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28/11/2011 | FRANCE | N°10/01362

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 novembre 2011, 10/01362


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 681 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 01362
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 juin 2010
APPELANT
Monsieur Yves X...... 97139 LES ABYMES Représenté par Me HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE108) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Jacky Jocelyn Y... ... 97111 MORNE A L'EAU Représenté par Me DIALLO substituant Me Serge BILLE (TOQUE 6) avocat au barreau de GUADELOUPE

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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 681 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 01362
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 juin 2010
APPELANT
Monsieur Yves X...... 97139 LES ABYMES Représenté par Me HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE108) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Jacky Jocelyn Y... ... 97111 MORNE A L'EAU Représenté par Me DIALLO substituant Me Serge BILLE (TOQUE 6) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques FOUASSE, conseiller, président, (article R. 312-3 du COJ) M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 2011 puis le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Jacky Jocelyn Y... a été embauché par M. Yves X... en qualité d'aide monteur de grue par contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2000.
Par lettre du 16 octobre 2006, M. Yves X... le convoquait à une entretien préalable à une mesure de licenciement pour le 27 octobre 2006.
M. Jacky Jocelyn Y... sollicitait le report de cet entretien en raison de sa participation à un stage.
Par lettre du 31 octobre 2006, M. Yves X... lui notifiait son licenciement pour faute grave.
M. Jacky Jocelyn Y... a donc saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :-1471, 44 € au titre du salaire pour la période du 3 au 31 octobre 2006,-147, 71 € au titre des congés payés y afférents,-1 984, 83 € au titre du 13ème mois,-3 969, 66 € au titre de l'indemnité de préavis,-396, 96 € au titre de congés payés y afférents,-11 909 € au titre de l'‘ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie correspondants sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement.

Par jugement du 24 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :- déclaré bien fondées les demandes M. Jacky Jocelyn Y..., considérant sans cause réelle et sérieuse son licenciement,- condamné M. Yves X... à payer à M. Jacky Jocelyn Y... les sommes réclamées à l'exception de celle demandée au titre de l'article 700 du code de procédure qui a été fixée à 1 000 €,- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, des bulletins de salaires correspondants sous astreinte de 20 € par jour de retard, à compter du prononcé du jugement,- dit que le juge prud'homal se réserve le droit de liquider l'astreinte,- mis les dépens à la charge de M. Yves X...,- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue le 9 juillet 2010, M. Yves X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reçues le 4 mai 2011 et soutenues oralement à l'audience du 20 juin 2011, M. Yves X..., représenté, demande à la cour de :- déclarer recevable et bien fondé son appel,- constater l'absence de motivation du jugement du 24 juin 2010,- infirmer en conséquence la décision entreprise,- déclarer légitime et sérieux le licenciement de M. Jacky Jocelyn Y...,- dire et juger mal fondées toutes ses demandes et le débouter de l'intégralité de celles-ci,- condamner M. Jacky Jocelyn Y... à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner M. Jacky Jocelyn Y... aux entiers dépens.

