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05/12/2011 | FRANCE | N°08/01802

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 05 décembre 2011, 08/01802


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 707 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 08/ 01802
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 octobre 2008.
APPELANT
Maître Marie-Agnès X..., es-qualités de liquidateur de M. A... exerçant sous l'enseigne de la société SERPENT CORAIL ET KRISS LINGERIE ...97190 GOSIER Représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉES
Madame Viviane Y... ... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Représentée par Me SELARL JFM (TOQUE

34) avocat au barreau de GUADELOUPE

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS Imm. EURYDICE Centr...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 707 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 08/ 01802
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 octobre 2008.
APPELANT
Maître Marie-Agnès X..., es-qualités de liquidateur de M. A... exerçant sous l'enseigne de la société SERPENT CORAIL ET KRISS LINGERIE ...97190 GOSIER Représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉES
Madame Viviane Y... ... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Représentée par Me SELARL JFM (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS Imm. EURYDICE Centre de Dillon Valmenière Route de la Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe PRUNIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques FOUASSE, conseiller, président, (article R. 312-3 du COJ) M. Philippe PRUNIER, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette Z..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette Z..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement contradictoire en date du 23 octobre 2008 le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE : " Ordonne la jonction des deux affaires 05/ 686 et 05/ 687 et dit que la procédure se poursuivra sous les références 05/ 686, Condamne les entreprises SERPENT CORAIL et KRISS'LINGERIE en la personne de son représentant légal à payer à Madame Viviane Y... les sommes suivantes :- Pour la société KRISS LINGERIE-1. 067 € au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-1. 067 € au titre du préavis,-6. 402 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile-Pour la société SERPENT CORAIL-695, 96 € au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-695, 96 € au titre du préavis,-4. 175, 76 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la défenderesse de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile La condamne aux entiers dépens, Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir " ;

Cette décision a été notifiée au représentant légal de la " société " SERPENT CORAIL le 29 octobre 2008 ;
La notification au même représentant pour la " société KRISS'LINGERIE est revenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ;
Monsieur Jean-Luc A... en sa qualité de commerçant exploitant sous les enseignes SERPENT COARAIL et KRYSS LINGERIE a, par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2008, interjeté appel de cette décision ;
Suivant conclusions déposées le 26 octobre 2010 il demande à la cour : " Dire et juger Monsieur A... recevable et bien fondé en son appel, IN LIMINE LITIS, Constater que tant les requêtes que le jugement entrepris désignaient les sociétés KRYSS LINGERIE et SERPENT CORAIL, Dire et juger irrecevable Madame Viviane Y... pour défaut de qualité à agir contre les sociétés KRYSS LINGERIE et SERPENT CORAIL, Constater que les sociétés KRYSS LINGERIE et SERPENT CORAIL ne procédaient pas au licenciement de Madame Viviane Y..., EN CONSEQUENCE, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, Débouter Madame Viviane Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame Viviane Y... à payer à Monsieur Jean-Luc A... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC, A DEFAUT, Si par impossible la Cour de céans estimait Madame Y... recevable en ses demandes, Constater le bien fondé du licenciement pour faute grave, EN CONSEQUENCE, Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Débouter Madame Viviane Y... de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, Condamner Madame Viviane Y... à payer à Monsieur Jean-Luc A... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC " ;

