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28/11/2011 | FRANCE | N°10/01446

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 novembre 2011, 10/01446


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No686 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 01446
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 Juin 2010.
APPELANTE
FITO COLOR'S-SARL Besson-Route Duhamel 97190 LE GOSIER Représentée par Me Félix COTELLON (TOQUE 35) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Michel X...... 97111 MORNE A L'EAU Représenté par M. Gérard Y..., délégué syndical.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-

1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2011, en audience publique, l...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No686 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 01446
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 Juin 2010.
APPELANTE
FITO COLOR'S-SARL Besson-Route Duhamel 97190 LE GOSIER Représentée par Me Félix COTELLON (TOQUE 35) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Michel X...... 97111 MORNE A L'EAU Représenté par M. Gérard Y..., délégué syndical.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2011 puis le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Michel X... a été recruté à compter du 10 décembre 2007 par la SARL A... COLOR'S par contrat à durée déterminé le temps d'un chantier.
Il a été licencié par lettre du 9 mai 2008.
A la date de son licenciement, son salaire était de 1. 311, 95 € pour une durée mensuelle de travail de 151 H 67.
Il a contesté devant la juridiction prud'homale à la fois la non-application de la convention collective des ouvriers du bâtiment et travaux publics de Guadeloupe, le fond et la forme de ce licenciement qu'il considère comme abusif.

Par jugement du 24 juin 2010, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE :

DIT que la demande de M. X... est parfaitement fondée et la reçoit.
DIT que le licenciement de M. X... est intervenu sans respect de la Procédure.
CONDAMNE la SARL FITO COLOR'S, en la personne de son représentant légal, à payer à M Michel X... les sommes suivantes :
-166, 60 € au titre de rappel de salaire-42, 84 € au titre de rappel de l'indemnité de transport-1. 311, 95 € au titre du non respect de la procédure de licenciement-1. 311, 95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis-1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du CPC

DEBOUTE le défendeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC.
ORDONNE la remise de l'attestation pôle emploi sous astreinte de 20 €/ jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
DIT que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte
DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes.
CONDAMNE le défendeur, FITO COLOR'S, aux entiers dépens.

Par déclaration déposée au greffe le 26 juillet 2010, la SARL FITO COLOR'S a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et DEMANDES des PARTIES :

Par conclusions déposées le 26 septembre 2011 et reprises oralement à l'audience du 26 septembre 2011, l'appelante fait valoir au soutien de son appel que :

- sur l'application de l'accord paritaire du 26 février 2008 relative aux salaires des ouvriers du BTP DE LA GUADELOUPE : la société FITO COLOR ne conteste pas être tenue par cet accord paritaire, que n'étant pas affiliée à une organisation syndicale patronale, elle n'a pas eu connaissance de cet accord avant avril 2008. Cette convention est actuellement appliquée à l'ensemble des salariés de l'entreprise et il n'y a pas d'opposition aux demandes du sieur X... sur ce point.

- sur le licenciement : M. X... a été engagé par la SARL FITO COLOR par contrat à durée déterminée en date du 10 décembre 2007. Les relations de travail entre le salarié et l'employeur se sont déroulées sans heurt jusqu'à ce que M. X... ait eu connaissance du nouvel accord paritaire du BTP de février 2008. Au lieu de solliciter un entretien avec son employeur concernant l'application de la nouvelle grille de salaire, M. X... a cessé de travailler et distribuait des tracts durant son temps de travail. En outre, il quittait le chantier régulièrement avant 14h00, avait adopté une attitude irrespectueuse envers la direction de l'entreprise et invitait les autres salariés sans faire grève à ralentir leur cadence de travail. Malgré les nombreuses invitations verbales à reprendre le travail et une lettre d'avertissement lui reprochant une insuffisance, professionnelle et des comportements irrespectueux envers la direction, M. X... n'a pas daigné changer d'attitude. c'est dans ce cadre qu'il a été licencié pour :
- « insubordination à vos supérieurs, »- « désorganisation volontaire de l'entreprise «- « négligence, manque d'intérêt pour son travail. »

Ces faits ressortent des témoignages des salariés.
La SARL FITO COLOR'S demande à la Cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dusieur X... repose bien sur une faute grave.
L'entendre condamner à payer à la SARL FITO COLOR la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

M X... s'oppose à ces demandes et expose, dans ses conclusions déposées le 2 mai 2011 et reprises oralement à l'audience du 26 septembre 2011 que :

- la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de Guadeloupe, signée le 28 février 2002 entre la Fédération régionale du bâtiment, des travaux publics de Guadeloupe et les organisations syndicales de salariés représentatives en Guadeloupe a été étendue par arrêté du Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 20 juillet 2004- JO du 29 juillet 2004. Elle est donc applicable à l'ensemble des entreprises du secteur du bâtiment de la Guadeloupe. Il ne peut donc y avoir de contestation pour son application dans l'entreprise FITO COLOR'S, d'autant moins que le contrat de travail signé entre celle-ci et M. X... y fait référence en plusieurs de ses articles.

