La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2011 | FRANCE | N°10/00478

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 novembre 2011, 10/00478


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No677 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/00478
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 avril 2005.
APPELANTE
SNC PRIVILEGES CROISIERES35 résidence de la Presqu'ïle Marina Bas du Fort97110 POINTE-A-PITREReprésentée par Me Gérard LISETTE (TOQUE 59) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Béatrice Y...... 67530 BOERSCHReprésentée par Me INNOCENZI substituant la SELARL JACOB - SALHI avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA CO

UR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'a...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALEARRET No677 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/00478
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 avril 2005.
APPELANTE
SNC PRIVILEGES CROISIERES35 résidence de la Presqu'ïle Marina Bas du Fort97110 POINTE-A-PITREReprésentée par Me Gérard LISETTE (TOQUE 59) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Béatrice Y...... 67530 BOERSCHReprésentée par Me INNOCENZI substituant la SELARL JACOB - SALHI avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques FOUASSE, conseiller, président, (article R.312-3 du COJ) M. Philippe PRUNIER, conseiller,Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 2011 puis le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Béatrice Y... a été engagée le 25 mai 1999 par un contrat de distributeur- vendeur pour le compte de la SNC privilèges Croisières pour une durée d'un an.
Sa rémunération était constituée d'un montant de 75 francs par client et 100 francs pour les ventes sur les plages et versée le 5 de chaque mois.
Par lettre du 23 août 2000, la SNC privilèges Croisières mit fin au contrat en ces termes : "Certaines obligations n'ayant pas été respectées. De plus l'hôtel "le Méridien " ferme ses portes pour travaux et il n'y a plus d'activité actuellement".
Le 16 janvier 2001, Madame Béatrice Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe - à - Pitre pour faire condamner la SNC privilèges Croisières au paiement des sommes suivantes : - 1979,77 € à titre d'indemnité de préavis, - 989,88 € à titre d'indemnité pour non - respect de la procédure, - 791,91 € à titre d'indemnité de congés payés, - 989,88 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé aux organismes sociaux, - 5 939, 30 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 1 524, 49 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et à lui remettre sa lettre de licenciement, son certificat de travail, ses fiches de paie pour la période du 25 mai 1999 au 20 août 2000, et son attestation ASSEDIC sous astreinte de 76,22 € par jour de retard.
Par jugement du 14 avril 2005, le Conseil de Prud'hommes de Pointe - à - Pitre a : - reconnu l'existence d'un contrat de travail, - condamné la SNC privilèges Croisières , en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Béatrice Y... les sommes suivantes : *1979,77 € à titre d'indemnité de préavis, * 989,88 € à titre d'indemnité pour non - respect de la procédure, * 791,91 € à titre d'indemnité de congés payés, * 989,88 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé aux organismes sociaux, * 5 939, 30 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 304,90 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SNC privilèges Croisières la remise de la lettre de licenciement, du certificat de travail, des fiches de paie pour la période du 25 mai 1999 au 20 août 2000, et de l' attestation ASSEDIC sous astreinte de 22,87 € par jour de retard, - débouté la SNC privilèges Croisières de sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC, - condamné la même aux entiers dépens,- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 1er mars 2010, la SNC privilèges Croisières a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2011.
Par décision avant - dire droit, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 avril 2011 aux fins de faire respecter le contradictoire.
Par conclusions récapitulatives du 30 mai 2011 soutenues oralement à l'audience du 20 juin 2011, la SNC privilèges Croisières, représentée, demande à la Cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 14 avril 2005, - condamner Madame Béatrice Y... à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : - son appel est recevable au regard des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, - Madame Béatrice Y... a été engagée aux termes d'un contrat de distributeur indépendant du 25 mai 1999, qu'à la page 1 du contrat, celle-ci reconnaît avoir lu le présent contrat et avoir été informée en particulier des conditions générales de vente et du plan de rémunération, - les termes de la page 2 du contrat sont tout aussi clairs, - par courrier daté du 23 août 2000, elle mettait un terme aux relations des parties, - il est incontestable que seule l'existence d'une subordination constitue le critère unique d'une relation de travail et que les éléments précédemment précédents n'en font pas la démonstration, - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en demeure l'intéressée d'effectuer la formalité d'inscription au RCS, surtout que la non - inscription de Mme Y... au RCS est sans effet sur le statut du salarié qu'elle réclame, - il n'est nullement prouvé sa présence imposée dans un local tous les jours, à raison de 4 h 30 par jour, soit 30 h 10 par semaine et non pas 35 h, - aucun constat d'huissier, aucune attestation émanant des voisins, ni même de clients ne viennent corroborer cette situation, la seule attestation de Mademoiselle B..., non datée, ne saurait suffire à convaincre, - les relevés "arrhes commerciaux" établi par l'intimée elle- même qui confirme que sa rémunération était uniquement constituée de commissions en rapport à son statut,- les termes de la lettre de rupture ne permettent aucunement à Mme Y... de prétendre avoir vu son poste supprimé mais tout simplement de porter à sa connaissance que son donneur d'ordre voyait son activité arrêtée du fait de la fermeture de l'hôtel " méridien" qui constituait son port d'attache.
