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24/10/2011 | FRANCE | N°10/00422

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 octobre 2011, 10/00422


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 647 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 00422
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 janvier 2010.
APPELANTE
SAS BEAUTY PERFUME CENTER représentée par Maître Marie-Agnès Y... ès-qualité de mandataire liquidateur. 66 Rue du Morne Ninine-Marina 97190 GOSIER Représentée par Me Christophe CUARTERO (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉES
Madame Nathalie X...... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par la SCP MORTON et A

SSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS I...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 647 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 00422
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 janvier 2010.
APPELANTE
SAS BEAUTY PERFUME CENTER représentée par Maître Marie-Agnès Y... ès-qualité de mandataire liquidateur. 66 Rue du Morne Ninine-Marina 97190 GOSIER Représentée par Me Christophe CUARTERO (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉES
Madame Nathalie X...... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par la SCP MORTON et ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS Imm. EURYDICE Centre de Dillon Valmenière Route de la Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Mme X... a été engagée à compter du 7 novembre 1995, par la SARL Beauty Perfurme Center.
Dans le cadre du redressement judiciaire prononcé à l'encontre de son employeur, Mme X... était élue en qualité de représentante des salariés. Le 8 juin 2006, la liquidation judiciaire de la société était prononcée.
Convoquée à un entretien préalable fixée au 15 juin 2006, Mme X... faisait part, par écrit, au mandataire-liquidateur, de sa démission en tant que représentant des salariées. Elle était par la suite licenciée pour motif économique.
Le 20 juillet 2006, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, et des dommages et intérêts pour défaut de reclassement.
Par jugement du 28 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre jugeait que Mme X... ne bénéficiait pas du statut de cadre, que son licenciement était nul, et lui allouait les sommes suivantes :-6 301, 80 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,-114, 48 euros à titre d'indemnité de prime d'ancienneté,-14 038, 68 euros à titre de nullité du licenciement.

Par déclaration du 22 février 2010, la Société Beauty Perfurme Center, représentée par son mandataire liquidateur, interjetait appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 28 février 2011, auxquelles il était fait référence lors des débats, Mme X... entend se voir reconnaître le statut de cadre, et voir ordonner la régularisation de ses droits auprès de la caisse des cadres des travailleurs salariés dont dépend l'entreprise, dans la limite du délai de prescription quinquennale.
Elle conclut à la nullité de son licenciement en application de l'article 662-4 du code de commerce, et à son caractère abusif, et réclame paiement des sommes suivantes :-6 391, 80 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté,-639, 18 euros d'indemnité de congés payés,-2 339, 78 euros de dommages et intérêts pour défaut d'immatriculation à la caisse des cadres,-14 038, 68 euros correspondant à 6 mois de salaire, en raison de la nullité de son licenciement,-28 077, 36 euros pour licenciement abusif, en raison du défaut de reclassement,-1 726, 08 euros de complément d'indemnité de licenciement.

Par conclusions déposées au greffe le 2 mai 2011, auxquelles il était fait référence lors des débats, la Société Beauty Perfume Center, représentée par Maître Y..., mandataire-liquidateur, entend voir juger que le rappel de salaire au titre la prime d'ancienneté ne saurait dépasser 4 254, 84 euros, l'indemnité de congés payés étant limitée à 425, 48 euros.
Faisant valoir que Mme X... avait démissionné de son mandat de représentant des salariés avant son licenciement, elle explique que celui-ci, prononcé pour motif économique, n'est pas entaché de nullité.
Elle soutient que le liquidateur a respecté l'obligation de reclassement, et que le licenciement de Mme X... pour motif économique ne peut être considéré comme abusif. A titre subsidiaire elle fait valoir que l'indemnité sollicitée à ce titre n'est pas justifiée.
Elle entend voir limiter le rappel au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 1 190, 69 euros, et réclame paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2011, auxquelles il était fait référence lors des débats, l'AGS s'associe aux explications du liquidateur en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, ainsi que sur l'application de la convention collective.
Elle sollicite la confirmation du jugement sur le complément d'indemnité légale de licenciement, et en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; par ailleurs elle conclut au rejet de la demande de congés payés afférents au rappel de la prime d'ancienneté.
Motifs de la décision :

