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28/11/2011 | FRANCE | N°11/00318

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 novembre 2011, 11/00318


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 684 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 11/ 00318
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 mars 2009.
APPELANTE
Madame Maryse X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Maurice MARIANNE (TOQUE 64) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE Quartier de l'Hôtel de Ville 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me CEPRIKA substituant Me Félix COTELLON (TOQUE 35) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSI

TION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 684 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 11/ 00318
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 mars 2009.
APPELANTE
Madame Maryse X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Maurice MARIANNE (TOQUE 64) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE Quartier de l'Hôtel de Ville 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me CEPRIKA substituant Me Félix COTELLON (TOQUE 35) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques FOUASSE, conseiller, président, (article R. 312-3 du COJ) M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 2011 puis le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme Maryse X... occupait depuis 1973 un emploi d'agent titulaire au sein de la Caisse Générale d'Allocations Familiales de la GUADELOUPE, dite ci-après la C. A. F. de la GUADELOUPE.
En 1978, elle a bénéficié d'une prise en charge à 100 % au titre d'une affection de longue durée.
En février 2005, de nouveau souffrante, Mme Maryse X... est mise en arrêt de travail par son médecin traitant.
Le 12 mai 2005, son employeur, l'avise qu'elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 42 de la convention collective.
Sur décision du directeur de la C. A. F. de la GUADELOUPE, il est procédé en conséquence, au titre du remboursement des salaires perçus du 12 avril au 31 mai 2005, à des retenues de salaires de septembre 2005 à janvier 2006.
Par requête enregistrée le 9 novembre 2006, Mme Maryse X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe – à – Pitre aux fins de voir condamner son ancien employeur à :- réviser ses salaires depuis janvier 2000,- lui verser la somme de 3 553, 16 €, indûment retenue sur son salaire de mai 2005, alors qu'elle était en arrêt de maladie,- lui reverser la somme de 420 € retenue sur ses salaires de décembre 2005,- lui verser les indemnités journalières pour la période du 22 mai 2005 au 31 mai 2005, sa prime de décembre 2005, sa prime de départ et une indemnité pour 19 jours de congés annuels 2004 qu'elle n'a pas pu prendre étant en arrêt de travail,- lui verser la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral, économique et psychologique résultant des injustices et tracasseries engendrées par les nombreuses démarches faites pour tenter d'obtenir le respect de ses droits et ce depuis mai 2005,- lui remettre ses fiches de paie régularisées et conformes.

Par jugement du 18 mars 2009, le conseil de prud'hommes de POINTE-A – PITRE a débouté Mme Maryse X... de toutes ses demandes, débouté la C. A. F. de la GUADELOUPE de sa demande reconventionnelle de remboursement des salaires indûment versés, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 2009, Mme Maryse X... a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 12 avril 2010, la cour d'appel de Basse – Terre a prononcé la radiation de l'affaire en application des articles R. 516-3 du code du travail et 381 du code de procédure civile. Par arrêt du 24 janvier 2011, une nouvelle radiation a été prononcée en l'absence de diligences des parties permettant la retenue utile du dossier.
Par conclusions enregistrées le 30 septembre 2010 et soutenues oralement à l'audience du 6 juin 2011, Mme Maryse X..., représentée, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- statuer à nouveau et condamner la C. A. F. de la GUADELOUPE à lui payer les sommes suivantes : • 5 132, 34 € au titre du remboursement de ses salaires, • 1 591, 66 € au titre de ses indemnités journalières, • le reliquat de 19 jours de congés 2004, • 70 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu de convocation pour un quelconque contrôle de son état de santé ; qu'à la présentation de la lettre du 9 juin 2005, le service du contrôle médical de la sécurité sociale a refusé de l'examiner au motif qu'il ne l'avait pas convoquée ; qu'ayant accompli diverses démarches, son employeur doit lui rembourser ses salaires et les indemnités journalières de 1 591, 66 € reçues de la caisse de maladie de la sécurité sociale, par subrogation, pour la période du12 avril 2005 au 31 mai 2005 ; que les différentes retenues lui ont causé un préjudice économique et moral, la banque ayant refusé d'honorer ses traites, ayant récupéré presque la totalité de sa pension de congé de solidarité pour couvrir les frais de rejet et de commission, ayant également retiré ses chéquier et carte bancaire la mettant ainsi en grande difficulté pour payer ses loyers, ses abonnements, ses taxes et impôts et crédits en cours, et la poussant ainsi à solliciter la générosité d'amis et de collègues ; qu'en outre, son employeur a toujours consenti aux agents en arrêt de maladie la possibilité de prendre le solde de leurs congés lorsque l'arrêt était intervenu en avril ; que fragilisée par cette situation, elle a fini par développer un cancer.
Par conclusions no2 déposées le 3 janvier 2011 et soutenues oralement, la C. A. F. de la GUADELOUPE, représentée, demande à la cour de :- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Maryse X... de l'ensemble de ses demandes,- l'infirmer pour le reste,- condamner Mme Maryse X... à lui payer la somme de 1 768, 34 € correspondant au salaire indûment perçu du 12 avril 2005 au 31 mai 2005,- condamner la même au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que :- le salarié qui souhaite obtenir un arrêt de travail pour maladie au titre d'une affection longue durée doit adresser à son employeur et au médecin conseil de la sécurité sociale un certificat médical établi par son médecin traitant, se soumettre à un contrôle du médecin conseil et justifier l'accord de celui-ci pour sa prise en charge au titre de la maladie de longue durée,- en l'espèce, malgré trois injonctions, (lettres des 9 mai, 19 mai et 23 août 2005), l'invitant à s'y soumettre, outre celle de l'inspecteur de la direction de la santé et du développement local du 4 septembre 2005 auprès duquel elle s'était plainte, l'appelante n'a pas justifié de la reconnaissance par le médecin conseil de la CGSS de son arrêt maladie en affection longue durée,- les justificatifs de l'intéressée n'ont été produits que pour la période de maladie allant du 24 août 2006 au 31 janvier 2007, et non celle du 12 avril 2005 au 31 mai 2005, et ce en dépit de nombreux avertissements,