- sur l'irrégularité de la procédure : la Cour constatera qu'il n'y a pas eu de convocation à un entretien préalable et que par conséquent aucune information sur le droit à l'assistance du salarié ne lui a été faite et qu'il y a là violation flagrante des dispositions du Code du travail prévues en la matière.

- l'employeur ne reprochant pas de faute grave à son salarié, Monsieur X... peut prétendre légitimement à une indemnité compensatrice de préavis.

- Les motifs justifiant le licenciement de M. X... sont :
«- Insubordination à vos supérieurs hiérarchiques ;- Impossibilité d'établir avec vous une communication,'- Comportement irrévérencieux vis-à-vis de vos collègues de travail ;- Désinvolture et manque d'implication à votre poste de travail. »

L'employeur n'a apporté devant les premiers juges, aucun élément, ni de temps, ni de lieux pouvant justifier une telle accusation. Il est demandé à la Cour de considérer que le véritable motif de licenciement réside dans l'action de diffusion d'informations syndicales et que les autres griefs ne sont là qu'en appui, car il est difficile pour l'employeur d'admettre par écrit le véritable motif de l'éviction de M. X... de son entreprise.

Il est donc demandé à la Cour, de dire que les motifs contenus dans la lettre de licenciement ne sont ni réels, ni sérieux, ni objectivement et matériellement vérifiables. Dès lors le licenciement de M. X... doit être considéré comme abusif et discriminatoire.

M. X... demande à la Cour de :

CONFIRMER, les dispositions du jugement rendu le 24 juin 2010, par le Conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre condamnant l'entreprise FITO COLOR'S a payer à Monsieur X... :

-166, 60 € au titre de rappel de salaire-42, 84 € au titre de rappel de l'indemnité de transport-1. 311, 95 € au titre du non respect de la procédure de licenciement-1. 311, 95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis-1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du CPC

De RÉFORMER ce jugement, en ce qu'il déboute Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et discriminatoire,
Et STATUANT À NOUVEAU,
- de DIRE :
- que les motifs figurant dans la lettre de licenciement ne sont ni réels, niobjectifs, ni matériellement vérifiables ;
- que le licenciement de M. X... est essentiellement motivé par son action syndicale visant a faire reconnaître dans l'entreprise les augmentations de salaire prévus par les accords salariaux et qu'il y a une discrimination qui doit être sanctionné par l'octroi de dommages – intérêts d'un montant de 3 933. 00 € (3 mois de salaire).
Attendu qu'il serait injuste de laisser à la charge de M. Michel X... l'intégralité des frais engendrés par la présente procédure, plaise à la Cour de le recevoir en sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner l'entreprise FITO COLOR'S au paiement de 2 500 €.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 septembre 2011.
MOTIFS de la DECISION :
- sur le rappel de salaire (166, 60 € au titre de rappel de salaire) et sur le rappel de l'indemnité de transport (42, 84 € au titre de rappel de l'indemnité de transport) : ces deux demandes sont acceptées par l'employeur en application de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de Guadeloupe, signée le 28 février 2002 entre la Fédération régionale du bâtiment, des travaux publics de Guadeloupe et les organisations syndicales de salariés représentatives en Guadeloupe, et étendue par arrêté du Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 20 juillet 2004- JO du 29 juillet 2004
- sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement :
Il n'y a pas eu de convocation à un entretien préalable et il y a là un non respect des dispositions du Code du travail prévues en la matière. (article L 122-14).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement allouant la somme de 1 311, 95 € à M. X... de ce chef de demande.
- sur la rupture du contrat :
Une fois la période d'essai achevée, le CDD ne peut être rompu avant l'arrivée du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou si le salarié justifie d'une embauche sous CDI.
La rupture anticipée prononcée par l'une des parties, sans l'accord de l'autre, et en dehors du cas de faute grave, de force majeure ou si le salarié justifie d'une embauche sous CDI., ouvre droit pour l'autre partie à des dommages intérêts.
La rupture du fait de l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Il s'agit d'un minimum qui ne peut subir aucune réduction.
Le salarié a droit également l'indemnité de fin de contrat ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la seule période antérieure à la rupture.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat, mentionne (lettre datée du 9 mai 2008) :

