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28/11/2011 | FRANCE | N°09/01500

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 novembre 2011, 09/01500


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 675 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 01500
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 octobre 2009.
APPELANT
Monsieur Pierre Robert X... ... 97128 GOYAVE Représenté par Me Félix COTELLON (TOQUE 35) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
S. A. R. L. PROMAT Calebassier-Imm PREIRA 97100 BASSE-TERRE Représentée par Me Patrice TACITA (TOQUE 92) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de

s dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Jui...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 675 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 01500
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 octobre 2009.
APPELANT
Monsieur Pierre Robert X... ... 97128 GOYAVE Représenté par Me Félix COTELLON (TOQUE 35) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
S. A. R. L. PROMAT Calebassier-Imm PREIRA 97100 BASSE-TERRE Représentée par Me Patrice TACITA (TOQUE 92) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques FOUASSE, conseiller, président (article R. 312-3 du COJ) M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur..

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 1011 puis le délibéré à été prorogé au 28 novembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette Y..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette Y..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat à durée indéterminée du 02 avril 2001, M. Pierre Robert X... a été embauché par la SARL FROMAT en qualité de responsable commercial et suivant avenant du 1er janvier 2002, il a été promu au poste de directeur commercial.
Par lettre signifiée par acte d'huissier de justice du 13 novembre 2007, celui-ci a été licencié pour faute grave.
Le 15 janvier 2008, il saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes :-1 465, 86 euros au titre des commissions sur chiffre d'affaires pour les mois de septembre et d'octobre 2007,-474, 23 euros au titre des commissions sur chiffre d'affaires personnel suite à appel d'offre,-138, 74 euros au titre des commissions sur chiffre d'affaires personnel,-87, 71 euros à titre de salaire brut pour la journée du 26 octobre 2007,-823, 88 euros au titre des congés payés pour la période du 5 au 14 octobre 2007,-409, 53 euros au titre des congés payés pour la période du 3 au 5 octobre 2007,-3 438, 80 euros au titre du solde des indemnités de congés payés,-1395, 50 euros au titre de la mise à pied conservatoire,-10 451, 22 euros au titre du préavis,-6 270, 73 euros à titre d'indemnité de licenciement,-20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :- déclaré recevable la requête,- dit que le demandeur ne justifie pas, au regard de ses écritures et pièces, ses demandes et a débouté en conséquence celui-ci de l'ensemble de ses prétentions,- débouté la société défenderesse de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. Pierre Robert X... aux éventuels dépens.

Par déclaration reçue le 16 octobre 2009, M. Pierre Robert X... a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 06 septembre 2010 et soutenues oralement le 20 juin 2011, M. Pierre Robert X..., représenté, demande à la cour de :- infirmer le jugement du 6 octobre 2009,- déclarer son licenciement abusif,- condamner en conséquence la SARL PROMAT à lui payer les sommes suivantes : * 138, 74 euros au titre des commissions sur chiffre d'affaires personnel suite à appel d'offre de 7 %,

823, 88 euros au titre des congés payés pour la période du 5 au 14 octobre 2007, en application de l'article 6 de la convention collective, * 409, 53 euros au titre des congés payés pour la période du 3 au 5 octobre 2007, en application de l'article 6 de la convention collective, * 3 438, 80 euros au titre du solde des indemnités de congés acquis de 40 jours au taux journalier de 85, 97 euros, * 1395, 50 euros au titre de la mise à pied conservatoire, * 10 451, 22 euros au titre du préavis, * 6 270, 73 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, * 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant d'un harcèlement, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :- à compter de septembre 2007, il lui est reproché des problèmes de facturation et une désaffection pour son travail,- voyant ses conditions de travail et surtout sa santé se dégrader, par lettre du 27 septembre, il invitait sa direction à le rétablir dans ses fonctions et à ne plus lui faire supporter de pression, ni de dénigrement,- par lettre du 1er octobre 2007, la société PROMAT refusait sa demande de congé ; que le 9 octobre, il apprenait devant tout le personnel qu'il avait été l'auteur de propositions indécentes à l'égard d'une salariée de l'entreprise ; que le 12 octobre 2007, il recevait une lettre d'avertissement pour une série de faits ; que par lettre du 24 octobre, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire,- par lettre du 13 novembre 2007, il a été licencié pour faute grave constituée par un absentéisme durant une période allant jusqu'au 9 octobre 2007, un défaut de management, par le fait d'avoir fait des propositions indécentes à une collaboratrice, par la signature sans l'autorisation de la direction des actes d'engagement et de deux marchés d'appels d'offre les 12 juillet et 22 mars 2007,- la stratégie de harcèlement mise en place contre lui par la direction a eu des conséquences sur sa santé physique et psychologique, puisqu'il s'en est suivi un état dépressif majeur diagnostiqué les 18 octobre et 27 novembre 2007 par deux médecins attestant qu'il présente un état anxio-dépressif pour lequel il faut poursuivre la prise d'anxiolytiques et ajouter un antidépresseur pour faire face à un environnement professionnel stressant.

