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28/11/2011 | FRANCE | N°10/00874

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 novembre 2011, 10/00874


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 678 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 00874
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 avril 2010.
APPELANT
Monsieur Christian X...... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me Thierry AMOURET (TOQUE 63) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE SANTE AU TRAVAIL ZAC de Moudong Sud 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par la SELARL JFM (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :
r>En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a ét...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 678 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 00874
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 avril 2010.
APPELANT
Monsieur Christian X...... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me Thierry AMOURET (TOQUE 63) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE SANTE AU TRAVAIL ZAC de Moudong Sud 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par la SELARL JFM (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques FOUASSE, conseiller, président, (article R. 312-3 du COJ) M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 2011 puis le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 01 décembre 2005, M. Christian X... a été embauché par le Centre Interprofessionnel de Santé au Travail de la Guadeloupe, dit ci – après le C. I. S. T. de la Guadeloupe, en qualité de directeur moyennant un salaire annuel de 80 000 €, augmenté de 3, 25 %, d'une prime mensuelle forfaitaire de transport de 80 € et d'un treizième mois en vertu d'un avenant intervenu le 1er juin 2007.
Suivant les termes du contrat, M. Christian X... était responsable de la mise en œ uvre et de l'exécution des décisions du conseil d'administration du C. I. S. T., de la gestion et de la cohésion sociale de l'établissement, de sa gestion financière et de son développement, des embauches dans le cadre du budget et des mesures disciplinaires à prendre et y compris la mise en œ uvre de procédures de licenciement.
Par lettre du 25 avril 2008, le C. I. S. T. de la Guadeloupe adressait à l'intéressé une lettre le convoquant à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, et lui notifiait par la même une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 15 mai 2008, le C. I. S. T. de la Guadeloupe adressait à M. Christian X... sa lettre de licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 16 juillet 2008, M. Christian X... a fait convoquer son employeur devant le conseil de prud'hommes de Pointe – à – Pitre aux fins de :- le condamner à lui payer la somme de 29 084, 79 € au titre de son préavis,- constater l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,- condamner en conséquence le C. I. S. T. de la Guadeloupe à lui payer la somme de 174 508, 79 € à titre de dommages et intérêts,- condamner le C. I. S. T. de la Guadeloupe à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 13 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Pointe – à – Pitre a débouté M. Christian X... de l'ensemble de ses demandes, le C. I. S. T. de la Guadeloupe de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. Christian X... au paiement des éventuels dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 avril 2011, M. Christian X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en réplique enregistrées le 17 juin 2011 et soutenues oralement à l'audience du 20 juin 2011, M. Christian X..., représenté, demande à la cour d'infirmer le jugement du 13 avril 210 et de condamner le C. I. S. T. de la Guadeloupe au paiement des différentes sommes réclamées devant les premiers juges.
Il soutient qu'il ne s'est pas rendu à son travail le 5 mars 2008, jour de la notification des avis à tiers détenteurs, ayant été obligé d'emmener son épouse chez deux médecins, qu'il n'a donc pas pu accuser réception du courrier du Trésor Public en lieu et place du président du C. I. S. T., M. Z..., qu'il a été licencié à partir d'une simple supposition qu'il aurait eu connaissance de l'existence des avis à tiers détenteur (ATD) alors

qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la cause de licenciement doit être objective et les griefs matériellement vérifiables, que le C. I. S. T. de la Guadeloupe apporte lui – même la preuve qu'il n'a pas réceptionné le recommandé envoyé à son domicile, et que par ailleurs son employeur ne justifie d'aucun préjudice, puisque les sommes ont été déduites des salaires en avril et en mai 2008.

Il précise que depuis plusieurs années, le C. I. S. T. de la Guadeloupe fait appel à M. A... afin de préparer avec son concours les Négociations Annuelles Obligatoires (N. A. O.), que les réunions organisées ont plus ou moins abouti à des accords, que le 25 avril 2008, M. A..., chargé du protocole, lui a envoyé un projet de protocole et à la remise du projet corrigé au président du C. I. S. T., celui-ci lui a notifié sa mise à pied, que le courrier reçu du cabinet de Maître WERTER transmettait un jugement dont l'issue était déjà connue, qu'en 2007, se sont tenues 9 réunions DP et qu'en 2008, la première s'est tenue le 28 mars 2008 et un procès – verbal de carence a été dressé car un seul délégué était présent, que le bilan définitif de l'exercice 2007 n'étant pas prêt, il a été convenu de repousser la date du Conseil d'administration et lors de la réunion d'information REACH, l'idée d'un discours par le président a été abandonnée, enfin que son arrêt de travail a été déposé auprès de Mme C..., la secrétaire le même jour et qu'il a pris soin de téléphoner le vendredi 29 pour prévenir de son absence.
Par conclusions responsives et récapitulatives déposées le 20 juin 2011 et soutenues oralement, le C. I. S. T. de la Guadeloupe, représenté, demande à la cour de :- confirmer le jugement rendu le 13 avril 2010 en toutes ses dispositions,- déclarer le licenciement de M. Christian X... pourvu d'une cause réelle et sérieuse constituée par des fautes graves,- le débouter de l'ensemble de ses demandes mal fondées,- le condamner à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il expose que la faute grave justifiant le licenciement de M. Christian X... est constituée par une série de faits, en premier lieu par la démarche de celui-ci d'avoir voulu dissimuler la réception de deux avis à tiers détenteurs (ATD) du 03 mars 2008 le concernant pour des montants de 18 116, 36 € et 7 563 € et adressés par lettres recommandées avec avis de réception par le Trésor public pour éviter d'en informer le président, alors que s'il n'a pas lui-même accusé réception des avis, il était au courant de l'arrivée de ces ATD en sa qualité de directeur responsable de la gestion financière du C. I S. T., et que son salaire de mars lui a été versé dans son intégralité, puis par l'absence des comptes-rendus des négociations annuelles obligatoires (NAO) que lui seul, en sa qualité de chef du personnel, a en charge, M. A... n'étant qu'un consultant dont l'unique rôle est d'assister les chefs d'entreprises, par le défaut de remise du jugement transmis par Maître WERTER par courrier du 02 avril 2008 auquel il espérait faire des observations et donner des instructions, par l'absence de réunions régulières des délégués du personnel comme le préconise l'article L. 2315-8 du code du travail, ce qui n'a pas été le cas en 2007, par le défaut de préparation du bilan de 2007 alors qu'il pouvait solliciter du président un dépôt ultérieur, enfin par

l'absence de préparation du discours d'introduction de la réunion sur le REACH, l'idée ayant effectivement été abandonnée faute pour M. Christian X... de l'avoir préparé avec le concours de M. Y..., intervenant sur les risques professionnels et recruté par M. X... lui – même.

Il souligne par ailleurs que M. X... ne fait la preuve d'aucun préjudice justifiant le versement de la somme de 174 508, 74 € à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et aux décisions antérieures.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, que le licenciement de M. Christian X... est justifié par des fautes graves dans l'exercice de ses missions de directeur du C. I. S. T. de la Guadeloupe et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. Christian X... à payer à le C. I. S. T. de la Guadeloupe la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Christian X... aux éventuels dépens de la présente instance ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00874
Date de la décision : 28/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-11-28;10.00874 ?
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