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28/11/2011 | FRANCE | N°09/01709

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 novembre 2011, 09/01709


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 676 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 01709
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 octobre 2009.
APPELANTE
Madame Sylvia X... ...97150 SAINT-MARTIN Représentant : la SCP SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocat au barreau de GUADELOUPE)

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Z... Mandataire Liquidataire de la SARL HOTELIERE DE LA SUCRERIE ... 97190 GOSIER Non comparante ni représentée

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS Imm. EURYDICE

Centre de Dillon Valmenière Route de la Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE Représenté ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 676 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 01709
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 octobre 2009.
APPELANTE
Madame Sylvia X... ...97150 SAINT-MARTIN Représentant : la SCP SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocat au barreau de GUADELOUPE)

INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Z... Mandataire Liquidataire de la SARL HOTELIERE DE LA SUCRERIE ... 97190 GOSIER Non comparante ni représentée

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS Imm. EURYDICE Centre de Dillon Valmenière Route de la Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Daniel WERTER (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques FOUASSE, conseiller, président, (article R. 312-3 du COJ) M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 2011 puis le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette B..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette B..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat à durée indéterminée du 19 novembre 1999, Mme Sylvia X... a été embauchée en qualité de directrice d'hôtel par la SARL Hôtelière de la Sucrerie moyennant un salaire mensuel brut de 2660, 42 €.
Le 2 mars 2005, le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique de la salariée à occuper tous postes au sein de l'entreprise.
le 19 mars 2005, Mme Sylvia. X... a été convoquée à un entretien préalable prévu le 28 mars 2005, en vue de son licenciement.
Par lettre du 30 mars 2005, elle a été licenciée pour inaptitude physique.
Le 17 juin 2005, Mme Sylvia X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de :- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,- dire et juger la rupture du contrat imputable à la société Hôtelière de la Sucrerie,- condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes : * 600, 03 € à titre de rappel de salaires, * 3447, 78 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 31925, 04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4860, 45 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 31925, 04 € à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire, * 285, 90 € au titre de la prime d'ancienneté, * 655, 56 € à titre de frais,- rectifier les fiches de paie des mois de novembre et décembre 2004, et de janvier à mars 2005, sous astreinte de 100 € par jour de retard,- rectifier l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 100 € par jour de retard,- condamner la société Hôtelière de la Sucrerie à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 1108, 50 € et de 3554, 54 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, débouté la salariée de ses autres demandes, débouté la même de sa demande visant l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens éventuels à la charge de la salariée.
Par déclaration reçue le 16 novembre 2009, Mme Sylvia X... a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice du 17 août 2010, Mme Sylvia X... a fait assigner maître Marie Agnès Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Hôtelière de la Sucrerie et le centre de gestion et d'études AGS de Fort-de-France.
Par cette assignation valant conclusions, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience du 20 juin 2011, Mme Sylvia X..., représentée, demande à la cour de juger recevables et bien fondées ses demandes telles qu'elles ont été présentées devant les premiers juges, en y ajoutant des dommages et intérêts de 13302, 10 € en réparation de son préjudice né du paiement tardif de ses salaires.
Elle fait valoir au soutien de celles-ci que le motif d'inaptitude ici contenu dans la lettre de licenciement ne constitue pas la véritable cause de la rupture de son contrat ; que c'est la demande de paiement de son salaire qui est à l'origine de la rupture ; qu'en effet, elle était en arrêt de maladie à compter du 13 octobre 2004 ; que ces arrêts de travail ont été prorogés jusqu'au 3 avril 2005, soit pendant 5 mois et 21 jours ; que son employeur est tenu de maintenir une partie de son salaire dans la mesure où elle comptabilisait 3 ans d'ancienneté au premier jour d'absence et justifiait de son absence dans les 48 heures ; que pour le solde, elle était prise en charge par la sécurité sociale ; que durant son arrêt, son employeur ne l'a pas rémunérée, malgré ses nombreuses réclamations ; qu'au moment où la SARL Hôtelière de la Sucrerie mettait en oeuvre la procédure de licenciement à son encontre, la rupture du contrat était déjà intervenue du fait du défaut de paiement de ses salaires ; que dès lors, les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont donc dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Elle considère que son employeur reste lui devoir la somme de 2644, 94 € au titre des salaires d'octobre, novembre et décembre 2004 et de janvier 2005 ; que le 5 avril 2005, il a réglé la somme de 2044, 91 € ; qu'il lui reste dû à ce titre la somme de 600, 03 € ; que l'indemnité compensatrice de congés payés doit être fixée à la somme de 3447, 78 € ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être complétée de la somme 4860, 45 € au regard des dispositions de l'article 13 de la Convention collective départementale des hôtels de Guadeloupe ; que sa prime d'ancienneté doit être également complétée à hauteur de 285, 90 € ; que la rupture du contrat est totalement imputable à son ancien employeur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L 122-14-1 du code du travail ; qu'il faut tenir compte de ses difficultés à retrouver un emploi dans l'hôtellerie, ce qui justifie des dommages-intérêts à hauteur de 31 925, 04 € correspondant à 12 mois de salaire ; que par ailleurs, le paiement de ses salaires avec retard l'a placée dans une situation d'impécuniosité lui occasionnant un grave préjudice financier et moral qui doit être réparé à concurrence de la somme de 13 302, 10 € ; qu'enfin, son licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires dans la mesure où elle a dû subir un entretien préalable sous l'autorité de M. Patrick C..., directeur d'exploitation, dont elle était le supérieur hiérarchique quand elle était en activité ; qu'en procédant ainsi, le gérant de la société a voulu l'humilier ; qu'outre la rectification des bulletins de paye et de l'attestation ASSEDIC, son ancien employeur devra être également condamné à lui payer la somme de 650 € au titre des frais de dédouanement qu'elle a dû avancer pour la société lors de la livraison de coffres forts.

