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28/11/2011 | FRANCE | N°10/01286

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 novembre 2011, 10/01286


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No680 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 01286
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 juin 2010.
APPELANT
Monsieur François X...... 97100 BASSE TERRE Représenté par Me Georges JULIN (TOQUE 55) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Alex Y...... 97113 GOURBEYRE Représenté par Me Jeanne-Hortense LOUIS (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 9

45-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publiq...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No680 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 01286
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 juin 2010.
APPELANT
Monsieur François X...... 97100 BASSE TERRE Représenté par Me Georges JULIN (TOQUE 55) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Alex Y...... 97113 GOURBEYRE Représenté par Me Jeanne-Hortense LOUIS (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques FOUASSE, conseiller, président, (article R. 312-3 du COJ) M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère., rapporteur.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 2011 puis le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Alex Y... a été embauché par M. François X... en qualité d'aide comptable informatique, son contrat ayant débuté le 1er avril 1988 et ayant pris fin le 14 mai 2008.
Par courrier du 28 février 2008, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, lequel est intervenu par lettre du 14 mars 2008 dans les termes suivants : " je fais suite à notre entretien du 07 courant et au regret de vous informer que je suis dans l'obligation de poursuivre mon projet de licenciement économique à votre égard. Le motif, vous le connaissez, est que je n'ai plus d'activité.- Je ne suis plus exportateur de banane. La haute administration ayant décidée de la suppression des bureaux d'exploitations depuis 2003 et du transfert de leur activité au profit d'un groupement de producteur unique.- les sociétés agricoles dont j'avais l'encadrement et la gestion ont du, en raison de leurs déficits, arrêter et mettre en location gérance leurs exploitations. En conséquence votre licenciement prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de 2 mois à partir de la première présentation de la présente lettre et au cours de laquelle conformément aux dispositions légales vous avez droit à 2 heures par jour pour la recherche d'un nouvel emploi que vous utiliserez en accord avec moi. Pendant cette période, vous pouvez, si vous le souhaitez, bénéficier des mesures de la convention de reclassement personnalisée qui vous a été remise lors de l'entretien du 07/ 03/ 08. Je vous rappelle que vous disposez d'un délais de 14 jours à compter de la 1ère présentation de la présente lettre pour faire connaître votre acceptation de cette mesure. Par ailleurs, je vous informe que si vous en manifestez la désir, vous avez droit à une priorité de réembauche pendant un an à compter de la rupture de votre contrat. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous m'en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci. Au terme de votre contrat nous vous remettrons votre certificat de travail, attestation Assédic, indemnités et solde de compte (...) ".

Par lettre du 21 avril 2008, M. Alex Y... a entendu contester le bien-fondé de son licenciement économique, estimant que les difficultés économiques évoquées ne sont pas justifiées et informer son ancien employeur de la saisine du conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits.
Par requête enregistrée le 4 mai 2009, M. Alex Y... a saisi le conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins de conciliation et, à défaut, de condamnation de M. François X... au paiement des sommes suivantes :-40 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-3 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement du 17 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :- jugé sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de M. Alex Y... et condamné M. François X... à lui payer les sommes suivantes :

* 28 798, 60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 598, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme brute de 1 799, 35 €,- débouté M. François X... de sa demande reconventionnelle,- condamné ce dernier aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 2 juillet 2010, M. François X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 18 mai 2011 et soutenues oralement à l'audience du 20 juin 2011, M. François X..., représenté, demande à la cour de :- infirmer le jugement entrepris,- dire que le licenciement économique de M. Alex Y... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,- le débouter en conséquence de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts,- dire que par suite de l'adhésion de M. Alex Y... à la convention de reclassement personnalisé le 21 mars 2008, le contrat a été rompu d'un commun accord à cette date, le préavis ne devant pas en conséquence être exécuté ni rémunéré par l'employeur,- débouter en conséquence M. Alex Y... de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis,- condamner le même aux dépens.

