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28/11/2011 | FRANCE | N°11/00320

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 novembre 2011, 11/00320


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 688 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 11/ 00320
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 novembre 2010.
APPELANTE
EURL BAYSIDE RIDING CLUB II, représentée par Mme Ikhlass EL HAJJAM, gérante Cadet Cotton baie de l'embouchure 97150 SAINT-MARTIN Non comparante ni représentée

INTIMÉ
Monsieur Aurore X... Chez Melle Y...... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par M. Z..., délégué syndical.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application

des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Sep...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 688 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 11/ 00320
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 novembre 2010.
APPELANTE
EURL BAYSIDE RIDING CLUB II, représentée par Mme Ikhlass EL HAJJAM, gérante Cadet Cotton baie de l'embouchure 97150 SAINT-MARTIN Non comparante ni représentée

INTIMÉ
Monsieur Aurore X... Chez Melle Y...... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par M. Z..., délégué syndical.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2011 puis le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Melle X... Aurore a été embauchée par l'EURL BAYSIDE RIDING CLUB II par contrat à durée indéterminée le 14 avril 2009 en qualité de guide équestre moyennant un salaire de 1 321, 05 €. Elle a été licenciée verbalement le 31 août 2009. Contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 16 novembre 2010, le Conseil de prud'hommes de BASSE TERRE : CONDAMNE L'EURL BAYSIDE RIDING CLUB II à payer à Mademoiselle X... Aurore les sommes suivantes :- MILLE TROIS CENT VINGT ET UN EUROS CINQ CENTIMES (1. 321, 05 Euros brut) au titre du salaire du mois d'août 2009.- DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT CENTIMES (2. 663, 80 € Brut), au titre d'indemnité pour non respect de la procédure.- MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500, 00 € Net), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ORDONNE la remise des documents légaux suivants :- le certificat de travail.- l'attestation Pôle Emploi (Assedic),- les fiches de paie d'avril à août 2009 Le tout sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150, 00 €), par jour de retard à compter du dixième jour de la notification du présent jugement. DÉBOUTE L'EURL BAYSIDE RIDING CLUB II de sa demande reconventionnelle et la CONDAMNE aux entiers dépens. L'EURL BAYSIDE RIDING CLUB II a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2011

MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES A l'audience du 26 septembre 2011, régulièrement convoquée (AR signé), l'EURL BAYSIDE RIDING CLUB II est ni présente ni représentée. L'intimée sollicite la confirmation du jugement.

MOTIFS de la DÉCISION :- sur la procédure devant la Cour : En matière de procédure sans représentation obligatoire, il y a lieu de rappeler que si la comparution peut être faite en personne ou par mandataire, elle ne peut être satisfaite par le simple envoi de conclusions. Mais cependant, l'acte d'appel qui énonce les griefs formulés contre la décision attaquée saisit valablement la cour des prétentions de l'appelant, sans qu'il soit nécessaire que ce dernier ou son mandataire les réitère à l'audience. Il convient donc d'examiner les éléments développés par l'appelante dans sa déclaration d'appel.

- au fond : L'EURL BAYSIDE RIDING CLUB II indique : " J'ai l'honneur de former appel du jugement rendu le 16 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de BASSE TERRE qui a fait droit partiellement aux demandes de Mademoiselle Aurore X..., demeurant chez Mademoiselle Y... Résidence Jalloca-Villa LES JARDINS DE LA BAIE ORIENTALE 97150 SAINT MARTIN En effet, Mademoiselle Aurore X... n'a jamais produit les documents obligatoires attestant de sa qualité de guide d'équitation requis pour travailler dans un centre équestre. · La direction a appris aux termes d'une plainte en date du 7 Octobre 2009, { Pièce adverse n03) que la salariée a fait état d'un BTS tourisme option commercialisation et qu'elle n'avait pas en conséquence les qualifications requises pour exercer les fonctions de guide. C'est dans ces conditions que Madame Aurore X... a été licenciée pour-inadaptation au poste. Alors Madame Aurore X... était remplie de tous ses droits en la matière, elle est venue contester le solde de tout compte. Madame Aurore X... a été remplie de tous ses droits au titre de ses salaires du mois d'avril à août 2009 et que les bulletins de salaires y afférents lui ont été remis. Madame Aurore X... a reçu toutes les sommes dues suite à la notification de son licenciement ainsi que tous les documents y afférents. Elle a reçu le paiement de ses congés payés pour les périodes où elle a travaillé. C'est pourquoi il est sollicité la réformation de la décision entreprise. " Il sera rappelé que Melle X... Aurore a été embauchée par l'EURL BAYSIDE RIDING CLUB II par contrat à durée indéterminée le 14 avril 2009 en qualité de guide équestre moyennant un salaire de 1 321, 05 €. Elle a été licenciée verbalement le 31 août 2009. En l'espèce, aucun contrat de travail écrit n'est versé aux débats en première instance (cf. le bordereau de communication de pièces de l'employeur devant le conseil de prud'hommes) comme en appel. Le licenciement est intervenu de façon verbale, donc sans respect de la procédure et sans que le motif aujourd'hui allégué par l'employeur – défaut de qualification – ne soit adressé à la salariée. Il convient donc de considérer que la rupture est intervenue sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure de licenciement. Par ailleurs l'employeur n'a pas justifié du paiement du salaire du mois d'août 2009. Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement, Met les éventuels dépens à la charge de l'appelante. La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00320
Date de la décision : 28/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-11-28;11.00320 ?
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