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24/10/2011 | FRANCE | N°10/00298

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 octobre 2011, 10/00298


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 646 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 00298
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 décembre 2009.
APPELANT
COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, Maison des associations B. P. 56 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me Maurice DAMPIED (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Suzette X... ... 97140 CAPESTERRE DE MARIE GALANTE Représentée par Me Caroll LAUG (TOQUE 49) avocat au

barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions d...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 646 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 00298
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 décembre 2009.
APPELANT
COMITE DES OEUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, Maison des associations B. P. 56 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me Maurice DAMPIED (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
Madame Suzette X... ... 97140 CAPESTERRE DE MARIE GALANTE Représentée par Me Caroll LAUG (TOQUE 49) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Le 1er mars 2001, Mme Suzette X... a été embauchée par le Comité des Oeuvres Sociales du personnel de la Poste et de France Telecom par contrat à temps partiel pour une durée de 17h30 par semaine au taux horaire de 42, 02 francs, pour une durée indéterminée, en qualité de technicienne de surface. Mme X... avait pour fonction l'entretien général des logements du Comité et la réception des locataires séjournant au village vacances.
Par courrier du 6 mai 2008, le Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom faisait savoir à Mme X... qu'il mettait un terme définitif à sa fonction au village vacances pour le motif suivant : " abandon de poste ".
Le 25 août 2008 Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que diverses indemnités.
Par jugement du 16 décembre 2009 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre constatant le non-respect de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse à celui-ci, jugeait le licenciement de Mme X... abusif. Il condamnait le Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom à payer à la requérante les sommes suivantes :-1124, 42 euros au titre de l'indemnité de préavis en application des dispositions de l'article L 1234-1 et 2 du code du travail,-3372, 60 euros au titre des indemnités légales de licenciement telles que prévues aux articles L1234-9 à L 1234-13 du code du travail,-10 420, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, en application des dispositions de l'article 1235-5 du code du travail,-500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il était ordonné au Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom de remettre sous astreinte, à Mme X..., son certificat de travail, l'attestation ASSEDIC rectifiée, et les bulletins de paie en conformité avec les exigences légales. L'exécution provisoire de la décision était ordonnée.
Le 8 février 2010 l'Association Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom interjetait appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2010, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, le Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom, faisant valoir que Mme X... n'avait jamais justifié de ses absences et ne prouvait pas avoir voulu reprendre son travail, entendait voir juger qu'il avait pu estimer à bon droit qu'il y avait abandon de poste, et que le licenciement de Mme X... était justifié pour faute grave. Il sollicitait paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2011, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, Mme X... sollicitait la confirmation du jugement entrepris et demandait en outre la condamnation du Comité à lui payer la somme de 6746, 52 euros en raison du non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes Mme X... faisait savoir qu'aucun n'entretien préalable n'avait eu lieu, que l'employeur ne peut soutenir que son absence était injustifiée puisqu'il avait été parfaitement informé de son état de grossesse et de son congé maternité. Elle faisait valoir qu'elle avait adressé plusieurs courriers, en particulier ceux datés des 28 février 2008 et 21 avril 2008 afin de montrer sa détermination à reprendre son activité, ses correspondances étant demeurées sans réponse. Elle explique que le licenciement était abusif, l'employeur ne versant pas aux débats la preuve d'une éventuelle mise en demeure de réintégrer son poste, ni même d'éventuels avertissements.