Par conclusions du 18 mars 2011, soutenues oralement, le centre de gestion et d'études AGS de Fort-de-France, représenté, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter l'appelante du surplus de ses demandes et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre.

Il expose que la SARL Hôtelière de la Sucrerie a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 23 avril 2009 qui a été converti en liquidation judiciaire le 3 juin 2010 ; qu'il n'est pas opposé à régler la somme de 1108, 50 € au titre des congés payés ; que Mme Sylvia X... ne démontre pas remplir les conditions d'obtention de la prime d'ancienneté ; que le remboursement de frais a été régularisé par chèque de la BDAF numéro 8570862 du 16 avril 2004 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits en considérant que Mme Sylvia X... n'a jamais pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement de ses salaires ; que celle-ci a été régulièrement licenciée pour inaptitude physique sur tous les postes de l'entreprise nonobstant une volonté affichée de l'employeur de procéder à son reclassement en créant un nouveau poste spécialement à son attention, ce qu'elle a refusé ; qu'ainsi, son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, s'il est exact que les salaires ont été payés avec retard, il n'en demeure pas moins qu'aucun rappel de salaires ne lui est dû en raison du trop-perçu accepté par l'intéressée ; qu'il y a pas eu davantage de mesure vexatoire dans le cadre de la procédure de licenciement ; qu'enfin, les sommes sollicitées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile ne sauraient en aucun cas rentrer dans le cadre de sa garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et à la décision antérieure.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉREUSE

