l'entreprise démontre que le reclassement interne du salarié était radicalement impossible s'agissant d'une très petite entreprise dans laquelle trois salariés sur six ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Elle expose par ailleurs, que s'agissant d'une entreprise de moins de 11 salariés, en cas de licenciement abusif le salarié n'a droit qu'à des dommages intérêts en fonction du préjudice subi, et qu'en l'espèce M. X... n'en a subi aucun puisqu'il a été réembauché dans le cadre de sa priorité de réembauche, 4 mois après son licenciement.
Motifs de la décision :
Sur la demande de rappel de salaires :
M. X..., faisant valoir qu'il bénéficiait de la qualification OP1, invoque les dispositions de l'accord paritaire du 31 janvier 2002, selon lesquelles, classé au coefficient 172 il devait percevoir un taux horaire minimal de 8, 10 euros.
Toutefois cet accord paritaire a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 31 juillet 2002, publié au Journal Officiel du 10 août 2002, ledit arrêté prévoyant que l'extension des effets de cet accord était faite à dater de la publication de l'arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
En conséquence, M. X... ayant été rémunéré à compter du mois de mai 2002 au taux horaire de 8, 097 euros, il lui est dû pour la période du 10 août au 31 décembre 2002 la somme de 1, 90 euros.
À compter de janvier 2003 et pour toute l'année 2003, M. X... a été rémunéré au taux horaire de 8, 10 euros. Selon l'accord paritaire du 12 juin 2003 il aurait dû être rémunéré à compter de cette date au taux de 8, 30 euros.
En conséquence à compter de la date de l'application de cet accord, et sur la base des heures travaillées en 2003 depuis cette date, il est dû à M. X... la somme de 141, 40 euros.
De janvier à juin 2004 M. X... a été rémunéré sur la base d'un taux horaire de 8, 10 euros, alors qu'il était en droit d'être payé sur la base de 8, 30 euros de l'heure.
En conséquence, sur la base des heures travaillées de janvier à juin 2004, il lui est dû la somme de 175, 20 euros.
L'accord paritaire du 19 avril 2004 portant la rémunération horaire au taux de 8, 52 euros n'ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension que le 16 juillet 2004 publié au Journal Officiel le 29 juillet 2004, M. X... a été rempli de ses droits au cours du 2e semestre 2004, puisque pendant cette période il a été rémunéré au taux de 8, 52 euros.
L'accord paritaire du 21 avril 2005 portant la rémunération au taux horaire de 8, 73 euros n'a fait l'objet d'un arrêté d'extension qu'en date du 18 novembre 2005 publié au Journal Officiel du 29 novembre 2005.
En conséquence M. X... n'a droit à aucun rappel de salaire pour la période de janvier à juillet 2005.
En principe il est donc dû au total à M. X..., au titre des rappels de salaires pour les années 2002 à 2005, la somme de 318, 50 euros.
Toutefois dans ses conclusions l'employeur propose de voir fixer à 1 443, 79 euros le montant desdits rappels de salaires, en retenant le salaire mensuel de base, sans prendre en compte le nombre d'heures effectivement travaillées par le salarié, et en faisant remonter l'application des accords paritaires à la date fixée par ceux-ci, et non à la date des effets des arrêtés d'extension. En conséquence la somme de 1 443, 79 euros sera retenue.

Sur le licenciement de M. X... et ses conséquences :

Dans la lettre de licenciement l'employeur fait savoir que le motif économique résidait dans la " concurrence qui a pour conséquence une diminution des prestations et simultanément une augmentation significative du prix des matières ce qui entraînait une perte de chantiers ".
L'examen des comptes sociaux de l'employeur, montre qu'à partir du second semestre 2004, l'entreprise a connu une baisse importante du chiffre d'affaires, lequel a diminué de plus de 20 % entre le 30 juin 2004 et le 30 juin 2005, ce qui a conduit la Société SOS Bâtiment à subir au cours de cet exercice une perte nette de 24 455 euros, alors qu'elle avait dégagé un bénéfice de 12 089 euros au cours de l'exercice précédent, soit une variation en baisse de plus de 300 % du résultat net.
Il apparaît ainsi des difficultés économiques incontestables, nécessitant un allégement des charges de la Société SOS Bâtiment, et donc justifiant la mesure de licenciement économique prononcée.
Toutefois il ne résulte pas des pièces versées aux débats, d'une part que l'employeur, qui n'a pas fait connaître de propositions précises de reclassement, ait expliqué dans le courrier adressé à son salarié en quoi tout effort de reclassement se révélait impossible, et d'autre part qu'il ait proposé à ce dernier une convention de conversion. En conséquence le licenciement ainsi opéré s'analyse en un licenciement abusif, dont M. X... est fondé à demander indemnisation.
S'agissant d'une entreprise dont l'effectif est inférieur à onze salariés, M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail. M. X... ne donnant aucune précision sur l'importance du préjudice qu'il aurait subi à la suite des manquements de son employeur aux obligations sus-rappelées, et ne quantifiant par la perte de revenus subis, étant rappelé qu'il a bénéficié d'une priorité de réembauchage dès le 14 novembre 2005, il lui sera alloué la somme de 2600 euros à titre de dommages intérêts pour la perte de son emploi, la privation de ses ressources salariales, et l'absence d'information sur une reconversion, ce montant l'indemnisant à la fois pour la rupture abusive du contrat de travail et l'absence de propositions de convention de conversion.
Il résulte des derniers bulletins de paie produits par le salarié que celui-ci a été normalement rémunéré en mai, juin et juillet 2005 pour les heures travaillées, qu'il a donc été rempli de ses droits en ce qui concerne le préavis exécuté à compter du 19 mai 2005, et qu'il a perçu une somme de 1 809, 47 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ce qui représente plus du double de l'indemnité légale normale de licenciement en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, dont le montant était à l'époque de 1/ 10 ème de mois de salaire par année d'ancienneté. En outre en percevant son dernier salaire le 18 juillet 2005, l'intéressé a signe un reçu pour solde de tout compte d'un montant de 2 606, 94 euros, qu'il a reconnu avoir perçu par chèque, ce qui correspond au solde du préavis et de l'indemnité légale de licenciement dont le montant est sus-indiqué. M. X... a donc été rempli de ses droits tant en ce qui concerne la rémunération du préavis qu'en ce qui concerne le paiement de l'indemnité de licenciement.
Les prétentions de M. X... étant partiellement fondées il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés. En conséquence il lui sera alloué la somme demandée de 1 627, 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société SOS Bâtiment à payer à M. X... les sommes suivantes :-1 443, 79 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2002 à 2005,-2 600 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail sans présentation de convention de conversion,-1 627, 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de la Société SOS Bâtiment.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01487
Date de la décision : 05/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-12-05;09.01487 ?
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