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28/11/2011 | FRANCE | N°11/00317

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 novembre 2011, 11/00317


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No683 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 11/ 00317
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 septembre 2009.
APPELANTE
S. A. R. L. CECIMO Avenue de l'Europe-Rés. Les Boucaniers 97118 SAINT-FRANCOIS Représentée par Me BOUCHER substituant Me Anne-marie ROLIN (TOQUE 18) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Béatrice Y... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Représentée par Me CEPRIKA substituant Me Cinthia MINATCHY (TOQUE 21) avocat au barre

au de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'art...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No683 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 11/ 00317
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 septembre 2009.
APPELANTE
S. A. R. L. CECIMO Avenue de l'Europe-Rés. Les Boucaniers 97118 SAINT-FRANCOIS Représentée par Me BOUCHER substituant Me Anne-marie ROLIN (TOQUE 18) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Béatrice Y... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Représentée par Me CEPRIKA substituant Me Cinthia MINATCHY (TOQUE 21) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques FOUASSE, conseiller, président, (article R. 312-3 du COJ) M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 2011 puis le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Mme Béatrice Y... a été embauchée par la SARL CECIMO en qualité de femme de chambre par contrat à durée déterminée prenant effet le 16 décembre 2003 et expirant le 30 avril 2004. Sa rémunération était basée sur le taux horaire du SMIC en vigueur.
Le 30 avril 2004, les parties ont signé un deuxième contrat de travail à durée déterminée prenant effet à compter du 1er mai 2004 et expirant le 30 avril 2005.
Du 14 décembre 2004 au 26 décembre 2004 inclus, Mme Béatrice Y... a été en arrêt maladie.
Le 4 mars 2005, la SARL CECIMO a adressé à sa salariée une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en ces termes : " Depuis le 26 décembre 2004, date de la fin de votre arrêt de travail pour la période du 14 décembre 2004 au 26 décembre, vous n'avez pas repris votre poste. Votre contrat à durée déterminée prévoyait une activité du 1er mai 2004 au 30 avril 2005. Nous considérons aujourd'hui, qu'il y a eu rupture du contrat de travail à votre initiative, sans démarche de votre part pour nous en informer. Nous avons essayé de vous contacter, sans résultats. Nous vous prions de bien vouloir signifier vos intentions dans les meilleurs délais. A défaut de réponse, nous prendrons en compte votre démission sans préavis ".
Le 16 avril 2005, Mme Béatrice Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de :- dire et juger nul le deuxième contrat pour défaut de conclusion avant la deuxième période de travail et pour non-respect de la période de carence, et ainsi requalifier son contrat en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2004,- dire en conséquence que la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement abusif,- condamner la SARL CECIMO au paiement des sommes suivantes : * 1 200 € pour non-respect de la procédure, * 1 200 € à titre d'indemnité de préavis, * 7 200 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 1 200 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, A titre subsidiaire :- dire et juger que la rupture du contrat de travail ne s'analyse pas en une démission,- dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi,- condamner en conséquence la SARL CECIMO au paiement des sommes suivantes : * 4 800 € correspondant aux sommes qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat, * 7 200 € à titre d'indemnité de fin de contrat, * 1 200 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Au surplus : * 7 000 € à titre de dommages et intérêts, *1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 septembre 2009, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :- requalifié le contrat de travail de Mme Y... en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2004,- jugé que la rupture est imputable à l'employeur en dehors des cas prévus par la loi,- condamné en conséquence la SARL CECIMO, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Y... les sommes suivantes : * 1 154, 20 € au titre de l'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code de travail, * 1154, 20 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 4 616, 80 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 1 154, 20 € à titre d'indemnité de préavis, * 1 154, 20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,- débouté la SARL CECIMO de ses prétentions,- condamné la même aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 18 septembre 2009, la SARL CECIMO a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2010 et soutenues oralement à l'audience du 20 juin 2011, la SARL CECIMO, représentée, demande à la Cour de :- infirmer la décision entreprise,- déclarer irrecevables la demande de Mme Y... en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction n'étant pas régulièrement saisie pour statuer,- débouter Mme Béatrice Y... de l'intégralité de ses demandes indemnitaires afférentes à cette requalification,- constater que l'employeur n'est pas à l'origine de la rupture anticipée du contrat en considérant le défaut de réintégration de Mme Y... à son poste à l'issue de son arrêt de maladie, puis la réponse de celle-ci à l'expiration du contrat,- débouter Mme Béatrice Y... de l'intégralité de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail à durée déterminée,- constater que l'employeur n'est pas responsable des problèmes familiaux de la salariée,- débouter Mme Béatrice Y... de sa demande de dommages et intérêts comme infondée et non justifiée,- condamner Mme Béatrice Y... au paiement d'une indemnité de préavis de 1 200 €,- condamner la même au paiement de dommages et intérêts de 4 800 € et de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir au soutien de ses demandes que :- la salariée n'a pas respecté la procédure prévue par l'article L. 122-3-13 du code du travail lorsque la demande porte sur la requalification d'un contrat à durée indéterminée et que sa demande est irrecevable,- la date de signature du contrat n'est pas une condition de requalification ; que celle-ci prouve seulement que le contrat a été remis dans les temps au salarié, ce qui est le cas en l'espèce, le 30 avril pour une prise d'effet le 3 mai,