Attendu que les premiers juge ont fait une juste appréciation des conditions de licenciement de la salariée en observant qu'il n'est nullement établi à partir de ses divers courriers que Mme Sylvia X... ait eu la volonté de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison du défaut de paiement de ses salaires par son employeur puisqu'il ne s'en est suivi aucune cessation immédiate du contrat de travail ; que l'intéressée a elle-même sollicité le report de l'entretien préalable par lettre du 23 mars 2005 et que son licenciement est intervenu à la suite d'arrêts de maladie prenant effet à compter du 10 octobre 2004 et ayant conduit le médecin du travail à la déclarer inapte à exercer tous postes au sein de l'entreprise ; que l'employeur lui a néanmoins proposé une création de poste qu'elle a refusé ; qu'en définitive, le licenciement se justifie bel et bien par l'inaptitude physique de Mme Sylvia X... à reprendre le travail et par son refus d'être reclassée sur un poste créé ;
que dans ces conditions, le licenciement de Mme Sylvia X... est parfaitement fondé et pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la cour confirme, par adoption de motifs, la décision rendue de ce chef par les premiers juges.
SUR L'INDEMNITÉS POUR LICENCIEMENT VEXATOIRE
Attendu que les premiers juges ont relevé à juste titre qu'il ne pouvait être retenu une procédure vexatoire à l'égard de la salariée dans la mesure où, bien au contraire, il a été fait droit à ses demandes de report de l'entretien préalable et de proposition d'une transaction ; qu'en outre, l'entretien préalable ne pouvait se réaliser qu'en présence de M. Patrick C..., devenu directeur d'exploitation, compte-tenu du fait que la direction de la société est basée en métropole et non en Guadeloupe ;
que la cour, par adoption de motifs, confirme la décision entreprise de ce chef en première instance.

SUR LES RAPPELS DE SALAIRES

Attendu que Mme Sylvia X... réclame la somme de 600, 03 € correspondant à la différence entre les salaires dus pour octobre, novembre, décembre 2004 et janvier 2005 et ceux réglés par l'employeur pour ces mêmes périodes, sans argumenter, alors que ce point est invoqué par la partie adverse, sur le trop-perçu reçu de son employeur en décembre 2004 ;
que dans ces conditions, la cour confirme la décision entreprise de ce chef.

SUR L ‘ INDEMNITÉ CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT

Attendu que la convention collective départementale des hôtels de la Guadeloupe prévoit que l'indemnité de licenciement est égale à un demi mois de salaire par année d'ancienneté lorsque le salarié justifie d'une ancienneté de plus de 5 ans ;
qu'il ressort de la fiche de paye de mars 2005 que Mme Sylvia X... bénéficiait, à la date de son licenciement, d'une ancienneté de cinq ans et six mois et d'un salaire mensuel de 2 493, 40 € ;
que l'indemnité à verser au regard des dispositions de la convention collective s'élève à la somme de 6 233, 50 € ;
que Mme Sylvia X... dit avoir déjà reçu la somme de 1 373, 05 € ;
qu'il convient de faire droit à la demande en fixant la créance de Mme Sylvia X... à l'égard de la SARL Hôtelière de la Sucrerie à la somme de 4 860, 45 €.

SUR L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGES PAYES

Attendu que l'indemnité compensatrice de congés payés se calcule comme l'indemnité de congés payés en considérant que la période de travail effectif s'étend entre la date initiale de la période de référence du 1er juin ou la date d'embauche si elle est postérieure et la date de la rupture du contrat de travail ;
Attendu cependant que si le solde de congés payés avait été acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture, ce solde est néanmoins reporté sur cette dernière période avec l'accord de l'employeur lorsqu'il est fait mention de celui-ci sur les bulletins de paie ;

Attendu que Mme Sylvia X... sollicite la somme de 3 447, 78 € après déduction de la somme de 1 476, 84 € qui lui a déjà été versée ;

Attendu qu'il ressort des fiches de paie de mars et d'avril 2005 que Mme Sylvia X... disposait au titre des congés de 12, 50 jours acquis et 33 jours restant à prendre à la rupture du contrat et qu'une indemnité de compensatrice lui a été versée à concurrence de la somme de 1 476, 84 € ;
que dans ces conditions, la cour fait droit à sa demande et fixe sa créance à l'égard de la SARL Hôtelière de la Sucrerie à la somme de 3 447, 78 €.

