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28/11/2011 | FRANCE | N°08/01818

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 28 novembre 2011, 08/01818


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No674 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 08/ 01818
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 6 novembre 2008.
APPELANTS
Madame Ghislaine Marie Joseph X... veuve Y... ...97125 BOUILLANTE

Madame Catherine Marie-Cécile Marguerite Y... ...97139 LES ABYMES

Monsieur Patrick Marie Louis Emile Y... ... 97125 BOUILLANTE

Monsieur Louis-Emile Marie Joseph Y... ... 97125 BOUILLANTE

Ayants droits de Monsieur André Y... Représentés par Me

Thierry AMOURET- (TOQUE 63) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Jean-Humbert Z......

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No674 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 08/ 01818
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 6 novembre 2008.
APPELANTS
Madame Ghislaine Marie Joseph X... veuve Y... ...97125 BOUILLANTE

Madame Catherine Marie-Cécile Marguerite Y... ...97139 LES ABYMES

Monsieur Patrick Marie Louis Emile Y... ... 97125 BOUILLANTE

Monsieur Louis-Emile Marie Joseph Y... ... 97125 BOUILLANTE

Ayants droits de Monsieur André Y... Représentés par Me Thierry AMOURET- (TOQUE 63) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Jean-Humbert Z... ...97121 ANSE BERTRAND Représenté par la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocat au barreau de GUADELOUPE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques FOUASSE, conseiller, président (article R. 312-3 du COJ) M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 2011 puis le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette A..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette A..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat d'accès à l'emploi du 1er mars 1998 signé par une durée indéterminée, M. Jean-Humbert Z... a été embauché par M. André Y... en qualité d'employé polyvalent pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et moyennant un salaire brut mensuel de 6 663, 67 francs.
Les bulletins de paie de janvier 2003 à décembre 2005 portent l'indication d'un emploi de jardinier.
Par lettre du 9 septembre 2005, M. André Y... a convoqué son salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement le 16 septembre 2005.
Par lettre non datée, M. André Y... a notifié à M. Jean-Humbert Z... son licenciement pour motif économique en raison de la baisse d'activité et des difficultés financières internes.
Par requête du 10 juillet 2006, M. Jean-Humbert Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir, à défaut de conciliation, la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et la délivrance des bulletins de paie de 1999, de janvier et février 2000, de janvier à décembre 2002, et des bulletins de paie rectifiés des cinq dernières années sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par jugement du 6 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :- condamné M. André Y... à payer à M. Jean-Humbert Z... les sommes suivantes : * 14 983, 06 € à titre de rappels de salaire, * 1 498, 30 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 9 229, 36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné à M. André Y... la remise, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, les pièces suivantes : * une déclaration annuelle de données sociales, * les bulletins de paie rectifiés,- condamné M. André Y... aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 25 novembre 2008, M. André Y... a interjeté appel de cette décision.

M. André Y... est décédé le 14 août 2009.

Par actes d'huissier de justice des 6 et 7 mai 2010, M. Jean-Humbert Z... a fait citer les ayants droit de ce dernier qui ont déclaré reprendre l'instance d'appel en cours.
Par conclusions déposées le 4 février 2011, les ayants droit Y..., représentés, demandent à la cour de :- infirmer le jugement du 6 novembre 2008,- condamner M. Jean-Humbert Z... à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que :- celui-ci a travaillé à temps partiel, comme prévu au contrat, lequel indique un horaire hebdomadaire de travail de 20 heures,- M. Jean-Humbert Z... a, effectivement, eu l'occasion d'effectuer des heures complémentaires, mais toujours en deçà de l'horaire légal, ce qui les distingue des heures supplémentaires, les parties ayant convenu oralement que M. Jean-Humbert Z... soit payé au nombre d'heures effectuées comme en attestent ses bulletins de paie,- il appartenait à l'intéressé de démontrer qu'il a effectué plus d'heures de travail que celles indiquées sur ses bulletins de paie,- par ailleurs, les employés de maison ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relative à la durée du travail et que leur contrat de travail prend fin dès lors que l'employeur en manifeste la volonté et ce pour des motifs qui lui sont propres, qu'ainsi, la procédure spécifique du licenciement économique ne peut s'appliquer à ce type de salariés, et encore moins l'obligation de reclassement,- enfin, l'employeur n'avait aucun autre poste disponible à proposer à son salarié.

