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05/12/2011 | FRANCE | N°09/01463

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 05 décembre 2011, 09/01463


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 721 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 01463
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 5 mai 2009.
APPELANTS
Madame Marceline Rosette X...- Z... ...97121 ANSE BERTRAND

Monsieur Claude Rosuel X... ...97121 ANSE BERTRAND

Monsieur Mesmin Hubert X... ... 97121 ANSE BERTRAND

Représentés par Me LOUIS substituant Me Patrick EROSIE (TOQUE 94) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉES

SOGEA GUADELOUPE (G

ENERALE DES EAUX) MORNE Vergain 97139 LES ABYMES Représentée par Me Philippe LOUIS (TOQUE 62) avocat au b...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 721 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 01463
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 5 mai 2009.
APPELANTS
Madame Marceline Rosette X...- Z... ...97121 ANSE BERTRAND

Monsieur Claude Rosuel X... ...97121 ANSE BERTRAND

Monsieur Mesmin Hubert X... ... 97121 ANSE BERTRAND

Représentés par Me LOUIS substituant Me Patrick EROSIE (TOQUE 94) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉES

SOGEA GUADELOUPE (GENERALE DES EAUX) MORNE Vergain 97139 LES ABYMES Représentée par Me Philippe LOUIS (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE BP : 486 Quartier de l'Hotel de Ville 97159 POINTE-A- ¨ PITRE CEDEX Représentée par Me Franciane ALEXIS

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ALLIANZ venant aux lieu et place de la Cie d'assurances AGF OUTRE-MER Zac de Houëlbourg-B. P. 2458 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me MORELLI substituant Me Daniel WERTER (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette F..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par arrêt du 6 juin 1994, la Cour d'Appel de céans a jugé que l'accident mortel dont avait été victime le 23 mai 1990 M. Mathieu X... était du à la faute inexcusable de son employeur la Société Sogea Guadeloupe, et que sa veuve, Mme Z..., devait bénéficier d'une rente de conjoint majorée de 20 % du salaire brut annuel retenu dans les conditions énoncées par les articles L et 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il était en outre alloué à celle-ci la somme de 5000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 18 septembre 1998, Mme Z... Veuve X..., Mme Constance A..., M. Claude X... et M. Mesmins X... ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, la Société Sogea Guadeloupe aux fins d'obtenir indemnisation à la suite de l'accident mortel dont M. Mathieu X... a été victime.
Par jugement du 28 octobre 1999 le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, retenant que l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable en l'espèce dans la mesure où il concerne les accidents imputables à une faute intentionnelle de l'employeur, et relevant que ce n'était pas le cas en l'espèce puisque la faute inexcusable de l'employeur avait été retenue par arrêt du 6 juin 1994, se déclarait incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pointe-à-Pitre.
Par requête du 1er décembre 2005, Mme Z... veuve du de cujus, Claude et Mesmin X... les enfants légitimes de celui-ci, saisissaient par l'intermédiaire de leur conseil, Me Patrick Erosie, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice moral, à savoir pour Mme Z... Veuve X... la somme de 13 000 euros, et celle de 10 000 euros pour chacun des enfants.
Par jugement du 7 août 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale ordonnait aux demandeurs d'appeler en déclaration de jugement commun la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

Par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, se fondant sur la prescription biennale édictée par l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, déclarait les requérants irrecevables en leur demande pour cause de prescription.

Par déclaration du 12 octobre 2009, les consorts X... interjetaient appel de cette décision à l'encontre de la Société Sogea Guadeloupe, de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et de la Compagnie Assurances Générales de France, cette dernière étant intervenue volontairement au cours de l'instance devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Par conclusions du 9 mai 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, les consorts X... sollicitent l'infirmation du jugement déféré et réitère les demandes de réparation de préjudice présentées en première instance. S'appuyant sur un avis du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, émis à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, les appelants font valoir qu'il doit être fait application du droit commun de la responsabilité, la prescription biennale étant implicitement écartée par le Conseil Constitutionnel.
Par conclusions du 7 juin 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la compagnie d'assurances Allianz, venant aux droits de la compagnie AGF Outre-Mer, sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que l'avis du Conseil Constitutionnel invoqué par les appelants ne s'applique pas en l'espèce, car il porte sur les dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et non sur celles de l'article L431-2 qui prévoient la prescription de 2 ans. Elle réclame paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale des Eaux, intervenant aux droits de la Sogea Guadeloupe, a repris oralement les conclusions développées par la compagnie Allianz.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe était régulièrement représentée par Mme Franciane Alexis.
Motifs de la décision :
Dans sa décision no 2010-8- QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a dit que les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale étaient conformes à la Constitution, sous réserve de son considérant 18, lequel est rédigé de la façon suivante :
" Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; "
Il y a lieu de constater que la réserve émise par le Conseil Constitutionnel ne concerne nullement les dispositions de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale édictant une prescription de 2 ans pour l'action de la victime (ou de ses ayants droit) aux fins d'obtenir les prestations et indemnités prévues par le livre IV dudit code,. La décision du Conseil Constitutionnel doit s'interpréter de telle façon que les dispositions de l'article L. 452-3 ne puissent faire obstacle aux demandes de réparation formées devant les juridictions de sécurité sociale par la victime ou ses ayants droits, à l'égard de l'employeur, pour l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. Autrement dit la liste des préjudices susceptibles d'être réparés sur le fondement de l'article L. 452-3, n'est pas limitative, contrairement à la jurisprudence précédemment établie.
Il n'en demeure pas moins que la réparation de ces préjudices, selon l'alinéa 3 de l'article L. 452-3, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant auprès de l'employeur, et que les dispositions procédurales relatives à l'action de la victime ou des ayants droits à l'égard de la caisse doivent être respectées, et en particulier celles de l'article L. 431-2 relatives à la prescription biennale.
En l'espèce si la prescription biennale, a pu être interrompue par l'action engagée par Mme Z... Veuve X... devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et bénéficier d'une rente de conjoint majorée, le cours de la prescription a repris à la suite de l'arrêt de la Cour de céans en date du 6 juin 1994.
En conséquence, l'acte d'huissier en date du 18 septembre 1998, par lequel les consorts X... ont fait citer la Société Sogea Guadeloupe devant le Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice moral, ayant été délivré plus de 2 ans après l'arrêt du 6 juin 1994, il y a lieu de constater que l'action des demandeurs est éteinte par l'effet de la prescription.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01463
Date de la décision : 05/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 23 janvier 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-27.318, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-12-05;09.01463 ?
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