- le délai de carence dont fait état la salariée n'est pas applicable au secteur d'activité de l'employeur qui gère une résidence hôtelière,- le conseil de prud'hommes a retenu à tort la date du 1er juillet 2004 comme date de référence du second contrat et ne pouvait en même temps rentrer en voie de condamnation au titre de l'inexistence du délai de carence,- la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de la salariée qui n'a pas réintégré son poste de travail à l'expiration de son arrêt maladie, le conseil de prud'hommes n'ayant pas tenu compte de l'échange de correspondances entre les parties,- en demandant sa prime de précarité, la salariée confirme bien la durée déterminée de son contrat de travail, ainsi que le terme de celui-ci,- l'indemnité de préavis est injustifiée car c'est la réponse de la salariée qui a déterminé la rupture du contrat et ce après le terme du contrat ; que les dommages et intérêts ne sont pas davantage dus pour les mêmes motifs, étant précisé que c'est grâce à son employeur que Mme Y... a pu avoir son logement, étant en difficultés, pour accueillir ses enfants dans des conditions matérielles acceptables,- ayant rompu le contrat avant l'échéance du terme, celle-ci doit lui verser une indemnité de préavis et des dommages et intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail, à concurrence des sommes de 1 200 € et 4 800 €.

Par conclusions déposées le 20 juin 2011 et soutenues oralement, Mme Béatrice Y..., représentée, demande à la Cour de :- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté,- le dire mal fondé,- confirmer le jugement du 10 septembre 2009, y ajoutant le condamnation de la SARL CECIMO au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme Béatrice Y... déclare que :- par contrat du 8 décembre 2003, elle était embauchée par la SARL CECIMO en qualité de femme de chambre pour une durée allant du 16 décembre 2003 au 30 avril 2004,- le 30 avril 2004, son employeur lui faisait signer un autre contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2005, moyennant une rémunération égale au SMIC horaire à la date du 1er juillet 2004,- le 14 décembre 2004, elle bénéficiait d'un arrêt maladie de 12 jours jusqu'au 26 décembre 2004 inclus,- dès le 27 décembre, elle se présentait à son poste de travail et que c'est à ce moment là que son employeur lui demandait de démissionner ; que devant son refus, celui-ci lui demandait de rester chez elle et lui indiquait qu'elle serait rappelée en cas de besoin,- dès lors, elle contactait son employeur sans résultat,- le 4 mars 2005, elle recevait une lettre recommandée rédigée en ces termes : " depuis le 26 décembre 2004, date de la fin de votre arrêt de travail pour la période du 14 décembre 2004 au 26 décembre 2004, vous n'avez pas repris votre poste. Votre contrat à durée déterminée prévoyait une période d'activité du 1er mai 2004 au 30 avril 2005. Nous considérons aujourd'hui qu'il y a eu rupture du contrat à votre initiative, sans démarche de votre part pour nous en informer. Nous avons essayé de vous contacter, sans résultats. A défaut de réponse, nous prendrons en compte votre démission sans préavis ",- le 9 mars 2005, elle adressait un courrier en réponse, sollicitant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et l'allocation de dommages et intérêts.