En premier lieu ils soutiennent que le jugement du conseil de prud'hommes a condamné des sociétés KRYSS LINGERIE et SERPENT CORAIL qui n'ont aucune existence légale ;
Que dans la mesure ou Madame Y... prétend que c'est Monsieur Jean-Luc A... qui était son employeur, elle n'avait pas qualité pour agir contre les sociétés susdites ;
En second lieur et au terme des écritures prises il est exposé que Monsieur A... a engagé à temps partiel, par contrat du 1 er septembre 2004, Madame Y... en qualité d'assistante de gestion pour les " activités " SERPENT CORAIL et KRYSS LINGERIE ;
Qu'en dépit de multiples avertissements, Madame Y... a continué à ne pas réaliser correctement ses obligations contractuelles ;
Qu'à l'issue d'une réunion tenue le 4 juillet 2005, des directives ont été données à l'ensemble du personnel ;
Que Madame Y... n'en a pas tenu compte ;
Qu'au surplus elle s'est absentée sans prévenir son employeur de telle sorte que les employés n'ont pu pénétrer dans les locaux des deux entreprises ;
Qu'en dépit d'une lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci n'a pas réintégré pas l'entreprise ;
Qu'en outre Madame Y... ne suivait pas les commandes, confondait les références et remettait des marchandises à des proches sans facturation ;
Que c'est dans ces conditions que Monsieur A... a été amené à la licencier pour faute grave par lettre du 18 août 2005 ;
Que le licenciement pour faute grave étant bien fondé, Madame Y... doit être déboutée de ses demandes indemnitaires qui, soit ne peuvent lui être accordées légalement, soit, si le licenciement était considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, ne sont pas justifiées ;
Monsieur Jean-Luc A... ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2010, et Maître Marie-Agnès X... alors désignée comme liquidateur judiciaire, celle-ci en cette
qualité a, le 13 mai2011, déposé des conclusions identiques à celles prises par Monsieur Jean-Luc A..., sauf en ce qu'elle demandait que les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile lui soient attribuées es qualité ;
Par conclusions en date du 27 juin 2007 le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de FORT DE FRANCE demande à la cour : " Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, A titre principal, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, donner acte à l'AGS de ce qu'elle s'associe aux explications de la société et de son liquidateur,- Infirmer le jugement dont appel et débouter Madame Y... de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, si la cour n'entendait pas retenir l'existence d'une faute grave, il lui est néanmoins demandé de reconnaître l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,- Statuer ce que de droit sur le préavis, – Faire une stricte application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, seules applicables en l'espèce,- Dire et juger que l'indemnité pour non respect de la procédure ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour rupture abusive,- Débouter Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci n'étant étayée par aucune preuve sérieuse de préjudice,- Mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700, cette somme ne rentrant pas dans le cadre de sa garantie,- Dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS,- Que tout au plus cette dernière pourrait être amenée à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce dans les limites de sa garantie,- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS " ;

Madame Viviane Y... a déposé des conclusions les 13 décembre 2010, 17 et 31 mai 2011aux termes desquelles elle demande à la cour : "- Déclarer Madame Y... recevable et bien fondée en ses demandes,- Déclarer les licenciements de Madame Y... Viviane sans cause réelle et sérieuse, PAR CONSEQUENT,- Condamner Monsieur A... exerçant sous l'enseigne " société SERPENT CORAIL " à lui payer les sommes suivantes :- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : un mois de salaire soit la somme de 695, 96 €,- Indemnité de préavis d'un mois de salaire soit 695, 96 €,- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : un an de salaire soit la somme de 695, 96 € X 12 = 8. 351, 52 €,- Condamner Monsieur A... exerçant sous l'enseigne " société KYSS LINGERIE " à lui payer les sommes suivantes :- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : un mois de salaire soit le somme de 695, 96 €,- Indemnité de préavis d'un mois de salaire (article L 122-6 du code du travail) soit 695, 96 €,- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : un an de salaire soit la somme de 8. 351, 52 €- Le condamner à payer à Madame Y... Viviane la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens " ;

Elle soutient avoir travaillé sans être déclarée pour Monsieur A... du 1er juin 2004 au 15 juillet 2004 sans être déclarée ;