Il indique en outre que :- l'intégralité des faits justifiant son licenciement avait déjà fait l'objet d'une sanction et ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires,- l'examen comparé des lettres du 12 octobre 2007 et du 13 novembre 2007 démontre qu'‘ aucun fait nouveau n'est intervenu entre l'avertissement, la mise à pied et la lettre de licenciement,- la signature des deux marchés d'appel d'offre du 12 juillet 2007 et du 22 mars 2007 ne constitue en rien des motifs nouveaux puisqu'ils ont été invoqués dans la lettre d'avertissement,- la SARL PROMAT ne rapporte pas la preuve de l'absentéisme, faits fautifs exacts, précis, objectifs et vérifiables alors qu'il a réussi à obtenir des résultats commerciaux corrects entre septembre et octobre 2007,

- il a toujours signé des appels d'offre de marché depuis au moins 2003 ; que l'employeur a toujours exécuté ces marchés sans aucune observation, la direction étant parfaitement au courant de cette pratique et n'a pas hésité à exécuter ces derniers marchés,- l'ensemble des dossiers d'appels d'offre en cours d'exécution lui était retiré ainsi que la gestion de la facturation et des dossiers Factorem dont il avait la charge jusque-là, que le matériel informatique qui lui était attribué était obsolète,- enfin, la plainte de Mme Z... pour agression a été classée sans suite.

Par conclusions déposées le 21 mars 2011 et soutenues oralement, la SARL PROMAT, représentée, demande à la cour de :- dire nul l'appel formulé par application des dispositions des articles 58 et 901 du code de procédure civile,- dire l'appel forclos,- juger infondées les demandes de M. X... et de confirmer purement et simplement le jugement attaqué,- lui allouer la somme de 3000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,- condamner M. X... à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du même code.

Elle fait valoir que :- la déclaration d'appel soumise à la cour fait apparaître son siège social à Basse-Terre alors que celui-ci est situé à Pointe-à-Pitre, et que cette indication erronée a pour conséquence de rendre nul l'appel,- l'appel est également irrecevable pour avoir été interjeté en dehors du délai légal d'un mois à compter de la signification du jugement,- les faits visés par la lettre d'avertissement du 12 octobre 2007 sont de même nature que ceux de la lettre de licenciement mais évoquent des périodes différentes,- les faits reprochés sont avérés dans la mesure où Mme Z..., collègue du salarié licencié, a saisi le procureur de la République des propositions incidentes et que M. X... a engagé son employeur dans des marchés sur sa seule signature,- la période des quarante jours invoqués est prescrite car elle est antérieure à la dernière période de référence.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et aux décisions antérieures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la déclaration d'appel :
La déclaration d'appel doit contenir les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, notamment son siège social, si la personne contre laquelle est formé l'appel est une personne morale, à peine de nullité. Toutefois, la nullité s'impose si l'inexactitude de l'adresse de l'intimé lui crée un préjudice.
Or en l'espèce, l'indication inexacte du siège social de la SARL FROMAT ne saurait entrainer la nullité de la déclaration dans la mesure où la société intimée ne justifie d'aucun grief dans le bon déroulement de l'instance d'appel.
Sa demande présentée de ce chef est rejetée.
Sur la recevabilité de l'appel :
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Le délai d'appel est d'un mois.
En l'espèce, la décision est intervenue le 6 octobre 2009. L'appel a été interjeté par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2009.
La Cour déclare en conséquence l'appel recevable.
Sur le non-cumul des sanctions :
Une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives.
L'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut plus prononcer ultérieurement de sanction pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction.
Cependant, la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant été déjà sanctionnés, pour caractériser une faute grave, mais il importe que des griefs nouveaux soient établis.
En l'espèce, par lettre du 12 octobre 2007, la société PROMAT adressait à son salarié un premier avertissement versé à son dossier personnel pour les motifs suivants : • non contrôle de la facturation (références des articles, numérotations des factures et dossier FACTOREM) • établissement d'avoirs intempestifs sans justificatifs, • inventaire mal fait, ce qui a entraîné un stock erroné (cf rapport de l'expert comptable) • pas d'encadrement au niveau des commerciaux, • pas de rapports d'activités, • refus de visites accompagnées avec Mme Z... nouvellement transférée dans la force de vente, • refus de former une secrétaire, • signature des actes d'engagements des appels d'offre à la place de la direction … etc, • arrivée au bureau à 8 h, départ environ une heure après, • absence toute la journée de l'entreprise, • retour au bureau à 16 h pour un départ à 16 h 30, tout ceci sans la moindre information, celle situation a duré jusqu'au 28/ 09/ 07, • parallèlement, pour ce même mois de septembre aucun devis, aucune facture, aucun encaissement n'a été établi. Soit un CA personnel de 7532, 75 euros pour le mois de septembre, contre 35320, 82 euros pour Madame Z... (…) • propositions indécentes à Madame Z... en des termes très désobligeants et vulgaires (…).

