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28/11/2011 | FRANCE | N°11/00229

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 novembre 2011, 11/00229


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No687 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 11/ 00229
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 novembre 2010.
APPELANTE
EURL BAYSIDE RIDING CLUB II, prise en la personne de sa gérant MMe Ikhlass X... Baie de l'Embouchure-Cadet Cotton 97150 SAINT MARTIN Non comparante ni représentée

INTIMÉE
Mademoiselle Nadine Y......... 97150 SAINT MARTIN Représentée par M. Ernest Z..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR :

En application des

dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Se...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No687 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 11/ 00229
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 novembre 2010.
APPELANTE
EURL BAYSIDE RIDING CLUB II, prise en la personne de sa gérant MMe Ikhlass X... Baie de l'Embouchure-Cadet Cotton 97150 SAINT MARTIN Non comparante ni représentée

INTIMÉE
Mademoiselle Nadine Y......... 97150 SAINT MARTIN Représentée par M. Ernest Z..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2011 puis le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Melle Y... a été embauchée par l'EURL BAYSIDE RIDING CLUB II par contrat à durée indéterminée le 9 juin 2009 en qualité de guide équestre moyennant un salaire de 1 321, 05 €. Elle a été licenciée verbalement le 2 août 2009. Contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 16 novembre 2010, le Conseil de prud'hommes de BASSE TERRE : CONDAMNE L'EURL BAYSIDE RIDING CLUB II à payer à Mademoiselle Y... Nadine les sommes suivantes :- DEUX MILLE SEPT CENT DIX HUIT EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (2. 718, 95 € Brut), à titre d'indemnité pour non respect de la procédure. ·- CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES (5. 437, 90 € Brut), au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.- MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500, 00 € Net), au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ORDONNE la remise des documents légaux suivants :- le certificat de travail.- l'attestation Pôle Emploi (Assedic),..- les fiches de paie des mois de juin à Juillet 2009 conformes. DÉBOUTE L'EURL BAYSIDE RIDING CLUB II de sa demande reconventionnelle et la CONDAMNE aux entiers dépens. L'EURL BAYSIDE RIDING CLUB II a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2011. Une deuxième déclaration d'appel de l'employeur a été adressée au greffe le 3 mars 2011.

MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES A l'audience du 26 septembre 2011, régulièrement convoquée (AR signé), l'EURL BAYSIDE RIDING CLUB II n'est ni présente ni représentée. L'intimée sollicite la confirmation du jugement.

MOTIFS de la DÉCISION : Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux procédures enregistrées sous les numéros 11/ 00229 et 11/ 00382.- sur la procédure devant la Cour : En matière de procédure sans représentation obligatoire, il y a lieu de rappeler que si la comparution peut être faite en personne ou par mandataire, elle ne peut être satisfaite par le simple envoi de conclusions. Mais cependant, l'acte d'appel qui énonce les griefs formulés contre la décision attaquée saisit valablement la Cour des prétentions de l'appelant, sans qu'il soit nécessaire que ce dernier ou son mandataire les réitère à l'audience. Il convient donc d'examiner les éléments développés par l'appelante dans sa déclaration d'appel.

L'EURL BAYSIDE RIDING CLUB II indique : " J'ai l'honneur de former appel du jugement rendu le 16 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes de BASSE TERRE qui a fait droit partiellement aux demandes de Mademoiselle Nadine Y..., demeurant...-... 97150 SAINT MARTIN. En effet, il a été mis fin au contrat de travail pendant la période d'essai conformément à l'article L. 1221-19 à L. 1221-24 du Code du Travail. Pendant l'essai, le contrat de travail peut être librement rompu par le salarié ou par l'employeur, sans qu'il soit besoin de motiver cette rupture, et sans indemnité. Il n'y avait en conséquence aucune indemnité à verser à Mademoiselle Nadine Y.... C'est pourquoi il est sollicité la réformation de la décision entreprise. " En l'espèce, aucun document, aucun élément ne justifie l'existence de cette période d'essai. Il sera rappelé que la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Tout contrat ne comporte pas systématiquement une période d'essai et la période d'essai doit être prévue dans le contrat de travail dans son principe et dans sa durée dès l'engagement du salarié. Par ailleurs le contrat doit être signé par l'intéressé sinon l'essai lui est inopposable. Aucun contrat de travail écrit n'est versé aux débats en première instance (cf. le bordereau de communication de pièces de l'employeur devant le conseil de prud'hommes) comme en appel. Il convient donc de considérer qu'il n'y avait pas de période d'essai de prévue et qu'en conséquence la rupture est intervenue sans aucun motif et sans respect de la procédure de licenciement. Le jugement dont appel sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS : La Cour, Ordonne la jonction es deux procédures enregistrées sous les numéros 11/ 00229 et 11/ 00382. Confirme le jugement, Met les éventuels dépens à la charge de l'appelante.

La greffière le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00229
Date de la décision : 28/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-11-28;11.00229 ?
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