« En date du 10 décembre 2007. je vous ai embauché dans le cadre d'un contrat de chantier conclu pour une durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
En dépit des nombreuses observations qui vous ont été faites visant à clarifier l'organisation et la bonne marche de l'activité de l'entreprise, vous persistez dans votre attitude (insubordination à vos supérieurs hiérarchiques, impossibilité d'établir avec vous une communication, comportement irrévérencieux vis à vis de vos collègues de travail, désinvolture et manque d'implication à votre poste de travail etc....) que je ne saurai plus toléré. En conséquence je me vois contraint de rompre de manière anticipée ce contrat.
Par conséquent, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint votre certificat de travail, votre attestation employeur destinée aux Assédic, le reçu de solde de tout compte à me signer contre remise d'un chèque de 775, 67 €, votre dernier bulletin de paye hors indemnité compensatrice de congés payés qui vous sera versé par la CR CP BTP une fois que les formalités d'usage seront effectuées par mes soins, à cet effet vous voudriez bien me faire parvenir un Relevé d'Identité Bancaire de votre compte en banque pour que la caisse puisse \ procéder au virement.
Vous remerciant pour votre collaboration au sein de mon entreprise, je vous prie de recevoir mes respectueuses salutations
le chef d'entreprise,
Tonny A....
L'employeur, dans le cadre de cette procédure fait valoir l'importance d'attestations d'autres salariés de l'entreprise :
- M. B..., chef de chantier atteste que M. X... « ne faisait presque rien et partait toujours avant 14h00 et disait qu'il avait quelque chose à faire sans prévenir ».

- M. C... atteste que :

« M. X... est un grand perturbateur et manipulateur. Il persuade les autres employés de ne rien faire comme lui même. Il se rend sur le lieu de travail mais ne travail pas et dissuade les autres de le faire comme lui. M. X... Michel est un ouvrier très gênant pour moi. Il faisaitcirculer des tracts syndicalistes sur le chantier au lieu de faire son travail. Le conducteur de travaux l'avait surnommé le « marcheur » car il passait toute la journée à marcher, à se balader sur le chantier. »
Ces deux attestations sont très générales et on comprend mal que M. X... soit resté du 10 décembre 2007 au 9 mai 2008 comme salarié de l'entreprise s'il ne faisait « presque rien. «
« Attendu qu'en l'espèce, il est incontestable et incontesté que M. X... a refusé de manière réitérée de reprendre le travail. »
Cette affirmation de l'employeur n'est étayée par aucun élément précis.
Il convient de rappeler les principes en matière de faute grave :- le caractère réel : le motif réel est à la fois un motif existant, un motif exact et un motif objectif.- le caractère sérieux : le motif sur lequel se fonde le licenciement doit en outre avoir un caractère sérieux, c'est à dire une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement.- le caractère objectif : la cause doit être objective, c'est à-dire qu'elle doit reposer sur des faits, des griefs matériellement vérifiables,- le caractère matériellement vérifiable : la cause du licenciement doit être établie c'est à dire que le motif allégué par l'employeur doit avoir une réalité concrète et vérifiable. Cela implique, en principe, le rejet de tout motif inconsistant (allégation vague), des faux motifs ou des motifs contradictoires.

En l'espèce la Cour constate qu'il n'y a pas de faits vérifiables, précis, sérieux établis par l'employeur et que le licenciement pour faute grave correspond à une rupture abusive.
La rupture du fait de l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Il s'agit d'un minimum qui ne peut subir aucune réduction.
M. X... a donc droit au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, correspondant à trois mois de salaires (3 933 €). Par contre la demande d'indemnité pour préavis ne peut être retenue.
- sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a du engager en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL FITO COLOR'S à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :
-166, 60 € au titre de rappel de salaire-42, 84 € au titre de rappel de l'indemnité de transport-1. 311, 95 € au titre du non respect de la procédure de licenciement-1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du CPC

Le réforme pour le surplus,
Dit que le licenciement pour faute grave n'est pas justifié,
Condamne la SARL FITO COLOR'S à payer à Monsieur X... la somme de 3 933. 00 € pour rupture abusive,

Rejette la demande d'indemnité de préavis,

Condamne la SARL FITO COLOR'S à payer à Monsieur X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01446
Date de la décision : 28/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-11-28;10.01446 ?
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