Il fait valoir au soutien de ses prétentions :- qu'à la date du licenciement de M. Alex Y..., aucune de ses sociétés agricoles ni l'entreprise propriété de Mme X... n'avait la moindre activité, ce qu'atteste le regroupement de producteurs de bananes qui précise que toutes les exploitations du groupe X... ont cessé de produire de la banane courant 2005 et que leurs parts sociales leur ont été remboursées en 2008, que le bureau d'exportation X... n'a plus eu d'activité dès novembre 2000 et que les parts sociales correspondantes lui ont été également remboursées courant 2008,- que le maintien de leur inscription au registre du commerce et des sociétés n'établit en rien la poursuite de leurs activités,- qu'il s'est toujours préoccupé de rechercher les possibilités de reclassement de son personnel à la fermeture du bureau d'exportations de bananes et qu'il a maintenu le poste d'aide comptable de M. Alex Y... aux fins d'effectuer l'ensemble des opérations consécutives à cette fermeture et aux fins d'établir les salaires des ouvriers agricoles employés dans les plantations exploitées par la société familiale,- qu'à l'arrêt de ces exploitations, il a ainsi pris contact avec l'intégralité des entreprises propriété de sa famille, que certaines d'entre elles ont répondu négativement le 27 février 2008,- qu'il est établi par l'ensemble des pièces produites que les fonds, propriétés de ces sociétés, n'ont pas été mis en location-gérance mais que ces dernières ont procédé à la location de leurs terres ou à la cession de l'intégralité de leurs matériels et au transfert de leurs personnels,- que la justification de la radiation de l'ensemble des entreprises auprès de l'URSSAF, de pôle emploi et des ASSEDIC est versée aux débats,- que la société TEAM SPORT a également cessé son activité en février 2008,- que la société PRAIRIES DE MOREAU, créée en juillet 2005, est exploitée de manière indépendante par M. Pascal X... qui n'emploie que deux personnes, un vacher et un chauffeur d'engin,

- que les sociétés civiles immobilières n'emploient aucun personnel et sont gérées par l'agence immobilière ou par lui-même,- que le magasin INTERCO d'articles de sport ouvert à Gourbeyre en 2008 n'était pas une création mais le transfert de l'établissement de SAINT-MARTIN dont la comptabilité est tenue par la société d'experts comptables KPMG à Jarry,- que l'effectif de l'entreprise X... était composé initialement de 5 employés dont une comptable expérimentée, Madame A... qui a seule les compétences pour ce poste, les autres ont été licenciés, qu'il n'était donc pas possible d'établir un ordre des licenciements car M. Alex Y... était le dernier et unique salarié sans aucune tâche à lui confier par l'entreprise François X...,- qu'enfin, M. Alex Y..., ayant bénéficié d'une proposition de convention de reclassement personnalisé qu'il a acceptée le 21 mars 2008, cette adhésion emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord et inexécution du préavis, le montant du préavis est réglé par l'employeur entre les mains des ASSEDIC, en contrepartie, ceux-ci prennent immédiatement en charge le salarié dépourvu d'emploi.

Par conclusions déposées le 9 février 2011 et soutenues oralement, M. Alex Y..., représenté, demande à la cour de :- confirmer le jugement du 17 juin 2010, sauf en sa disposition relative aux dommages et intérêts allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamner M. François X..., à lui payer la somme de 35 987 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamner M. François X... à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,- débouter l'appelant de toutes ses demandes.

Il soutient que c'est à bon droit que le juge prud'homal a retenu que la suppression invoquée du bureau d'exploitation est intervenue en 2000 alors que parallèlement son activité de salarié s'est poursuivie jusqu'en 2008, que les sociétés agricoles sont exploitées directement par M. François X... et ne sont pas en location gérance comme indiqué dans la lettre de licenciement, qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve des difficultés financières de celles-ci, que depuis son licenciement, M. François X... n'a pas cessé ses activités et a même ouvert un établissement à Gourbeyre,- que le motif économique n'existe pas, que l'activité d'exploitation de bananes de M. X... ne s'est pas limitée à la production de bananes selon l'extrait K BIS de la société de celui-ci, laquelle demeure en activité,- que l'ordre de licenciement n'a pas été respecté puisque Mme A..., embauchée en 1999, est toujours en activité,- que les preuves des prétendues difficultés financières de l'ensemble des sociétés sont datées de 2005 et 2006 alors que son licenciement est intervenu en 2008 et que les extraits K BIS des seules sociétés agricoles révèlent que ces sociétés civiles d'exploitations agricoles sont gérées par M. François X... selon un mode d'exploitation direct,- que celui-ci reconnaît avoir prolongé le contrat de travail pour lui confier les travaux administratifs de fermeture de bureau d'exploitation et l'exécution de travaux comptables pour le compte des sociétés agricoles de culture de bananes, tels que les passations d'écriture et l'établissement des fiches de salaires alors qu'il est démontré que le bureau d'exploitation a cessé ses activités en novembre 2000 et que les exploitations agricoles ne seraient plus en activité depuis 2005,

