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05/12/2011 | FRANCE | N°09/00201

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 05 décembre 2011, 09/00201


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No693 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 00201
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 04 mars 2009.
APPELANTE
Madame Colette X...... 97170 PETIT-BOURG Représentée par M. Ernest Z... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉ
Monsieur Yves Y...... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me Caroline VALERE-LANDAIS (TOQUE 41) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience p

ublique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Phi...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No693 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 00201
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 04 mars 2009.
APPELANTE
Madame Colette X...... 97170 PETIT-BOURG Représentée par M. Ernest Z... (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉ
Monsieur Yves Y...... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me Caroline VALERE-LANDAIS (TOQUE 41) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Philippe PRUNIER, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette A..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement contradictoire prononcé le 04 Mars 2009, le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE a condamné Monsieur Yves Y... à payer à Madame Colette X... la somme de 1. 000, 00 € au titre du rappel de salaire de Mars 2006 et 100, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes et l'employeur condamné aux éventuels dépens ;
Cette décision a été notifié le 5 Mars 2009 à Madame X... qui en a interjeté appel suivant déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 25 Mars 2009 ;
Elle demande à la cour de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à lui payer un rappel de salaire pour le mois de mars 2006 et 100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et de condamner Monsieur Y... à lui payer :-2. 827, 22 € au titre de rappel de salaires,-779, 14 à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,-779, 14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-4. 674, 84 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-4. 674, 84 € d'indemnité forfaitaire, ainsi qu'ordonner la remise des bulletins de paie du 07 Novembre 2005 au 03 Août 2006 rectifiés, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 200, 00 € par jour et pièce de retard ;

Elle expose qu'elle a commencé à travailler pour Monsieur Y... comme employée de maison à compter du 07 Novembre 2005 mais qu'elle n'a été déclarée qu'à partir de Janvier 2006 ;
Que bien que travaillant 64 heures par mois elle n'était payée que sur la base de 40 heures mensuelles ;
Que pour le mois de Mars 2006, elle a été payée sur cette base alors qu'elle avait alors travaillé 140 heures ;
Qu'elle justifie de ces temps de travail par des attestations que le conseil de prud'hommes n'a cependant pas retenues ;
Qu'elle a été licenciée par Monsieur Y... sans que la procédure ait été respectée et sans qu'elle ait bénéficié du délai-congé ;
Que son licenciement est abusif et justifie sa demande d'indemnité à ce titre ;
Que Monsieur Y... s'est rendu coupable de travail dissimulé et doit être condamné à lui payer l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 324-10 du code du travail ;
Monsieur Y... s'oppose à ces réclamations et reconventionnellement demande à la cour d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme X... la somme de 1. 000, 00 € au titre de rappel de salaires et de condamner Mme X... à lui payer 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il soutient que l'attestation de Monsieur X... doit être écartée des débats dans la mesure ou il est le mari de l'appelante et que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;
Que les autres attestations ne rapportent pas le preuve de la réalité des heures de travail effectif invoquées par Mme X... ;
Que par contre par la production des titres de travail simplifiés il justifie du nombre d'heures réalisées par Mme X... ;
Qu'il l'a régulièrement déclarée aux organismes sociaux et ne peut donc être condamné au paiement d'une quelconque somme pour travail dissimulé ;
Qu'il démontre par la production du témoignage de Mme B... que Mme X... avait mis fin à son contrat du jour au lendemain et que la rupture du contrat est bien imputable à cette dernière ;
Qu'il l'a d'ailleurs licenciée en prenant acte de son abandon de poste après l'avoir convoquée à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas rendue ;
Que Mme X... n'ayant pas deux ans d'ancienneté ne peut prétendre à une indemnité correspondant à six mois de salaire ;
Par arrêt avant dire droit en date du 23 mai 2011, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur Y... produise la déclaration préalable d'embauche ainsi que le bulletin de paye de Mme Colette X... pour le mois de décembre 2005 ;
L'affaire a de nouveau été évoquée à l'audience du 3 octobre 2011 et après débats a été mise en délibéré pour l'arrêt suivant être rendu.
SUR QUOI
Attendu que l'article 22 de la loi no2000-1207 du 13 Décembre 2000 a crée un titre de travail simplifié dans les DOM ;
Attendu qu'il remplace en le modifiant le chèque emploi service ;
Attendu que le titre de travail simplifié peut être utilisé par les employeurs de personnes effectuant des travaux au domicile et il ne peut l'être que pour les personnes rémunérées en fonction d'un horaire de travail ;
Attendu que l'article L 1522-3 du code du travail précise que ce titre de travail simplifié est créé pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales
Attendu que l'article L. 1522-8 du code du travail indique que " L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel.... " ;
Attendu que l'article L 1522-9 du code du travail indique que " le titre de travail simplifié est émis et délivré par les établissements de crédit ou les institutions ou services mentionnés à l'article L 518-1 du code monétaire et financier, dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat prévue à l'article 1271-9 :
Attendu par ailleurs que l'article L 8221-5 du code du travail précise que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour
tout employeur : 1o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2o soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli... " ;
Attendu qu'il ressort du certificat de travail établi le 30 Avril 2007 par Monsieur Yves Y... que Madame Colette X... a été employée à son domicile du 1er Décembre au 31 Juillet 2006 ;
Attendu qu'il produit les pièces justifiant du paiement tant des salaires à Madame X... que des cotisations aux organismes sociaux ;
Attendu que les attestations produites par Madame X... n'établissent pas de manière incontestable qu'elle ait travaillé plus d'heures que celles pour lesquelles elle réclame le paiement ;
Attendu que la décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée sur ce point ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort des documents régulièrement produits que c'est Madame X... qui a décidé de mettre fin unilatéralement et sans préavis à son emploi chez Monsieur Y... ;
Attendu que ce dernier a pris acte de cet état de fait dans la lettre licenciement, après l'avoir convoquée à un entretien prélable ;
Attendu que la décision du conseil de prud'hommes sera également confirmée quant à la réclamation pour licenciement abusif et d'indemnité de préavis ;
Attendu par ailleurs qu'il apparaît que le bulletin correspondant au mois de mars 2006 indique que les cotisations sont calculées sur 140 H et s'élèvent à 195, 40 € alors que les autres mois elles s'élèvent à 55, 83 € pour 40H de travail par mois ;
Attendu cependant qu'il n'est pas établi, comme le précise l'article L 8221-5 du code du travail que Monsieur Y... ait intentionnellement dissimulé ce fait ;
Attendu que Madame X... sera donc déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Attendu qu'ici encore la décision du conseil de prud'hommes le condamnant au paiement d'un arriéré salarial sera confirmée ;
Attendu par conséquent que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes
Attendu que Madame Colette X... sera condamnée aux éventuels dépens ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de ne pas la condamner au payement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2009 par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Madame Colette X... aux éventuels dépens ;
Dit qu'il n'est pas inéquitable de ne pas la condamner au payement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00201
Date de la décision : 05/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-12-05;09.00201 ?
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