Qu'elle a signé avec Monsieur A... deux contrats de travail à temps partiel pour travailler dans les " sociétés " KYSS LINGERIE et SERPENT CORAIL ;
Que Monsieur A... était présent devant le conseil de prud'hommes, a reconnu exploiter en son nom personnel les enseignes susdites et n'a pas contesté être " son employeur ;
Elle affirme n'avoir jamais signé " le contrat de travail " (?) et prétend que Monsieur A... a procédé à un montage ;
Que le licenciement dont elle a été l'objet est sans cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement ne comportant aucun motif précis ;
Qu'en ce qui concerne son absence du 1er au 20 août 2005, elle avait obtenu l'autorisation de Monsieur A... qui avait signé un " bon pour accord " à sa demande ;
Que ce n'est que lors de la réunion du 4 juillet 2005 que celui-ci a dit qu'il allait peut-être s'absenter du 1er au 15 août 2005, mais qu'il ne lui a jamais confirmé ce départ ;
Que le 1er août 2005, à l'issue de l'inventaire qu'elle a alors fait en compagnie de Monsieur A..., celui-ci ne lui a pas dit qu'elle ne pouvait prendre ses vacances ;
Qu'au surplus son absence n'a pu paralyser les magasins, tous les salariés en ayant les clefs et un code personnel pour y accéder, et une nouvelle employée, Mlle C..., embauchée le 1er juillet 2005 tenant les magasins qui sont restés ouverts jusqu'au 19 août 2005, date à laquelle il a été procédé à un inventaire ;
Qu'en tout état de cause aux termes des dispositions de l'article L 223-7 alinéa 3 du code du travail, " sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiées dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ " ;
Qu'il doit être fait droit à ses demandes indemnitaires ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est expressément référé à leurs écritures qui ont été reprises et développées à la barre ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2011 et après débats a été mise en délibéré pour l'arrêt suivant être rendu.

SUR QUOI

Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que Monsieur Jean-Luc A... est commerçant en nom propre, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE sous le No 407 846 849 (96 A 291) et exerce l'activité de " surveillance et gardiennage " sous l'enseigne F. A. P. S. (Fedéral Antilles Protection Sécurité) ;

Attendu que Monsieur KITERIMOUTOU a procédé à l'ouverture de plusieurs autres établissements, notamment " SERPENT-COARAIL, et " KRYSS LINGERIE " ;

Attendu que par jugement en date du 20 Octobre 2005 le tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE a ouvert à l'égard de Monsieur Jean-Luc A... une procédure simplifiée de redressement simplifié et désigné Maître Marie-Agnès X... comme mandataire judiciaire et représentant des créanciers ;
Attendu que le 1er septembre 2004 on été signés deux contrats de travail, à durée indéterminée et à temps partiel, entre Madame Viviane E... et les entreprises KRISS'LINGERIE et SERPENT CORAIL représentée par Monsieur Jean-Luc A... ;
Attendu que ces contrats portent le signature de Madame Y... qui bien que prétendant qu'il s'agit de montage, et partant de faux, ne justifie, et ne prétend même pas, avoir engagé une procédure au pénal ;
Attendu que dans chaque contrat Madame Y... était engagée en qualité d'assistante de gestion pour une durée de 20 heures, moyennant un salaire mensuel brut de 678, 93 €, outre la mise à disposition d'un véhicule de fonction et 2 bons d'essence par mois, afin " d'assurer les démarches liées à l'entreprise et d'autre part assurer la bonne coordination entre les 3 magasins Kriss'Lingerie situés au Moule, saint-François et Jarry ", dans le cadre du contrat passé avec Kriss'Lingerie et pour " assurer les démarches administratives etr commerciales liées à l'entreprise (approvisionnement, visites clientèle et fournisseurs..) " dans le cadre du contrat signé avec l'entreprise SERPENT CORAIL ;
Attendu que KRYSS LINGERIE a adressé le 18 août 2005 un courrier à Madame Y... VIVIANE par lequel elle lui notifiait son licenciement économique ;
Attendu que le même jour la même entreprise adressait une lettre à Madame Viviane Y..., précisant qu'il remplaçait et annulait le précédent et lui notifiant alors son licenciement pour faute grave ;
Attendu que ce courrier qui fixe les limites du litige est ainsi rédigé : " Vous comprendrez sûrement les raisons qui me poussent à vous licencier de mon Entreprise. Je constate que malgré toutes les réunions, entretiens et consignes que je vous donne pour le bon déroulement et la promotion des magasins que vous n'en faîtes qu'à votre tête. Pour la seconde fois, j'ai rencontré un sérieux problème avec un client sur le magasin KRYYS JARRY, ce dernier est passé en premier lieu au magasin de Saint-François et à vu un certain nombre de produits en promotion il désirait donc retrouver les mêmes produits en promotion sur les deux magasins. Lors de la réunion du 04/ 07/ 2005 j'ai précisé que je souhaitais retrouver les mêmes articles en promotion sur les deux magasins. Après contrôle, je constate que toutes les chaussures et de nombreux articles sont en promotion sur KRYSS SAINT-FRANCOIS et ce sans mon autorisation. Depuis votre embauche, je vous précise que je veux une grille de promotion mensuelle sur les deux magasins, cela n'a jamais été fait. Je vous ai également demandé de me réaliser un mailing, un fichier client afin d'informer chaque mois notre clientèle de nos différentes promotions. Jusqu'à ce jour rien n'a été fait. Il a fallu que je réalise personnellement aussi bien le fichier client que le mailing en question afin d'informer notre clientèle des promotions des mois d'août et septembre.

