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05/12/2011 | FRANCE | N°09/00370

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 05 décembre 2011, 09/00370


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 718 DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 00370
Décision déférée à la Cour : jugement du TASS de Guadeloupe du 29 juillet 2008.
APPELANTE
Madame Andrée X... ...... 97300 CAYENNE Représentée par Me Frédéric OLSZAKOWSKI (avocat au barreau de METZ)

INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE 46, rue Saint Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 Représentée par Me Johann EUGENE-ADOLPH (TOQUE 90), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application

des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 718 DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 00370
Décision déférée à la Cour : jugement du TASS de Guadeloupe du 29 juillet 2008.
APPELANTE
Madame Andrée X... ...... 97300 CAYENNE Représentée par Me Frédéric OLSZAKOWSKI (avocat au barreau de METZ)

INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE 46, rue Saint Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 Représentée par Me Johann EUGENE-ADOLPH (TOQUE 90), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par courrier adressé le 30 décembre 1999 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de la Guadeloupe, Mme X... a formé opposition à une mise en demeure en date du 8 décembre 1999 émise par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (CARMF) aux fins d'obtenir paiement de la somme de 92 164 francs représentant les cotisations sociales réclamées au titre de l'exercice 1999, outre la somme de 5529, 84 francs de majorations de retard, soit au total la somme de 97 693, 84 francs.
Par jugement du 29 juillet 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a déclaré irrecevable le recours de Mme X... pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable. Cette dernière a été condamnée au paiement d'une amende civile égale à 6 % des sommes dues, outre la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 20 mars 2009, Mme X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 23 mai 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicitait l'infirmation du jugement déféré, l'annulation de la mise en demeure délivrée, et le rejet de l'ensemble des demandes de la CARMF. Elle réclamait paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de son appel Mme X... faisait tout d'abord valoir qu'elle justifiait avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai d'un mois de la mise en demeure reçue le 30 décembre 1999, par courrier du même jour que la CARMF indique avoir réceptionné le 7 janvier 2000.
Elle invoquait par ailleurs le défaut de capacité à agir de la CARMF, laquelle ayant un caractère mutualiste, n'était pas inscrite au registre national des mutuelles.
Par conclusions déposées le 2 décembre 2009, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, la CARMF entendait voir confirmer le jugement déféré. Elle expliquait que postérieurement au recours en date du 30 décembre 1999 formé devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à l'encontre de la mise en demeure, Mme X... avait par courrier arrivé à la CARMF le 7 janvier 2000 saisi la commission de recours amiable à l'encontre de la même mise en demeure.
Elle invoquait les dispositions des articles R 142-1, R 142-6 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, et faisait valoir que par principe, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale devaient obligatoirement, avant toute saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, être l'objet d'une procédure gracieuse préalable devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale dont la décision est contestée.

Motifs de la décision :

Il résulte des dispositions des articles R 142-1, R 142-6 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi, de la contestation portant sur la validité d'une mise en demeure de payer des cotisations, qu'après l'accomplissement de la procédure de réclamation devant la commission de recours amiable, laquelle dispose d'un délai d'un mois pour statuer.
Il résulte expressément des dispositions des articles suscités, que ce n'est qu'après décision de rejet, explicite ou implicite (en cas de non-réponse dans le délai d'un mois de la saisine), de la commission de recours amiable, que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale peut être saisi de la même contestation.
En l'espèce il est incontestable que Mme X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par courrier qu'elle a posté le 30 décembre 1999, et que la juridiction a réceptionné le 4 janvier 2000.
Or elle produit aux débats une lettre datée du 30 décembre 1999 adressée à la commission de recours amiable, et réceptionnée le 7 janvier 2000 par l'organisme de sécurité sociale, sans toutefois justifier de la date à laquelle a été expédié ce courrier.
En tout état de cause la procédure de contestation devant la commission de recours amiable, n'avait pas été accomplie lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi, aucune décision expresse ou implicite de rejet de la commission, n'existait à la date de cette saisine.
En conséquence la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe était irrecevable. Le jugement déféré sera confirmé.
S'agissant d'une méconnaissance des textes régissant l'articulation des procédures à exercer à l'encontre d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, le recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne peut être considéré comme dilatoire ou abusif, aucune amende civile ne sera prononcée.
Par contre l'équité impose de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 150 euros à la CARMF, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme X... à payer une amende civile égale à 6 % des sommes dues,
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Dit n'y avoir lieu à condamner Mme X... à payer une amende civile égale à 6 % des sommes dues.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00370
Date de la décision : 05/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-12-05;09.00370 ?
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