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05/12/2011 | FRANCE | N°09/00092

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 05 décembre 2011, 09/00092


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No689 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 00092
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 décembre 2008.
APPELANTE
S. A. R. L. LE MASSILIA 2 Place Saint-François 97100 BASSE-TERRE Représentée par Me Alberte ALBINA-COLLIDOR (TOQUE 4) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Alexandra X... ... 97120 SAINT-CLAUDE Représentée par Me NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION D

E LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la Co...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No689 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 00092
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 décembre 2008.
APPELANTE
S. A. R. L. LE MASSILIA 2 Place Saint-François 97100 BASSE-TERRE Représentée par Me Alberte ALBINA-COLLIDOR (TOQUE 4) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Mademoiselle Alexandra X... ... 97120 SAINT-CLAUDE Représentée par Me NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011

GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette Z..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 6 septembre 2007, Mme Alexandra X... a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de :- condamner la SARL LE MASSILIA à lui payer les sommes suivantes : * 1 144, 50 € à titre de salaire, * 3 000 € au tire du travail dissimulé, * 534, 60 € au titre des congés payés, * 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 1 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- voir établir des bulletins de paie pour la période d'avril 2006 à juillet 2007 sous astreinte de 100 € par jour de retard,- voir régulariser la déclaration aux organismes sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Par jugement du 18 décembre 2008, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :- ordonné à la SARL LE MASSILIA de procéder à la régularisation des cotisations de sécurité sociale, de l'ASSEDIC et de retraite de Mme X...,- condamné la SARL LE MASSILIA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme X... les sommes suivantes : * 1 155, 81 € à titre de rappel de salaire, * 540, 03 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 1ER avril 2006 au 30 avril 2007, * 1 300 € pour procédure irrégulière, * 1 300 € à titre d'indemnité de préavis, * 2 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté Mme Alexandra X... du surplus de ses demandes,- dit que la décision serait notifiée aux différents organismes sociaux,- condamner la SARL LE PHOCÉEN, prise en la personne de son gérant, aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 3 février 2009, la SARL LE MASSILIA a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 3 octobre 2011 reprises à l'audience du même jour, la SARL LE MASSILIA, représentée, demande à la cour de :- ordonner la jonction des trois dossiers suivants : la SARL LE MASSILIA, Mr A... et la SARL LE PHOCÉEN,- réformer les jugements intervenus le 18 décembre 2008,- dire que la rupture du contrat " Nouvelles Embauches " du 11 décembre 2005 liant la SARL LE PHOCÉEN à Mme X... est intervenue conformément aux dispositions légales et ne peut être considérée comme une rupture abusive,- dire que la rupture du contrat " Nouvelles Embauches " du 1er mai 2007 liant Mme X... à M. A... est intervenue conformément aux dispositions légales,- dire qu'aucun contrat de travail n'a été établi entre elle et Mme X... et qu'en conséquence, Mme X... n'a pu faire l'objet d'un licenciement engagé à son initiative,

- débouter Mme X... de toutes ses demandes qui sont mal fondées,- condamner Mme X... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la même à payer respectivement à la SARL PHOCÉEN et à M. A... la somme de 2 000 € en application du même article.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Mme X... a été embauchée par un contrat Nouvelles Embauches le 11 décembre 2005 pour un emploi à mi-temps dans son entreprise de tabac presse, qu'une clause de mobilité prévoyait son affectation indifféremment dans d'autre établissements situés à Basse-Terre et gérés par la SARL LE MASSILIA et M. A... exerçant sous l'enseigne commerciale LA PROVENCE, qu'en octobre 2006, la direction des tabacs presse lui a adressé un premier avertissement pour non-respect des consignes de vente et envisageait de mettre fin au contrat en raison de ses refus de travailler deux dimanches au profit de l'entreprise individuelle de M. A..., que finalement, le contrat n'a pas été rompu puisque Mme X... acceptait un autre contrat à mi-temps dans l'entreprise LE PROVENCE le 1er mai 2007, qu'en dépit de ce nouvel accord, la rupture de ce contrat " Nouvelles Embauches " intervenait le 16 juillet 2007 ainsi que celle du contrat passé avec la SARL LE PHOCÉEN le 3 septembre 2007, date à laquelle la salariée a pris acte de la rupture de celui-ci aux torts exclusifs de son employeur, qu'une procédure de licenciement était également lancée le 3 septembre 2007, que dans ces conditions, il est incontestable que ses trois affaires sont liées du fait de l'existence des trois entreprises gérées par la même personne, M. A..., qu'il n'existait aucune relation de travail entre elle et Mme X..., que si celle-ci a effectué quelques tâches à son profit, c'est dans le cadre de son contrat " Nouvelles Embauches " qui prévoyait une clause de mobilité du personnel au profit des trois établissements, clause de mobilité qui a été approuvée par l'inspection du travail, qu'enfin, Mme X... a été régulièrement réglée des heures effectuées à son profit par des salaires supportés par la SARL LE PHOCÉEN, que le conseil des prud'hommes l'a condamnée à tort à payer des heures déjà réglées.
Elle fait observer par ailleurs que Mme X... sollicite à tort 6 mois de salaires en vertu de l'article L. 8222-1 du code du travail alors que cette demande n'est pas justifiée eu égard aux éléments du dossier et à la règle non bis in idem.
Par conclusions déposées le 24 juin 2011 et reprises oralement, Mme Alexandra X..., représentée, demande à la cour de :- confirmer la décision du conseil de prud'hommes,- ordonner la régularisation des cotisations de sécurité sociale, des ASSEDIC, et de retraite à son profit,- confirmer les indemnités et sommes allouées par les premiers juges,- ordonné à la SARL LE PHOCÉEN la remise, sous astreinte de 50 € par jour de retard, les bulletins de paie régularisés avec justificatif, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC,- condamner, en cause d'appel, la SARL LE MASSILIA à lui verser la somme de 7 800 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail et la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :- par contrat " Nouvelles Embauches " (CNE) prenant effet le 1ER février 2006, elle était embauchée par la SARL LE PHOCÉEN, exploitant un établissement de ventes de tabacs et de jeux de hasard dont le gérant est M. A..., en qualité de vendeuse à temps partiel à raison de 78 heures par mois moyennant une rémunération égale au SMIC en vigueur à l'époque,