Les raisons de votre licenciement pour faute grave sont les suivantes : vous vous êtes absentée du 04/ 08/ 2005 au 18/ 08/ 2005 sans même prévenir les vendeuses de mes trois magasins, vous n'avez pas respecté votre date de départ en congés qui était prévue à mon retour de France (comme nous l'avions durant la réunion du 04/ 07/ 2005), de plus je ne peux plus régler les salaires de KRYSS LINGERIE pour la simple raison que les deux magasins réalisent un chiffre d'affaires de 5 000 € uros par mois et que nos frais mensuels (loyer : 2 000 € uros, salaires : 8 000 € uros, commandes émises sans mon autorisation : 10 000 € uros) s'élève à 20 000 € uros. Par conséquent, je considère que vous ne faites plus partie de mon Entreprise à compter du 18/ 08/ 2005 et vous invite à passer récupérer vos documents administratifs le lundi 29 Août 2005 au magasin SERPENT CORAL " ;

Attendu que l'entreprise SERPENT CORAIL a adressé le 18 août 2005 un courrier à Madame Y... VIVIANE par lequel elle lui notifiait son licenciement économique ;
Attendu que le même jour la même entreprise adressait une lettre à Madame Viviane Y..., précisant qu'il remplaçait et annulait le précédent et lui notifiant alors son licenciement pour faute grave ;
Attendu que ce courrier est ainsi rédigé : " Vous comprendrez bien les raisons qui me poussent à vous licencier pour faute grave. Vous avez tous fait pour que ce soit le cas :- Abandon de poste-Aucune consigne ne m'a été remise (livraison à effectuer, marchandises à échanger, commandes passées par les clients, etc.)- Marchandise remise à vos proches sans facturation-Confusion des références (l'article et le prix ne correspondent pas à ce qui se trouve en machine.) Malgré toutes mes relances, je n'ai pas eu l'inventaire de mon magasin, que je pense être assez négatif, le bilan comptable comporte des chiffres douteux. Aucun geste n'a été fait de votre part pour démarcher et/ ou attirer les clients (mailing, démarche commerciale, etc.) Vous avez abandonné l'entreprise depuis le 04/ 08/ 2005 sans réellement m'avertir, je ne connais même pas votre date de reprise. Ce qui correspond à une faute grave. Votre absence a engendré d'importants troubles entre les clients et mon magasin puisque je ne suis pas en mesure de répondre à leurs questions. Mon magasin est fermé depuis le 04/ 08/ 2005, à chaque urgence je suis obligé de faire venir un parent pour s'en occuper en mon absence. Au mois d'août, le magasin ne réalisera aucun chiffre d'affaire par votre faute. Si vous aviez respecté la date de congés que vous l'avez transmis lors de la réunion du 04/ 07/ 2005 nous ne serions pas arrivés à ce point. Vous n'êtes pas sans savoir que la situation financière du magasin ne se porte pas très bien, nous ne pouvons donc pas nous permettre de " rater " la moindre vente. De ce fait, je considère que vous ne faites plus partie de mon Entreprise à compter du 18/ 08/ 2005 et vous invite à passer récupérer vos documents administratifs le lundi 29 août 2005 à 14H00 au magasin SERPENT CORAIL " ;