Par lettre du 13 novembre 2007, la société PROMAT licencie M. X... pour faute grave résultant des faits suivants : • absentéisme de l'intéressé qui s'est poursuivi du15 octobre au 26 octobre 2007, au mépris de l'article 8 du contrat de travail,

• défaut de management et de gestion de l'équipe commerciale, • plainte du 06 novembre 2007 de Madame Z..., • signature des actes d'engagements, • Signature de deux marchés d'appel d'offre en date du 12 juillet 2007 (conseil général) et du 22 mars 2007 (centre hospitalier régional universitaire) sans autorisation de la direction.

L'examen de ces deux sanctions révèle que les motifs du licenciement correspondent pour l'essentiel à ceux qui ont justifié l'avertissement fait à M. X... en octobre 2007 ; que de surcroît, la signature des deux marchés par M. X... en mars et juillet 2007 ne constitue pas un fait nouveau intervenu après l'avertissement d'octobre 2007 dans la mesure où, à la date de cet avertissement, l'employeur avait une parfaite connaissance de la signature des dits contrats lesquels ont été suivis d'effets financiers à son profit comme il le reconnait dans l'une de ses pièces ; que l'absentéisme du salarié sur la période du 15 octobre 2007 au 26 octobre 2007, avancé par l'employeur comme deuxième élément nouveau, n'est pas davantage prouvé par celui – ci alors que le salarié verse aux débats un rapport d'activité pour cette même période et un état informatisé des ventes facturées correspondant ; qu'enfin, le dépôt de plainte de Madame Z..., qui est le troisième motif distinct de licenciement pour faute grave, n'est que l'expression des premières déclarations de cette personne ayant motivé l'avertissement et qui, de plus, a fait l'objet d'un classement sans suite, élément que l'employeur ne semble pas pouvoir contester.
Dès lors, la cour considère que la faute grave, qui serait intervenue entre l'avertissement et le licenciement, n'est pas caractérisée et juge en conséquence que le licenciement de Pierre Robert X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle condamne en conséquence la SARL PROMAT à payer à M. Pierre Robert X... la somme de 20 000 € (calculée à partir de l'attestation ASSEDIC).
Sur le harcèlement moral :
Constituent un harcèlement moral les agissements de l'employeur ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre sa vie professionnelle.
En l'espèce, Le 24 septembre 2007, M. Pierre Robert X... informe le médecin du travail des conditions stressantes imposées par son employeur et provoquant un premier arrêt de travail.
Par lettre du 28 septembre 2007 adressée à son employeur, il dénonce la forte pression exercée par ce dernier depuis son retour de congés le 3 septembre 2007, la divulgation de propos malencontreux, maladroits et injustifiées à son égard auprès des autres salariés, l'enlèvement dans son bureau des chaises pour recevoir la clientèle, la reprises de certains dossiers et services dont il avait la gestion et le remplacement de son ordinateur par un matériel informatique obsolète, et demande à être rétabli dans ses droits.
Pour seule réponse reçue par lettre du 12 octobre 2007, la SARL PROMAT considère les propos de l'intéressé puérils et diffamatoires et décide par ce même courrier de prononcer un avertissement à l'intéressé, lui reprochant certains manquements, alors qu'il lui était demandé par le salarié des éléments de réponse sur ses conditions de travail changées depuis le 3 septembre 2007.

La SARL PROMAT ne verse pas davantage aux débats, pour défendre sa position, de documents et d'attestations de tiers faisant la preuve contraire de conditions de travail normales matérielles et hiérarchiques du salarié au sein de l'entreprise.