SUR LA PRIME D'ANCIENNETÉ

Attendu que l'article 34 bis de la convention collective départementale des hôtels de la Guadeloupe prévoit le versement d'une prime d'ancienneté de 4 % à partir de la troisième année d'ancienneté ;
Attendu qu'il a été précédemment reconnu que Mme Sylvia X... bénéficiait en mars 2005 une ancienneté de cinq ans et six mois ;
que celle-ci sollicite à ce titre la somme de 285, 90 € par application de 5 % sur le montant de l'indemnité de congés payés et sur celui de la prime du 13 ème mois ;
Attendu qu'il doit être admis en application de l'article précité et au regard du bulletin de paie d'avril 2005 que le taux à retenir est de 4 % et que seule l'indemnité de congés payés constitue l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté ;
qu'en conséquence, la cour fait partiellement droit à la demande présentée de ce chef et fixe la créance de Mme Sylvia X... à l'égard de la SARL Hôtelière de la Sucrerie à la somme de 137, 89 € (4 924 € x 4 %-59, 07 €).
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PAIEMENT TARDIF DES COMPLÉMENTS DE SALAIRE
Attendu qu'il est clairement établi que par lettre du 11 avril 2005, la SARL Hôtelière de la Sucrerie a reconnu avoir réglé tardivement les compléments de salaires qui étaient dus à Mme Sylvia X... en complément des indemnités de salaire versées par le service de l'assurance-maladie et avoir proposé à celle-ci une réparation pécuniaire correspondant à deux mois et demi de salaire net ;
Attendu que la cour constate que Mme Sylvia X... évoque sa situation d'impécuniosité provoquée par ce retard, ses difficultés à régler ses charges et notamment les échéances du prêt consenti par sa banque laquelle n'a pas manqué de lui facturer des agios mais qu'elle ne verse au débat aucun document justifiant les dites difficultés et le montant sollicité ;
qu'en conséquence, la cour fait partiellement droit à la demande et fixe la créance de Mme Sylvia X... à l'égard de la SARL Hôtelière de la Sucrerie à la somme de 5 433 € correspondant à la réparation proposée initialement par l'employeur pour le préjudice du retard.
SUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉDOUANEMENT AVANCES
Attendu que les premiers juges ont constaté le remboursement de ces frais par la SARL Hôtelière de la Sucrerie par chèque BDAF no8570862 du 16 avril 2004 ;
qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du droit des parties et confirme la décision entreprise de ce chef.

SUR LA RECTIFICATION DES BULLETINS DE PAIE ET DE L'ATTESTATION ASSEDIC

Attendu que dans la mesure où dans la présente décision, la cour indique que Mme Sylvia X... est en arrêt de maladie depuis le 10 octobre 2004 et que la SARL Hôtelière de la Sucrerie a reconnu avoir réglé le 5 avril 2005 les compléments de salaires qui lui étaient dus en complément des indemnités de salaire versées par le service de l'assurance-maladie ;
Qu'au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire procéder à la rectification des bulletins de paie.
Attendu cependant que l'attestation Pôle Emploi versée au débat comporte des indications erronées quant la période de travail de l'intéressée ;
Qu'il convient d'en ordonner la rectification conforme au contenu du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable en la forme l'appel de Mme Sylvia X... ;
Infirme la décision frappée d'appel en ce qu'elle a condamné la SARL Hôtelière de la Sucrerie à verser Mme Sylvia X... les sommes suivantes : * 1 108, 50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 3 954, 54 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et rejeté les demandes relatives à la prime d'ancienneté et la rectification de l'attestation ASSEDIC,

Statue à nouveau,
Fixe la créance de Mme Sylvia X... à l'égard de la SARL Hôtelière de la Sucrerie aux sommes suivantes :
* 4 860, 45 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 3 447, 78 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 137, 89 € au titre de la prime d'ancienneté, * 5 433 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du complément de salaire,

Dit que ces sommes seront inscrites sur l'état de créances de la SARL Hôtelière de la Sucrerie et porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Dit opposable la présente décision au centre de gestion et d " études AGS de Fort-de-France qui prendra en charge ces sommes dans la limite de sa garantie conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
dit que l'attestation Pôle Emploi sera rendue conforme au contenu du présent arrêt ;
Dit que les éventuels dépens s'inscriront au passif de la SARL Hôtelière de la Sucrerie en liquidation judiciaire ;
La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01709
Date de la décision : 28/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-11-28;09.01709 ?
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