Par conclusions du 20 janvier 2011, Madame Béatrice Y..., représentée, demande à la Cour de : - dire et juger que l'appel principal irrecevable, - débouter la SNC privilèges Croisières de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger son appel incident recevable et bien fondé, - condamner la SNC privilèges Croisières à lui verser les sommes suivantes : * 5 939,30 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé conformément aux dispositions de l'article L. 324-11-1 devenu l'article L.8223-1 du code du travail, * 5 939,30 € à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à l'allocation chômage, * 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel et de la première instance.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que : - le jugement prononcé le 14 avril 2005 n' a pu être régulièrement signifié par voie d'huissier de justice que le 28 janvier 2010, et que l'appel n' a été régularisé que le 1er mars 2010, soit le dernier jour du délai ouvert par la notification opérée à sa diligence, - les juges doivent principalement rechercher s'il existe ou non des éléments propres à caractériser le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et directives, de l'exécution du travail, et de sanctionner les éventuels manquements, - elle a toujours exclusivement exercé ses missions dans les locaux de la société SNC privilèges Croisières et certainement pas depuis son domicile, - elle ne pouvait qu'être considérée comme une salariée dans la mesure où elle n' a jamais été inscrite au registre du commerce et des sociétés, - elle était tenue d'utiliser le matériel mis à sa disposition par la SNC privilèges Croisières, d'exercer ses fonctions dans les locaux de l'antenne de celle-ci et de se conformer strictement aux horaires d'ouverture de cette antenne de 7 h à 10 h et de 18 h à 19 h tous les jours de la semaine, ainsi qu'en attestent les photographies versées aux débats, - elle était tenue au quotidien d'établir des relevés d'arrhes commerciaux puis de les transmettre à la SNC privilèges Croisières qui, à la réception de ces documents, assumait le règlement des charges sociales patronales, qu'il est ainsi établi qu'il s'agissait de salaires soumis à des charges sociales réglées par l'employeur, - elle devait suivre les directives de celui-ci selon les termes de la note de service adressée aux commerciaux, - le lien de subordination est encore établi par l'attestation de Mlle Cécile B... laquelle certifie qu'elle occupait une poste d'agent commercial au sein de la SNC privilèges Croisières qui la présentait aux tiers comme son employée,- la preuve de l'existence d'un contrat de travail est bel et bien rapportée conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. Soc. 21 janvier 2009 no 07-44.677 - Cass. Soc. 4 juin 2008 no06- 46.226), et que les conséquences indemnitaires sont à prendre en compte au titre de l'indemnité de rupture, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et des dommages et intérêts complémentaires, ainsi que la remise des documents de fin de contrat en application de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 14 avril 2010 no08-43.124, - malgré l'exécution provisoire ordonnée en première instance, la SNC privilèges Croisières n' a jamais exécuté le jugement entrepris depuis sa signification puisqu'elle a contesté les mesures entreprises à cet effet par Mme Y... devant le juge de l'exécution, - elle n'a jamais pu en conséquence depuis 10 ans à compter de son éviction faire valoir ses droits au chômage et qu'elle est légitime à solliciter également des dommages et intérêts pour privation du droit à l'allocation chômage.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et aux décisions antérieures.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel doit être accompli avant l'expiration du délai d'un mois qui court à compter de la notification de la décision ;
Attendu que ce délai expire le dernier jour de ce mois à vingt - quatre heures ; que le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Qu'en l'espèce, le jugement du 14 avril 2005 a été signifié à la SNC privilèges Croisières le 28 janvier 2010 ; que la déclaration d'appel est intervenue le 1ER mars 2010 ;
que le délai d"appel expirait le 28 février 2010 qui était un dimanche, que la déclaration d'appel ne pouvait être enregistrée au greffe de la Cour que le 1er mars 2010 qui est le lundi suivant ;
que dès lors, la Cour déclare recevable l'appel interjeté.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Attendu que le contrat de travail se définit comme le contrat selon lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; que l'existence d'un tel contrat dont l'élément essentiel est le lien de subordination, peut découler d'un faisceau d'indices ;