- l'employeur n'est pas tenu d'inviter le médecin conseil à examiner l'assuré, contrairement à ce que l'appelante affirme,- les indemnités journalières du 12 avril 2005 au 31 mai 2005 ne lui ont pas été versées et c'est sans aucune preuve que Mme Maryse X... soutient le contraire,- l'article 38- f de la convention collective prévoit que les congés peuvent être pris au plus tard jusqu ‘ au 30 avril de l'année suivante et selon une jurisprudence constante, seule l'impossibilité pour un salarié d'exercer le droit à congé annuel pendant la période prévue par la convention collective, du fait de l'employeur, ouvre droit au profit du salarié la réparation du préjudice qui en résulte,- Mme Maryse X... a, à son retour de congé de maladie, par courrier du 10 mai 2005, souhaité bénéficier d'un reliquat de congé 2004 non pris sur la période du 1 er mai 2004 au 30 avril 2005 ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet sur le fondement de l'article 38 de la convention ; qu'une nouvelle demande a été également rejetée sur le fondement de la jurisprudence précitée, l'employeur n'ayant commis aucune faute pour en retarder la prise,- Mme Maryse X... lui doit la somme de 1 768, 34 € car seule la somme de 3 553, 16 € a été retenue sur les salaires de septembre à décembre 2005.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et aux décisions antérieures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement des salaires :
L'erreur ou la négligence de l'employeur qui procède au paiement du salaire indu ne fait pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition. Il lui incombe de prouver le caractère indu du paiement.
L'article 42 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale stipule que les agents titulaires atteints d'une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d'interruption de travail et au maximum prévu par l'article L. 289 du code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 293 du dit code et de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par le règlement intérieur type.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus visées, le salaire sera supprimé. Le salaire maintenu ne peut se cumuler avec les indemnités journalières qui sont dues à l'agent en tant qu'assuré social.
Au vu des pièces du dossier, Mme Maryse X..., agent titulaire de la Caisse d'Allocations Familiales de la GUADELOUPE, a été déclarée atteinte d'une affection de longue durée en 1988. En 2005, elle a bénéficié d'une interruption de travail pour maladie du 12 avril au 31 mai 2005. Pour bénéficier des dispositions de l'article 42 précité qui prévoient le maintien de l'intégralité du salaire pendant l'interruption de travail, Mme Maryse X... devait transmettre à son employeur l'accord du médecin-conseil de la sécurité sociale pour une prise en charge liée à son affection de longue durée. Or, elle n'a transmis à cet effet qu'une attestation délivrée par le centre de sécurité sociale au titre du