Sur la qualification conventionnelle de Mme X... :

Mme X... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 novembre 1995 en qualité de caissière-vendeuse, puis à compter du 1er janvier 1998, les attributions et responsabilités de la salariée étaient étendues, puis par contrat de travail du 12 mai 2003, elle était promue à compter de cette date aux fonctions de responsable de magasin, et le lieu de travail était fixé dès lors aux " Galeries de Houëlbourg " 97122 Baie-Mahault.
La convention collective " Parfumerie-Esthétique ", qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 20 mai 1980, et qui est applicable notamment au commerce de détail de parfumerie, produits de beauté et soins de beauté, s'applique manifestement au contrat de travail de Mme X..., ce qui n'est contestée ni par l'appelante, ni par les AGS.
L'annexe III de ladite convention collective prévoit notamment que rentre dans la catégorie des cadres, le directeur ou la directrice d'institut de beauté ayant entre 1 et 6 employés sous ses ordres, lequel est rémunéré au coefficient 250, soit 1650 euros à compter du 1er avril 2004.

Or Mme X... qui était depuis le 12 mai 2003, responsable de magasin, et dont les fiches de paie montrent qu'elle était rémunérée à hauteur de 1 660 euros (sans indication de coefficient), remplissait les conditions pour entrer dans la catégorie " Cadres ".

En conséquence la demande qu'elle a formée aux fins d'obtenir la régularisation de ses droits auprès de la Caisse des cadres, est fondée pour la période non prescrite, à savoir à compter du 18 mars 2004, Mme X... ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de cette demande, par conclusions déposées le 18 mars 2009.
Cette régularisation réparant le préjudice causé par l'absence d'affiliation à la caisse des cadres, la demande formée sur ce chef de préjudice aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité à hauteur de 2 339, 78 euros n'est pas justifiée.

Sur les rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté :

L'article 15 de la convention collective sus-citée prévoit une prime d'ancienneté qui est calculée d'une part sur la valeur du point d'indice fixé à 6, 36 euros selon accord no4 du 17 juin 1994 étendu par arrêté du 17 août 1994, et d'autre part sur la base de 5 points par tranche de 3 ans d'ancienneté.
La prime d'ancienneté mensuelle due à Mme X... devait donc être calculée à raison de 5 points de novembre 1998 à octobre 2001, 10 points de novembre 2001 à octobre 2004 et 15 points à partir de novembre 2004 jusqu'au 29 juin 2006, date à laquelle a cessé son contrat de travail.
Il est donc dû à Mme X... la somme de 5 342, 40 euros au titre de la prime d'ancienneté, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 534, 24 euros, puisque ladite prime fait partie intégrante de la rémunération mensuelle de la salariée.

Sur nullité de la rupture du contrat de travail sollicitée par Mme X...,

La Société Beauty Perfume Center ayant été déclarée en redressement judiciaire le 6 octobre 2005, Mme X... était élue représentante des salariés selon procès-verbal d'élection en date du 13 février 2006.
La liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée par jugement du 8 juin 2006, Me Agnès Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur, convoquait Mme X... par lettre du 9 juin 2006, à un entretien préalable au licenciement, fixé au 15 juin 2006.
Le 15 juin 2006, Mme X... remettait au liquidateur, un document manuscrit dans lequel elle indiquait qu'elle désirait " se désister de son rôle de représentant des salariés de Beauty Perfume Center pour des raisons personnelles ce jour le 15 juin 2006 ".
Cette démission de la fonction de représentante des salariés apparaît claire, non équivoque, et motivée par des raisons personnelles de la salariée. Aucun élément des débats ne permet de montrer que sa volonté ait été forcée ou influencée d'une quelconque façon.