De son côté, M. Pierre Robert X... produit un avis d'arrêt de travail pour une première période du 05 septembre 2007 au 14 septembre 2007, un deuxième avis d'arrêt de travail pour une période allant du 03 octobre 2007 au 5 octobre 2007, un certificat médical du 18 octobre 2007 établi par le docteur A..., psychiatre, qui relève des larmes et des sanglots dans la gorge pendant la consultation, des difficultés de concentration, une fatigue physique et surtout psychique anormale et un sentiment de paralysie psychique empêchant l'intéressé d'avancer. Ce médecin spécialiste lui recommande la poursuite des anxiolytiques prescrits par son médecin traitant quelques jours auparavant et également la prise d'un antidépresseur par prescription, laquelle comporte l'indication du cachet de la pharmacie ayant délivré les médicaments le 22 novembre suivant.
L'ensemble de ces éléments conduisent la cour à juger que les conditions d'un harcèlement moral sont réunies, l'état psychique de l'intéressé s'est dégradé à sa reprise de travail le 3 septembre 2007 à la suite des conditions de travail devenues stressantes et angoissantes du fait de l'employeur.
Dès lors, la cour condamne la SARL PROMAT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Pierre Robert X... la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes pécuniaires :
1/ l'indemnité complémentaire conventionnelle pour cause de maladie :
L'article 6 de la convention collective « commerces de gros » prévoit que le salarié cadre justifiant de cinq à neuf ans inclus de présence dans l'entreprise a droit à une indemnité complémentaire des prestations journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaires qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé, en cas de maladie ou d'accident, le maintien total de ses appointements mensuels, dans les conditions calculées sur la moyenne des trois derniers mois, soit quatre mois à 100 pour 100 de cinq à neuf ans inclus de présence dans l'entreprise.
La cour constate que sur le bulletin de salaire de septembre de 2007, il a été retiré la somme de 664, 09 € au titre de l'absence de maladie de 8 jours du 5 septembre 2007 au 14 septembre 2007 et que le salarié a perçu pour cette même période des indemnités journalières de 250, 26 €.
Dès lors, la cour fait droit à la demande pour cette période en condamnant la SARL PROMAT à payer à M. Pierre Robert X... la somme de 413, 83 €.
S'agissant de la période d'absence du 3 au 5 octobre 2007, la demande de 409, 53 € est rejetée, en l'absence de production de l'attestation de la sécurité sociale fixant les indemnités journalières pour cette période.
2/ les indemnités de congés payés :
Il ressort des bulletins de salaires d'octobre et novembre 2007 que M. Pierre Robert X... bénéficiait de 6 jours restants et de 12, 50 jours acquis.
M. Pierre Robert X... ne rapportant pas la preuve du bénéfice de 40 jours de congés, la cour constate que la somme de 2 518, 43 € pour 6 jours restants et 13 jours acquis de congés a été comptabilisée dans le solde de tout compte, lequel a été accompagné d'un règlement par chèque.
La demande formulée de ce chef est rejetée.
3/ les salaires non perçus pendant la mise à pied :
Au vu des feuilles de paie versées aux débats, la cour condamne la SARL PROMAT à payer à M. Pierre Robert X... la somme de 1 052, 52 € au titre du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire du 29 octobre 2007 au 14 novembre 2007.
4/ l'indemnité de préavis :
L'article 35 de la convention collective « commerces de gros » prévoit une indemnité compensatrice en cas de non – respect du préavis, égale à trois mois de salaire.
Dès lors, la cour condamne la SARL PROMAT à payer à M. Pierre Robert X... la somme de 5 700 €.
5/ l'indemnité conventionnelle de licenciement :
L'article 4 de la convention indique qu'une indemnité de licenciement est accordée au cadre licencié ayant plus de cinq ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement, égale à trois dixième de mois par année de présence dans la tranche de zéro à neuf ans inclus.
Dès lors, la cour condamne la SARL PROMAT à payer à M. Pierre Robert X... la somme de 3 420 €.
6/ les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
M. Pierre Robert X... ne fait pas la démonstration du caractère vexatoire de la procédure de licenciement et d'un réel préjudice en découlant, étant précisé que celui-ci est remboursé des salaires non perçus pendant la mise à pied.
Dès lors, la demande présentée de ce chef est rejetée.

7/ les commissions sur chiffres d'affaires et le salaire brut de la journée du 26 octobre 2007 :

M. Pierre Robert X... réclame la somme de 6 837, 95 € sur chiffres d'affaires venant s'ajouter à ses salaires de base des mois de septembre et d'octobre 2007 et le salaire brut de 81, 71 € de la journée du 26 octobre 2007.
La SARL PROMAT ne prouve pas les avoir réglés.
La cour condamne en conséquence celle-ci à payer à M. Pierre Robert X... les deux sommes réclamées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
Dit que la faute grave n'est pas caractérisée et juge en conséquence sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Pierre Robert X... ;
Condamne en conséquence la SARL PROMAT à payer à M. Pierre Robert X... les sommes suivantes :
• 20 000 € pour licenciement abusif, • 2 000 € pour harcèlement moral, • 413, 83 € à titre d'indemnité complémentaire conventionnelle pour cause de maladie, • 1 052, 52 € au titre du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire du 29 octobre 2007 au 14 novembre 2007, • 5 700 € au titre de l'indemnité de préavis, • 3 420 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, • 6 837, 95 € au titre des commissions sur chiffres d'affaires, • 81, 71 € au titre du salaire brut de la journée du 26 octobre 2007,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SARL PROMAT à payer à M. Pierre Robert X... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL PROMAT aux éventuels dépens de la présente instance ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01500
Date de la décision : 28/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-11-28;09.01500 ?
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