qu'en l'espèce, Madame Béatrice Y... fait la démonstration qu'elle avait toujours été tenue dans un lien de subordination à l'égard de la SNC privilèges Croisières en versant aux débats différentes pièces, notamment le contrat litigieux et un relevé "arrhes commerciaux" prévoyant une rémunération fixe de 75 francs par client, un reçu en date du 25 mai 1999 par lequel elle recevait de la SNC privilèges Croisières un Press book avec photos et un voucher numéroté, lesquels ont été d'ailleurs rendus à la société appelante à la rupture du contrat, ce qui justifie de la mise à la disposition d' outils de travail et de sa reprise en fin de contrat, une note de service du 20 octobre 1999 adressée par la société appelante aux commerciaux leur enjoignant une certaine conduite à observer à l'égard des clients de l'entreprise HAVAS, laquelle permet de déduire que Madame Béatrice Y... n'était pas libre d'organiser sa recherche de clientèle et devait se soumettre aux prescriptions données par la SNC privilèges Croisières, la lettre lui signifiant la rupture du contrat pour non - respect de certaines obligations, dont il faut noter l'absence d'indication de l'objet de celles-ci, et en raison de la fermeture de l'hôtel "Méridien" qui était en réalité son seul lieu de travail, puisque la SNC privilèges Croisières conditionne la rupture du dit contrat à cette fermeture ; qu'à l'évidence, en exerçant des fonctions indépendantes, la fermeture du local par la SNC privilèges Croisières au sein de l'hôtel "Méridien" n'aurait pas empêché la poursuite des relations des parties ; qu'enfin, la SNC privilèges Croisières n'apporte aucun élément contraire pertinent sur le mode de rémunération de l'intéressée et sur la tenue des permanences dans le local " TIP TOP Croisières à la journée" tous les jours de 7 heures à 10 heures et de 18 heures à 19 heures 30 ;
que de ce faisceau d'indices, il résulte que Madame Béatrice Y... était bien tenue dans les liens d'un contrat de travail avec la SNC privilèges Croisières ;
que la Cour confirme la décision rendue de ce chef par les premiers juges.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Attendu qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions d'un travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
qu'en l'espèce, Madame Béatrice Y... sollicite l'infirmation de la décision sur ce chef et le règlement de la somme de 5 939, 30 € ;
que la Cour constate qu' à l'époque des faits, Madame Béatrice Y... était payée en francs et percevait une rémunération de 75 francs par personne sur la vente de la journée de "croisière" organisée par la SNC privilèges Croisières ; qu'aujourd"hui, elle ne fait pas la démonstration que la somme de 5 939, 30 € correspond à six mois de salaires reconstitués en euros ;
qu'il convient de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour privation du droit à l'allocation chômage
Attendu qu'indépendamment de l'allocation forfaitaire de six mois pour compenser la dissimulation de l'activité salariée, tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ;
qu'en l'espèce, Madame Béatrice Y... déclare que depuis dix ans, elle n'a jamais pu faire valoir ses droits au chômage et sollicite en réparation la somme de 5 939, 30 € à titre de dommages et intérêts ;
que la Cour considère que Madame Béatrice Y... a été effectivement privée du bénéfice des allocations chômage en l'absence de déclaration de celle-ci par la SNC privilèges Croisières aux organismes sociaux et fait droit à sa demande de réparation de son préjudice à concurrence de la somme de 900 € en l'absence d'éléments pertinents justifiant le montant de 5 939, 30 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du 14 avril 2005 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant en cause d'appel :
Condamne la SNC privilèges Croisières, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Béatrice Y... la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à l'allocation chômage ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Condamne la SNC privilèges Croisières, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Béatrice Y... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC privilèges Croisières aux éventuels dépens ;
La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00478
Date de la décision : 28/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-11-28;10.00478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award