Elle précise que :- l'affaire pouvait être préalablement appelée devant le bureau de conciliation parce qu'elle sollicitait également le règlement d'indemnités,- le second contrat a été rédigé selon toute vraisemblance après le 1er juillet 2004 puisqu'il y est fait mention d'un montant SMIC horaire en vigueur trois mois après la prétendue signature de celui-ci ; que c'est bien la preuve que ce contrat a été antidaté,- il a été conclu par ailleurs au mépris des dispositions relatives à la conclusion de contrats de travail successifs et du délai de carence,- la lettre du 4 mars 2005 est claire et indique bien une démission sans préavis, alors qu'il n'était nullement question pour elle de démissionner, d'autant que la démission doit résulter d'une volonté sérieuse, claire et non équivoque du salarié ce qui n'est pas son cas,- la rupture du contrat, si le contrat à durée déterminée est maintenu, ne rentre pas dans l'un des quatre cas prévus par la loi,- il est incontestable que la rupture de son contrat est injustifiée et entraîne réparation des différents dommages qui en résultent, notamment l'impossibilité pour elle de payer son loyer car son employeur est également son bailleur et de s'occuper de ses enfants, les ayant confiés à son ex concubin qui en a profité pour en réclamer la garde exclusive.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et aux décisions antérieures.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :
Constatant que l'appel de la SARL CECIMO a été interjeté dans le délai légal, la Cour le déclare recevable en la forme.
Sur le défaut de saisine du bureau de jugement :
Le code du travail envisage la saisine directe du bureau de jugement pour un certain nombre de litiges, facilitant ainsi un traitement plus rapide de ceux-ci. Cette procédure particulière est une faculté offerte au demandeur et non une procédure impérative et les droits attachés à la nature propre du litige ne dépendent pas de la procédure suivie.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de Mme Y... pour défaut de saisine directe du bureau de jugement est écarté car inopérant.
Au fond :
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 30 avril 2004 en contrat à durée indéterminée et sur le délai de carence :
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois. Les métiers de l'hôtellerie et la restauration appartiennent à cette catégorie d'emplois.
Il est également établi que le délai de carence, prévu en principe entre les contrats successifs, ne trouve pas à s'appliquer aux contrats relatifs aux métiers de l'hôtellerie.
En l'espèce, le contrat a durée déterminée du 30 avril 2004 est un contrat conclu dans le cadre d'une activité de résidence hôtelière, ce qui n'est pas contesté par la partie intimée. Contrairement aux allégations de celle-ci, ce contrat (propre pièce de l'intimée), comporte l'indication de deux taux du SMIC, et non d'un seul, celui du 1er juillet 2003 : 7, 39 € et celui du 1er juillet 2004 : 7, 61 €. Ces indications ont pour unique vocation de fixer la rémunération de la salariée en fonction de l'évolution du SMIC en cours d'exécution du contrat. La mention du montant horaire du SMIC à la date du 1er juillet 2004 ne fait donc pas la preuve d'un contrat anti daté. Sa signature par les deux parties à la date du 30 avril 2004 avec une prise d'effet au 1er mai 2004 n'impose pas davantage une requalification en contrat à durée indéterminée dans la mesure où le délai de carence ne trouve pas à s'appliquer au contrat intervenant dans le secteur de l'hôtellerie.
Dès lors, la cour infirme la décision entreprise de ces chefs et de ceux qui en découlent.
Sur la rupture du contrat à durée déterminée du 30 avril 2004 et les demandes financières subséquentes :
Le contrat à durée déterminée est rompu de plein droit à l'arrivée du terme. Sa rupture anticipée ne peut intervenir qu'en cas d'accord des parties, de force majeure, de faute grave du salarié ou de l'employeur et d'initiative du salarié s'il justifie d'une embauche sous contrat à durée indéterminée. La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salariée en dehors de ces cas ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. La rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat.
En l'espèce, Madame Y... n'a pas réintégré son poste de travail à l'expiration de son arrêt maladie prenant effet le 14 décembre 2004 et expirant le 26 décembre 2004 inclus. Elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations suivant lesquelles elle se serait présentée le 27 décembre 2004 à son poste et que son employeur lui aurait demandé de rentrer chez elle. Elle ne verse pas davantage aux débats la prétendue lettre qu'elle aurait adressée le 09 mars 2005 à son employeur, sollicitant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et l'allocation de dommages et intérêts, alors que par lettre recommandée du 5 mars 2005 avec avis de réception, son employeur lui demandait ses intentions, après avoir constaté qu'elle n'avait pas repris son poste. Mme Y... n'a pas répondu à cette lettre et ce n'est qu'après l'expiration du contrat, qu'elle sollicitait de son employeur, par lettre recommandée du 14 mai 2005, une attestation ASSEDIC, le règlement de ses congés payés et une prime de précarité, soit un total de 1 783, 69 €, ces demandes n'impliquant aucune conséquence juridique sur l'exécution dudit contrat.
Pour sa part, la SARL CECIMO n'a tiré aucune conséquence de sa lettre du 4 mars 2005. Elle n'a engagé aucune procédure de licenciement pour faute grave à l'égard de sa salariée et n'a pas pris acte de la rupture du contrat du fait du défaut de réintégration de celle-ci à son poste de travail.

Le contrat du 30 avril 2004 n'a donc été rompu ni par l'employeur, ni par la salariée et est arrivé à terme le 30 avril 2005 sans être exécuté.

La Cour déboute en conséquence les parties de leurs demandes principales et pécuniaires subséquentes formulées sur le fondement de la rupture du contrat à durée déterminée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable en la forme l'appel de la SARL CECIMO ;
Infirme le jugement du 10 septembre 2009 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à saisine directe du bureau de jugement ;
Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée du 30 avril 2004 en contrat à durée indéterminée ;
Dit que le contrat du 30 avril 2004 n'a été rompu ni par l'employeur, ni par la salariée et dit qu'il est arrivé à terme le 30 avril 2005 sans être exécuté ;
Déboute en conséquence les parties de leurs demandes principales et pécuniaires subséquentes formulées sur le fondement de la rupture du contrat à durée déterminée ;
Condamne la SARL CECIMO aux éventuels dépens ;
La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00317
Date de la décision : 28/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-11-28;11.00317 ?
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