ticket modérateur. Par lettre du 09 juin 2005, son employeur l'invitait à se reprocher du service du contrôle médical de la caisse générale de sécurité sociale pour obtenir le document souhaité, en lui précisant l'adresse complète de ce service. Par lettre du 19 juillet 2005, la C. A. F. de la GUADELOUPE renouvelait sa demande et informait l'intéressée du montant de 5 132, 34 € à rembourser, correspondant aux salaires indûment perçus du 12 avril 2005 au 31 mai 2005. Par lettre du 23 août 2005, la C. A. F. de la GUADELOUPE, n'ayant toujours pas reçu l'avis du médecin – conseil, informait sa salariée des modalités de remboursement de la dette salariale sous la forme d'une retenue mensuelle. De son côté, par lettre du 4 septembre 2005, la direction de la santé et du développement social tenait informé l'employeur des difficultés rencontrées par Mme Maryse X... et précisait avoir invité cette dernière à contacter le contrôle médical de la caisse générale de sécurité sociale en vue de statuer sur la corrélation entre l'arrêt de travail d'avril – mai 2005 et son affection de longue durée.

En l'absence de l'avis du médecin-conseil, la C. A. F. de la GUADELOUPE a ainsi pratiqué une retenue de 1 772, 2 € sur les salaires et conservé en ses mains la somme de 1 591, 66 € revenant à l'intéressée au titre des indemnités journalières pour la période du 12 avril 2005 au 21 mai 2005.
Les salaires bruts correspondant à la période du 1er avril 2005 au 31 mai 2005 s'élevaient à la somme de 5 921, 93 € répartie comme suit :- du 1er avril 2005 au 30 avril 2005 : 2 368, 77 € (cf bulletin de salaire sur lequel il apparaît également le versement d'indemnités journalières et attestation de salaire de l'employeur),- du 1 er mai au 31 mai : 3 553, 16 € (cf bulletin de salaire et attestation de salaire de l'employeur).

Mme Maryse X... ne conteste pas avoir perçu des salaires sur cette période.

Elle a donc reçu à tort les sommes suivantes :- du 12 avril 2005 au 30 avril 2005 : 1 579, 18 €- du 1 er mai 2005 au 31 mai 2005 : 3 553, 16 €, Total : 5 132, 34 €.

Elle devait pour cette même période percevoir des indemnités journalières de 1 591, 66 €, lesquelles ont été retenues par l'employeur en règlement de sa créance. Sa demande de reversement de ces indemnités ne peut ainsi prospérer.
Mme Maryse X... reste donc devoir à son employeur la somme de 1 768, 34 € (5 132, 34 €-1 772, 2 €-1 591, 66 €), étant précisé que cette somme est retenue en valeur brute car les cotisations qui ont été soustraites du montant brut initial de 5 132, 34 € lui ont également profité à tort.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en sa disposition ayant débouté Mme Maryse X... de ses demandes de remboursement de salaires, de l'infirmer sur celle ayant débouté l'employeur de sa demande en répétition de l'indu, d'y faire droit et de condamner en conséquence Mme Maryse X... à payer à la C. A. F. de la GUADELOUPE la somme de 1 768, 34 €, au titre des salaires versés indûment.
Sur le paiement de l'indemnité correspondant au reliquat des congés annuels de 2004 :
Il n'est pas rapporté la preuve par l'appelante que la C. A. F. de la GUADELOUPE accordait aux agents en congés de maladie la possibilité de prendre l'intégralité du solde de leurs congés au-delà du 30 avril.
Le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
Sur les dommages et intérêts :
Les retenues effectuées par l'employeur étant justifiées et Mme Maryse X... ne rapportant pas la preuve d'aucun des préjudices évoqués, le jugement entrepris de ce chef est confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition rejetant la demande de la C. A. F. de la GUADELOUPE visant la condamnation de Mme Maryse X... au paiement de la somme de 1 768, 34 €, au titre des salaires indûment versés ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne Mme Maryse X... à payer la C. A. F. de la GUADELOUPE à la somme de 1 768, 34 €, au titre des salaires indûment versés au titre de la période du 12 avril 2005 au 31 mai 2005 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Condamne Mme Maryse X... aux éventuels dépens de la présente instance ;
Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00318
Date de la décision : 28/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-11-28;11.00318 ?
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