Motifs de la décision :
L'absence de Mme X... depuis début janvier 2008 ne peut être justifiée par son congé maternité.
En effet il résulte d'un courrier de la Caisse d'Assurance-Maladie, en date du 1er octobre 2007, que le service d'assurances sociales a bien enregistré la naissance de Jérémie X... né le 21 août 2007, le congé postnatal de la mère se terminant le 30 octobre 2007.
En réalité, postérieurement à son congé maternité, Mme X... a, par courrier du 20 novembre 2007, sollicité auprès de son employeur la prise de son congé annuel pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2007.
Par courrier du 1er décembre 2007 l'employeur faisait savoir à Mme X... qu'il prenait bonne note de sa demande de congés, laquelle était acceptée, mais lui demandait, pour faire le point sur sa situation, de lui expédier les certificats de maladie, pré et postnatal.
Dans un courrier du 27 janvier 2008, Mme X... écrivait à son employeur en lui faisant savoir qu'elle accusait réception de sa lettre du 8 janvier 2008, mais qu'elle n'avait pas reçu la lettre en date du 17 décembre 2007. Elle indiquait que par lettre en date du 15 décembre 2007 elle avait souhaité continuer son congé annuel, et indiquait qu'elle pensait reprendre son travail le 1er février 2008.
Par courrier du 28 février 2008 Mme X... reprochait à son employeur de refuser d'honorer ses appels téléphoniques, et d'avoir pris, malgré les courriers envoyés, la décision de rompre le contrat de travail.
Par courrier du 4 avril 2008, le Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom faisait savoir à Mme X... qu'il avait pris connaissance de sa lettre demandant son retour dans ses fonctions, mais réitérait sa demande de pièces justificatives à fournir concernant ses différents congés de maternité avant son retour, ainsi que la déclaration de naissance.
Par courrier du 21 avril 2008 Mme X... faisait savoir à son employeur qu'à la date du 1er février 2008 elle s'était présentée sur son lieu de travail mais que son accès lui avait été refusé au motif que l'employeur n'avait pas reçu les pièces justifiant son congé maternité. Elle indiquait qu'elle avait adressé tous les documents relatifs à sa situation, et que sa reprise de travail au 1er février 2008 était consécutive aux congés payés débutés le 17/ 12/ 2007.

Manifestement les premiers juges se sont laissés abuser par Mme X... puisque dans leur jugement ils indiquent que le Président du Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom ne devait pas ignorer que la salariée bénéficiait d'une protection durant sa grossesse médicalement constatée et pendant le congé de maternité.

En effet il résulte des documents rappelés ci-avant que le congé maternité de Mme X... avait pris fin le 30 octobre 2007, qu'elle avait demandé à prendre son congé annuel du 1er décembre au 31 décembre 2007, ce qui lui avait été accordé par son employeur, mais que postérieurement à cette dernière date et elle ne s'est pas présentée à son poste de travail. C'est donc tout à fait abusivement qu'elle a décidé de ne reprendre son travail que le 1er février 2008.
L'employée ne pouvait décider elle-même de la date de reprise de son travail, en fixant de sa propre initiative la date de cette reprise un mois après la fin des congés annuels qu'elle avait demandés. Au surplus elle n'a pas donné suite aux demandes de son employeur, lequel, voulant faire le point sur sa situation, lui demandait des justificatifs de ces arrêts de travail maladie, pré et postnatal.
C'est donc à juste titre que le Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom a pu considérer que postérieurement au 31 décembre 2007, Mme X... s'est rendue coupable d'un abandon de poste, en particulier pendant tout le mois de janvier 2008, même si le 28 de ce mois, elle avait émis par courrier, l'intention de reprendre son poste au 1er février..
Le fait de s'abstenir de reprendre son poste à la fin de ses congés annuels, sans apporter aucun justificatif malgré les demandes répétées de son employeur, est constitutif, de la part de Mme X..., d'une faute grave.
En conséquence elle est mal fondée à demander une indemnisation pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi que des indemnités de licenciement et de préavis.
Par contre l'employeur ayant le 6 mai 2008, procédé au licenciement de Mme X... sans l'avoir convoquée à un entretien préalable, cette irrégularité de procédure entraîne, en application des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail, l'octroi d'une indemnité qui sera fixée à 443 €, correspondant au montant du dernier salaire mensuel perçu par Mme X..., la seconde convocation adressée à posteriori étant sans effet, puisque le licenciement était d'ores et déjà effectif.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de paie rectifiés, puisqu'aucun complément de rémunération n'est alloué, par le présent arrêt, à Mme X..., celle-ci étant seulement indemnisée pour l'irrégularité affectant la procédure de son licenciement. Par contre comme il n'est pas justifié de la délivrance d'un certificat de travail, l'obligation de remise d'un tel certificat imposée par les premiers juges au Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom sera confirmée.
Les demandes de Mme X... étant partiellement fondées, il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Il lui sera alloué en conséquence la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par les premiers juges sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné au Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom de remettre à Mme X... un certificat de travail sous astreinte de 30 € par jour de retard, sauf à préciser que cette astreinte courra à l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, et en ce qu'il a condamné le Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom à payer à Mme X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme X... de sa demande en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour rupture abusive et aux fins d'obtenir la remise d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de paie rectifiés,
Y ajoutant,
Condamne le Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom à payer à Mme X... la somme de 443 € pour procédure irrégulière de licenciement, ainsi que la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Comité des Oeuvres Sociales des personnels de la Poste et de France Telecom aux entiers dépens,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00298
Date de la décision : 24/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-10-24;10.00298 ?
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