Nul ne pouvant être contraint de poursuivre l'exercice d'un mandat électif auquel il entend renoncer, la protection de Mme X... attachée à sa qualité de représentante des salariés en vertu des dispositions de l'article L 662-3 du code de commerce, a cessé le 15 juin 2006, date de démission de ses fonctions.

En conséquence, en procédant à la suite de cette démission, au licenciement de Mme X..., sans autorisation de l'autorité administrative, le mandataire-liquidateur n'a enfreint aucune des dispositions relatives à la protection du représentant des salariés.
La demande de nullité du licenciement sera donc rejetée.

Sur l'obligation de reclassement :

Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier d'extraits K bis du registre du commerce, que la Société Beauty Perfume Center, ainsi qu'un certain nombre de sociétés, ayant notamment pour domaine d'activité la parfumerie et l'esthétique, sont gérées par des membres proches de la famille A....
Ainsi la Société Beauty Perfume Center qui exploitait un commerce de vente de parfums et produits cosmétiques et institut de beauté à Pointe à Pitre avait pour gérant M. Serge A..., la Société Fragance Basse Terrienne a pour gérant Frantz A..., la Société Hope Oliver qui exploite un magasin sous l'enseigne Oliver Parfumerie à Basse-Terre, est gérée par M. Serge A..., et la Société Prima Beauty Jarry qui exploite un commerce de détail de parfums, produits cosmétiques et institut de beauté à Houelbourg, à Baie-Mahault est gérée par Véronique E..., la fille de Frantz A....
Par ailleurs la Société Polypharm Antilles gérée par Serge A..., exploite un commerce de détail de produits pharmaceutiques à Goyave, la Société Pharma Dom, gérée par Serge A... exploite le même type de commerce à Saint Barthélémy, la Société Ultimedia, gérée par M. Serge A... exploite à la zone industrielle de Jarry à Baie-Mahault, un commerce de prestations informatiques, la Société Groupe Ultimédia gérée également par M. Serge A... exploite un commerce de même nature, la Société Star Mart Bologne, gérée par M. Frantz A..., a pour activité le contrôle technique et station de services, à Saint Anne, la Société Carrefour Ex, gérée par M. Frantz A..., exploite un commerce de détail de carburants à Capesterre Belle Eau. Enfin la Société Civile Immobilière Belle Plaine qui a pour activité la location de Bungalows à Saint-Anne, la Société Civile Immobilière CFH qui a pour objet la location de biens immobiliers et la Société Civile Immobilière de la Rivière des Pères à Trois Rivières qui a pour objet la location de logements, ont toutes trois pour gérant Frantz A....
L'ensemble de ces sociétés, ainsi que la Sociétés Joy, ont fait l'objet d'un jugement en date du 21 novembre 2006, du Tribunal d'Instance de Pointe à Pitre, leur reconnaissant une unité économique et sociale. Il était relevé notamment que les extraits du registre du commerce montraient que ces sociétés étaient gérées par Frantz A..., Serge A..., son neveu et Véronique E... la fille de Frantz A..., et que Serge A... disposait d'une carte sur laquelle il apparaissait sous le nom de Thierry A... comme le " general manager " des SARL Joy, H Oliver et Prima Beauty.

Par ailleurs des encarts publicitaires font apparaître sous l'enseigne " Passion Beauté " quatre points de vente correspondant à Beauty Perfume Center, 2 rue Fébault à Pointe à Pitre, Prima Beauty Jarry à Houelbourg, Baie-Mahault, Hope Oliver, 32 cours Nolivos à Basse-Terre et Joy à Basse-Terre.