Attendu que KRYSS LINGERIE et SERPENT CORAIL sont des enseignes d'établissements dirigés par Monsieur A... ;
Attendu que Madame Y... avait donc intérêt à agir à l'encontre de celles-ci dont le représentant légal est Monsieur A... qui s'est d'ailleurs présenté à ce titre devant le conseil des prud'hommes et s'est constitué et a conclu devant la cour d'appel à ce titre ;
Attendu que la demande de Madame Y... est recevable ;
Attendu par ailleurs qu'il appartient au juge de vérifier la réalité et le bien fondé des faits invoqués à l'appui d'un licenciement ;
Attendu que sont reprochées à Madame Y... des fautes graves ;
Attendu qu'une faute grave permet le congédiement immédiat du salarié sans indemnité de préavis ou de licenciement ;
Attendu que la faute grave invoquée est l'absence injustifiée de Madame Y... du 4 au 18 août 2005 ;
Attendu que Madame Y... ne conteste pas avoir alors été absente, affirmant, sans produire le moindre document à cet égard, que Monsieur A... lui aurait signé un " bon pour accord " ;
Attendu qu'il est justifié que cette absence a mis en péril le devenir des entreprises qui de fait se sont retrouvées sans responsable ;
Attendu que c'est à juste titre que les enseignes KRYSS LINGERIE et SERPENT CORAIL, exploitées par Monsieur A... ont procédé au licenciement pour faute grave de Madame Y... ;

Attendu que Monsieur A... n'a pas respecté la procédure de licenciement telle que prévue par l'article L 1232-2 (L 122-14 ancien) du code du travail qui oblige l'employeur qui envisage de licencier un salarié à le convoquer à un entretien préalable ;

Attendu que Madame Y... avait moins de deux ans d'ancienneté ;
Attendu que Madame Y... ayant ramené en cause d'appel sa demande de ce chef à l'encontre de Monsieur A... exploitant sous l'enseigne KRYSS LINGERIE, la décision rendue sur ce chef par le conseil de prud'hommes sera réformée et Monsieur A... condamné à payer à ce titre la somme de 1. 391, 92 € pour non respect de la procédure de licenciement par les deux entreprises qu'il exploitait ;
Attendu que les A. G. S. seront tenues de prendre en charge cette créance, dans les limites de leur garantie ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
Attendu que Madame Y... sera condamnée aux éventuels dépens ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de ne pas la condamner au paiement d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable Madame Viviane Y... en sa demande ;
Infirme le jugement rendu le 23 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE,
Statuant à nouveau
Dit bien fondé le licenciement prononcé par Monsieur A..., exploitant les enseignes SERPENT CORAIL et KRYSS LINGERIE ;
Fixe à 1. 391, 92 € le montant de la créance de Madame Y... pour non respect de la procédure de licenciement ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Dit que la présente décision est opposable aux A. G. S.
Condamne Madame Y... aux éventuels dépens ;
Dit qu'il n'y a lieu de la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/01802
Date de la décision : 05/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-12-05;08.01802 ?
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