Par conclusions déposées le 22 mars 2011 et soutenues oralement, M. Jean-Humbert Z..., représenté, demande à la cour de :- juger ses demandes recevables et fondées,- juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,- condamner in solidum les ayants droit Y... à lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, les documents suivants : * la déclaration annuelle des données sociales, * les bulletins de paie rectifiés,- condamner in solidum les ayants droit Y... à lui payer les sommes suivantes : * 14 983, 06 € à titre de rappel de salaires, * 1 498, 30 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire, * 9 229, 36 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 6 922, 02 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 1 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :- il exerçait le métier de jardinier ainsi qu'il en résulte des fiches de paie produites et a été engagé moyennant un salaire équivalent au SMIC pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures ainsi qu'il ressort de son contrat de travail,- cependant, il n'était toujours pas payé pour le nombre effectif d'heures qu'il accomplissait et qu'il n'a jamais cessé d'en réclamer le paiement à son employeur, qu'ainsi, les rappels de salaire sont justifiés pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005 comme le prouve la propre attestation de M. Y... et une reconnaissance de dette écrite de sa main le 21 décembre 2001,

- le motif économique de son licenciement n'est pas démontré et l'employeur n'a pas préalablement satisfait à l'obligation de reclassement,- sa demande de dommages et intérêts de 9 229, 36 € est légitime alors qu'il comptabilisait 7 ans d'ancienneté au moment de son licenciement, ce qui représente 8 mois de salaires,- enfin, les fausses déclarations faites sur les fiches de paiement constituent sans conteste le délit de travail dissimulé.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et à la décision antérieure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel des salaires, le licenciement pour motif économique, les dommages et intérêts pour procédure abusive, l'indemnité compensatrice de congés payés et la remise de documents :
Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
qu'il convient de confirmer la décision déférée, étant précisé que les sommes au paiement desquelles M. André Y... a été condamné seront supportées par ses ayants droit.
Sur le travail dissimulé :
Attendu que la remise d'un bulletin de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ne caractérise le délit de dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi par le salarié que l'employeur a agi intentionnellement ;
Attendu que M. Jean-Humbert Z... a versé aux débats un relevé de carrière délivré par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Pointe-à-Pitre qui ne fait apparaître aucune indication d'un emploi déclaré pour la période de 1998 au 16 février 2006 ;
que l'intention de M. André Y... de dissimuler l'activité de son salarié est démontrée ;
qu'il convient alors de condamner in solidum Mme Ghislaine X..., veuve Y..., Mme Catherine Y..., M. Patrick Y... et M. Louis-Emile Y... à payer à M. Jean-Humbert Z... la somme de 6 922, 02 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, étant précisé que les sommes au paiement desquelles M. André Y... a été condamné seront supportées par ses ayants droit ;
Y ajoutant
Dit que l'intention de M. André Y... de dissimuler l'activité de son salarié est démontrée ;
Condamne en conséquence in solidum Mme Ghislaine X..., veuve Y..., Mme Catherine Y..., M. Patrick Y... et M. Louis-Emile Y... à payer à M. Jean-Humbert Z... la somme de 6 922, 02 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Condamne en conséquence in solidum Mme Ghislaine X..., veuve Y..., Mme Catherine Y..., M. Patrick Y... et M. Louis-Emile Y... à payer à M. Jean-Humbert Z... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les mêmes aux éventuels dépens ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/01818
Date de la décision : 28/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-11-28;08.01818 ?
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