Manifestement l'ensemble de ces sociétés forment un groupe économique, et des propositions de reclassement pouvaient être faites à Mme X..., en particulier, au sein des sociétés de parfumerie et d'esthétique, et ce d'autant plus que cette dernière, depuis l'établissement de son dernier contrat de travail en date du 12 mai 2003, ne travaillait plus pour son employeur, la Société Beauty Perfume Center, mais aux Galeries de Houëlbourg à Baie-Mahault, c'est-à-dire au magasin de la Société Prima Beauty Center, où elle était connue et son travail apprécié par les fournisseurs, comme le montrent les attestations des maisons Cartier et Essence Corp.
Dans son attestation du 25 octobre 2006, Mlle Sandrine G... fait savoir qu'elle a travaillé de juin 2004 à juin 2006 pour la parfumerie Beauty Perfume Center, en tant que vendeuse détachée à la parfumerie Prima Beauty des galeries de Houëlbourg, sous la responsabilité de Mme X..., elle-même détachée sur le point de vente de Jarry (Houëlbourg) et que cette dernière y était responsable à temps plein, gérant les stocks, les commandes, les animations commerciales, l'emploi du temps, recevant les fournisseurs, mettant en place les caisses etc...
Au demeurant M. Serge A... adressait le 8 juin 2006 un courrier à Mme X..., par lequel, l'informant qu'en raison de la liquidation de la Société Beauty Perfume Center, le contrat de service prévoyant la mise à disposition du personnel à la Société Prima Beauty Jarry dont elle faisait partie, s'éteignait de facto, et il lui demandait de lui remettre les clefs du magasin, étant relevé que lui-même n'apparaissait pas comme gérant de ce dernier magasin, Véronique E... en étant la gérante statutaire.
Ainsi puisque Mme X... exerçait depuis plus de trois ans, ses fonctions au sein de l'établissement de la Société Prima Beauty à Houëlbourg, il pouvait lui être proposé son reclassement au sein de ce commerce.
Le mandataire liquidateur a bien sollicité, par lettres recommandées, Serge A... et les sociétés concernées aux fins de rechercher des possibilités de reclassement au profit de Mme X..., et à ce titre sa responsabilité ne saurait être recherchée, mais il n'en demeure pas moins que l'employeur, qui avait manifestement la possibilité de procéder au reclassement de la salariée dans un établissement du groupe auquel il appartenait, a failli à l'obligation de proposer un tel reclassement à la salariée.
En conséquence le licenciement de Mme X... doit être considérée comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la perte de son emploi de cadre, assurant la responsabilité du fonctionnement d'un magasin, et de la perte des revenus salariaux correspondant à cette fonction, mais aussi compte tenu de l'âge de 46 ans de la salariée à l'époque de son licenciement et des difficultés à retrouver un tel poste, le préjudice subi par Mme X... sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 25 937, 94 euros correspondant au montant des 12 derniers mois de salaire, en ce compris le rappel de la prime d'ancienneté.
Sur le complément d'indemnité de licenciement :
Les conditions d'exercice de ses fonctions et le niveau de sa rémunération, ayant permis de classer Mme X... dans la catégorie " Cadre ", comme il a été expliqué ci-avant, il y lieu de faire application des dispositions de l'article 4 de l'annexe III de la convention collective, lesquelles prévoient qu'en cas de licenciement, l'indemnité allouée aux cadres et agents de maîtrise est égale à un quart de mois de salaire par année de présence, avec un maximum de 6 mois.
Compte tenu d'un salaire mensuel moyen de 2 161, 49 € sur les douze derniers mois, prime d'ancienneté comprise (le salaire moyen des trois derniers mois d'un montant de 2 154, 79 € étant inférieur) et d'une ancienneté de dix ans et 8 mois, le complément d'indemnité de licenciement doit être calculé de la façon suivante :
(2 161, 49 € X 10) + (2 161, 49 € X 8)-4 591, 32 € = 1 172, 65 € 4 4 12

Par ces motifs,

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Fixe les créances de Mme X..., à la procédure collective de la Société Beauty Perfume Center aux sommes suivantes :-5 342, 40 euros de rappel de salaire, au titre de la prime d'ancienneté,-534, 24 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,-25 937, 94 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 172, 65 euros de complément d'indemnité de licenciement,

Ordonne la régularisation des droits de Mme X... auprès de la caisse des cadres des travailleurs salariés dont dépend l'entreprise, à compter du 18 mars 2004,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mme X... dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Société Beauty Perfume Center,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00422
Date de la décision : 24/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-10-24;10.00422 ?
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