- qu'il résulte de ces constatations qu'il a travaillé pour le compte de M. X... dans le cadre de toutes les entreprises ou sociétés civiles que M. X... gérait ou dont il était responsable, étant observé que celles-ci ont toutes leur siège social au 20 rue Baudot à Basse-Terre, qu'enfin, il a travaillé 20 années pour son employeur, étant complètement disponible pour celui-ci, qu'il a aidé aux démarches de la création de nombreuses entreprises de la famille X..., avant d'être brutalement remercié ; que l'ensemble de ces circonstances justifient l'allocation de la somme de 35 987 € représentant 20 mois de salaires.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et aux décisions antérieures.

SUR CE

Sur le licenciement :
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ;
Attendu que la lettre de licenciement de M. Alex Y... pour motif économique a été rédigée dans les termes suivants : " je fais suite à notre entretien du 07 courant et au regret de vous informer que je suis dans l'obligation de poursuivre mon projet de licenciement économique à votre égard. Le motif, vous le connaissez, est que je n'ai plus d'activité.- j " e ne suis plus exportateur de banane. La haute administration ayant décidée de la suppression des bureaux d'exploitations depuis 2003 et du transfert de leur activité au profit d'un groupement de producteur unique.- les sociétés agricoles dont j'avais l'encadrement et la gestion ont du, en raisons de leurs déficits, arrêter et mettre en location gérance leurs exploitations. En conséquence votre licenciement prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de 2 mois à partir de la première présentation de la présente lettre et au cours de laquelle conformément aux dispositions légales vous avez droit à 2 heures par jour pour la recherche d'un nouvel emploi que vous utiliserez en accord avec moi ".

Attendu qu'il ressort des éléments du dossiers que la suppression du bureau d'exploitation de bananes de M. X... qui est la première des causes du licenciement, est intervenue durant l'année 2000 et non en 2003 comme il est indiqué ci-dessus, alors que l'activité professionnelle de M. Alex Y... s'est poursuivie jusqu'en 2008 puisqu'il a été licencié en mars 2008 ;
qu'en outre, il est fait mention dans les différents extraits K bis de 2009 et des pièces fiscales produites par l'appelant que les sociétés civiles agricoles sont directement gérées par celui-ci et non sous la forme de location-gérance comme il l'annonçait dans la lettre de licenciement pour justifier des difficultés financières de celles-ci ;
qu'il en ressort que M. X... a motivé le licenciement de son salarié sur des informations erronées et injustifiées ;
que par ailleurs, les documents fiscaux des différentes sociétés citées ne portent que sur les exercices fiscaux de 2003, 2004 et 2005 ; que ceux des exercices de 2006 et 2007 ne sont pas produits et ne permettent pas la cour de vérifier les difficultés financières justifiant le motif économique ;
qu'enfin, la justification annoncée de la radiation de l'ensemble des entreprises auprès de l'URSSAF, de pôle emploi et des ASSEDIC n'est pas davantage faite par l'appelant ;
Attendu par ailleurs que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne prive pas celui-ci du droit de contester le motif économique ;
qu'en l'espèce, M. Alex Y... n'était donc pas privé de ce droit, surtout qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que celui-ci avait accepté une convention de reclassement ;
qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le motif économique du licenciement de M. Alex Y... n'est pas rapporté et confirme, par motifs propres et motifs adoptés, la décision des premiers juges constatant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Attendu que les premier juges ont fait une juste appréciation des faits et du droit des parties pour fixer les dommages et intérêts revenant à M. Alex Y... à la somme de 28 789, 60 €, la cour confirme en conséquence la décision déférée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 17 juin 2010 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. François X... à payer à M. Alex Y... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. François X... aux éventuels dépens ;
La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01286
Date de la décision : 28/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-11-28;10.01286 ?
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