M. Yves X... soutient qu'à la suite des mises en demeure qu'il a pris soin de lui adresser, il découvrait que son salarié avait entamé une formation de grutier sans avoir recueilli son autorisation, qu'il enjoignait à celui-ci de regagner son poste, ce qu'il ne fut pas et que ses explications lors de l'entretien préalable n'ont pas modifié sa décision.
Il fait observer que le jugement du 24 juin 2010 est dépourvu de motivation, le juge prud'homal s'étant uniquement borné à citer, d'ailleurs à tort, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, que c'est sur la base de l'ancienneté du salarié qu'il a considéré comme abusif le licenciement sans procéder à l'examen de la lettre de licenciement qui rappellent la série de faits imputables à l'intéressé, qu'en effet, M. Jacky Jocelyn Y... ne l'a avisé de son absence du 03 octobre 2006 que postérieurement à cette date, qu'en outre, aucun salarié de son entreprise n'a été convoqué ce jour-là par la médecine du travail alors que M. Jacky Jocelyn Y... prétend l'avoir été sur convocation obligatoire, qu'il ne justifie pas davantage son absence le 6 octobre 2006 et ce n'est que dans le cadre de la présente procédure qu'il produit une attestation de l'inspection du travail indiquant qu'il avait ce même jour un rendez-vous avec un contrôleur du travail, sans qu'il ait pris soin de prévenir une fois de plus, qu'il était à nouveau absent entre le 9 octobre 2006 et le 31 novembre 2006 et qu'une nouvelle mise en demeure lui était adressée lui enjoignant de réintégrer son poste de travail, qu'il n'y a jamais répondu, qu'après deux ans de procédure qu'il a lui-même initié, M. Jacky Jocelyn Y... n'a jamais produit aux débats d'éléments de nature à établir qu'il informait son employeur de sa formation dans les délais réglementaires et conformément aux dispositions de l'article R. 931-1 du code du travail, que les feuilles de présence présentées, remises à l'intéressé et non à l'employeur, sont insuffisantes, que la télécopie du centre de formation n'est pas davantage probante car il n'est pas rapporté la preuve de sa transmission avant la date de la formation et qu'enfin, M. Jacky Jocelyn Y... a poursuivi tranquillement sa formation sans réintégrer son poste.
Par conclusions reçues le 23 mai 2011 et soutenues oralement, M. Jacky Jocelyn Y..., représenté, demande de confirmer le jugement querellé et condamner M. Yves X... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il devait suivre en mars et avril 2006 une formation qualifiante de " cage de grue à tour " auprès de l'institut de formation du bâtiment et des travaux publics, que cette formation n'a pas pu se dérouler en sa totalité à cette époque et a été reportée au 9 octobre 2006, que M. Yves X... était informé de ce report et tenu au courant du déroulement du stage par le centre de formation, que celui-ci a également adressé à son employeur une copie de la feuille de présence, qu'enfin, le Fongecif a pris en charge la formation et a payé le salaire sur la période de formation, qu'il n'a pas manqué de justifier son absence du 3 octobre par lettre du 6 octobre, que l'employeur n'a jamais contesté ses explications et qu'il est mal venu de feindre d'ignorer qu'il se trouvait en formation professionnelle eu égard aux informations qui lui ont été données directement (télécopie, attestation de présence, planning).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et à la décision antérieure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 novembre 2006 est rédigée dans les termes suivants " En date du 16 octobre 2006, nous vous avons notifié une lettre de convocation à u entretien préalable de licenciement, entretien auquel vous avez assisté. Vos absences répétées et prolongées mettent en danger l'activité de l'entreprise. Vous n'êtes pas sans ignorer que vous êtes de par votre poste indispensable au bon fonctionnement des chantiers. Ces absences constituent une violation de vos obligations contractuelles et de par leur gravité pour l'entreprise, une faute grave qui impose la cessation immédiate de votre contrat de travail ".

Il ressort des éléments du dossier que si M. Yves X... avait accepté par lettre du 26 janvier 2006 la demande de son salarié d'un congé formation sur la période du 6 mars 2006 au 7 avril 2006, celui-ci ne lui a soumis aucune nouvelle demande pour la période du 9 au 31 octobre 2006. Il n'a pas davantage sollicité des autorisations d'absence auprès de M. Yves X... pour les 3 et 6 octobre 2006. Les motifs de ses absences, y compris celles du 9 octobre 2006 au 30 octobre 2006, n'ont été portés à la connaissance de l'employeur qu'à posteriori, M. Jacky Jocelyn Y... mettant systématiquement celui-ci devant le fait accompli que révèle d'ailleurs sa propre lettre du 22 octobre 2006 rédigée dans les termes suivants " Par la présente, je vous prie de bien vouloir reporter la date de l'entretien prévue le 27 octobre 2006, en effet, étant en formation de grutier, je ne pourrai être présent à cet entretien, à l'heure fixée ". Il a ainsi contrevenu aux obligations qui s'imposent à lui en qualité de salarié.
Dès lors, la cour considère que la faute grave est caractérisée par ces diverses absences imposées par le salarié à son employeur et juge que le licenciement de M. Jacky Jocelyn Y... est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort :
Déclare recevable en la forme l'appel de M. Yves X... ;
Infirme le jugement du 24 juin 2010 ;
Juge le licenciement de M. Jacky Jocelyn Y... pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. Jacky Jocelyn Y... à payer à M. Yves X... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Jacky Jocelyn Y... aux éventuels dépens ;
La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01362
Date de la décision : 28/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-11-28;10.01362 ?
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