- l'article 4 du contrat précisait qu'elle prenait l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail et qu'elle pourrait aussi travailler dans deux autres établissements situés à Basse-Terre, l'un au 3 rue Lardenoy, l'autre au 2 place Saint-François, que ces deux entreprises étaient visées de manière imprécise par une clause de mobilité au profit de sociétés ou d'entités juridiquement distinctes, l'entreprise LA PROVENCE et la SARL LE MASSILIA gérées par M. A...,- par lettre du 31 mars 2007, la SARL LE PHOCÉEN l'informait de sa décision de rompre le CNE au motif d'une prétendue " réorganisation du fonctionnement de l'ensemble des magasins ",- le 15 avril suivant, elle lui demandait d'ignorer cette lettre,- le 1er mai 2007, elle signait un nouveau contrat CNE pour une activité de vendeuse aux mêmes conditions que celui du 1er février 2006 mais avec M. A... exerçant en entreprise individuelle sous l'enseigne commerciale LA PROVENCE, que ce contrat comportait la même clause de mobilité en son article 4,- ainsi, elle se trouvait contrainte de cumuler deux emplois à temps partiel tout en travaillant pour trois entreprises, juridiquement distinctes en apparence, mais au profit d'un seul et même employeur en réalité, qu'elle se trouvait contrainte d'effectuer des heures de travail au gré des agencements d'horaires décidés par l'employeur sur l'un ou l'autre des établissements et que forcément cette mobilité conduisait à des dépassements d'horaires répétés et sans paiement des heures supplémentaires, que de surcroît, l'employeur tirait profit de cette situation au profit de la SARL LE MASSILIA sans qu'il y ait de lien contractuel existant,- le 16 juillet 2007, M. A... rompait ce nouveau CNE après un mois et demi d'exécution,- elle attirait alors l'attention de son employeur sur l'absence de régularité de cette rupture et se trouvait dans l'obligation de saisir le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en assignant la SARL LE PHOCÉEN, la SARL LE MASSILIA et M. A....

En outre, elle fait observer que :- par le jeu de deux contrats de travail à temps partiels et de clauses de mobilité, l'employeur a pu dissimuler des heures supplémentaires sous la qualification d'heures complémentaires payées au taux normal et le travail accompli au profit de la société LE MASSILIA,- il en résulte une dissimulation des heures supplémentaires et que c'est à bon droit que ses différents employeurs ont été condamnés à des rappels de salaire,- il en résulte également une dissimulation de travail pour le compte de la société LE MASSILIA comme en attestent les plannings établis par M. A..., les deux contrats de travail et le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 8 février 2008 l'ayant déclaré, dans sa formation correctionnelle, coupable du délit de travail dissimulé sans qu'il ait jugé en interjeter appel par la suite.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et aux décisions antérieures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des affaires enregistrées sous les numéros no09/ 00098- no09/ 0099- no09/ 00092 :
Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
La cour considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de ces trois affaires dans la mesure où il n'y a aucun risque de voir se contrarier les décisions à rendre.
La demande formulée de ce chef est rejetée.
Sur la dissimulation d'un salarié
La dissimulation d'un salarié consiste à employer du personnel en n'effectuant pas les obligations qui découlent de cet emploi. Ainsi, le chef d'entreprise ne verse pas les cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés.
La SARL LE MASSILIA prétend que Mme Alexandra X... n'a effectué que quelques heures dans son établissement et que ces heures ont été rémunérées par la SARL LE PHOCÉEN.
Or, le seul planning établi pour avril 2007 (pièce produite par l'appelante) fait déjà apparaître 18 heures de travail au profit de la lSARL LE PHOCÉEN et 60 heures au profit de la SARL LE MASSILIA. Celui de juillet 2007 indique 130 heures au profit de M. A... (enseigne LA PROVENCE) et 21 heures au profit de la SARL LE MASSILIA. Les bulletins de paie établis par la SARL LE PHOCÉEN pour ces périodes (pièces produite par l'appelante) ne font mention du paiement de ces heures de travail.
Au vu de ces éléments, la cour considère, comme l'ont fait les premiers juges, que Mme Alexandra X... était liée à la SARL MASSILIA par une relation de travail dissimulé et que toutes les conséquences juridiques doivent en être tirées au moment de sa rupture.
Il convient de confirmer le jugement entrepris et d'y ajouter la condamnation de la SARL LE MASSILIA à payer à Mme Alexandre X... une indemnité limitée de 2 977, 20 € (8, 27 € x 60 heures x 6 mois).
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière sociale et en dernier ressort :
Dit n'y avoir lieu à prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros no09/ 00098- no09/ 0099- no09/ 00092 :
Confirme la décision entreprise ;
y ajoutant,
constate que la dissimulation d'un salarié est caractérisée ;
Condamne en conséquence la SARL LE MASSILIA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Alexandra X... la somme de 4 797, 48 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;

Condamne la SARL LE MASSILIA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Alexandra X... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL LE MASSILIA, prise en la personne de son représentant légal, aux éventuels dépens de l'instance ;
La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00092
Date de la décision : 05/12/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-12-05;09.00092 ?
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