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24/10/2011 | FRANCE | N°10/00284

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 octobre 2011, 10/00284


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 645 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 00284
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 novembre 2009.
APPELANTE
S. A. R. L. AMBULANCE ASSISTANCE 44 Route de Baimbridge 97139 LES ABYMES Représenté par la SELARL Sully LACLUSE et CESAR (TOQUE 2) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Madame Florine X...... 97190 LE GOSIER Représentée par la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA C

OUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 645 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 00284
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 novembre 2009.
APPELANTE
S. A. R. L. AMBULANCE ASSISTANCE 44 Route de Baimbridge 97139 LES ABYMES Représenté par la SELARL Sully LACLUSE et CESAR (TOQUE 2) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Madame Florine X...... 97190 LE GOSIER Représentée par la SCP NAEJUS-HILDEBERT (TOQUE 108) avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par contrat " nouvelle embauche " régi par les dispositions de l'ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005, Mlle X...a été engagée à compter du 20 mars 2006, par la SARL Ambulances Assistance, en qualité de secrétaire adjointe, à raison de 4 heures de travail par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 433, 70 euros.
Selon documents établis le 19 juillet 2006 par le médecin du travail, Mlle X...faisait ce jour là l'objet d'une visite " systématique ", à l'issue de laquelle elle était déclarée apte, mais était invitée à consulter, pour des difficultés respiratoires, son médecin traitant, lequel, le même jour, lui prescrivait un arrêt de travail d'une journée.
Par courrier daté du 20 juillet 2006, posté le 22 juillet 2006, le gérant de la SARL Ambulances Assistance, M. B..., notifiait à Mlle X...son licenciement. Il était fait savoir à cette dernière que suite à un désaccord survenu le 19 juillet, il était mis fin à son contrat de travail, cette décision étant motivée par le refus de l'employée de se présenter à son poste le mercredi après-midi de 14 h à 17 H.
Le 25 juillet 2006, Mlle X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de paiement d'un rappel de salaire au titre du mois de juillet pour un montant de 472, 06 euros, d'heures supplémentaires à hauteur de 1 000 euros, d'une indemnité de congés payés pour un montant de 248, 45 euros, d'une indemnité de préavis pour 745, 36 euros, d'une somme de même montant au titre l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts à hauteur de 5962, 88 euros. Elle sollicitait en outre la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrats.
Par jugement du 18 novembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a condamné la SARL Ambulances Assistance à payer à Mlle X..., les sommes suivantes :-433, 70 euros correspondant à un mois de salaire, pour non-respect de la procédure de licenciement,-2 602, 20 euros correspondant à six mois de salaire d'un montant de 433, 70euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,-800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mlle X...était déboutée du surplus de ses demandes.

Le 4 février 2010, la SARL Ambulances Assistance interjetait appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées le 7 février 2011, évoquées oralement à l'audience, la SARL Ambulances Assistance entend voir juger que le licenciement de Mlle X...est régulier et bien fondé. Elle expose que l'ordonnance du 2 août 2005 relative aux contrats nouvelle embauche, autorise l'employeur et le salarié à rompre le contrat de travail par lettre recommandée, sans motivation, et que la rupture du contrat de travail n'est pas soumise aux procédures de licenciement pour motif personnel ou pour motif économique.
Elle explique que faute de démontrer l'intention de nuire de l'employeur, ou une quelconque volonté de détourner la finalité du dispositif légal relatif aux contrats nouvelle embauche, le licenciement de Mlle X...ne peut être qualifié d'abusif.
Elle rappelle que Mlle X...ne s'étant pas présentée le mercredi 19 juillet 2006 au matin, elle a refusé de rattraper ses heures de travail le même jour dans l'après-midi.
Elle conclut au rejet de la demande de paiement d'heures supplémentaires, l'accomplissement de celles-ci n'étant pas démontré, et elle ajoute que Mlle X...a été indemnisée pour son préavis, puisqu'il lui a été versé la somme de 298, 51 euros.
Pour sa part, Mlle X..., dans ses conclusions en réplique déposées le 16 septembre 2011, évoquées oralement à l'audience des débats, expose que le licenciement pour faute qu'elle a subi est irrégulier et abusif, dans la mesure où il s'agit d'une sanction disciplinaire prononcée sans respect de la procédure applicable. Elle sollicite la requalification de son contrat de travail " nouvelle embauche " en contrat de travail à durée indéterminée.
Elle réitère ses demandes présentées dans l'acte de saisine du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, sauf l'indemnité de préavis, mais réclame en outre paiement des sommes suivantes :-1 000 euros pour absence dans la lettre de licenciement de la mention du droit individuel à la formation,-1 490, 72 euros de dommages et intérêts en application de l'article L 1245-2 du code du travail,-4 472, 16 euros pour travail dissimulé.

Motifs de la décision :

Sur le licenciement de Mlle X...:

Si l'ordonnance du 2 août 2005 dispensait l'employeur de motiver la lettre de licenciement et de convoquer le salarié à un entretien préalable à ce licenciement, il n'en demeure pas moins que dans le cas d'un licenciement disciplinaire pour faute du salarié, il était tenu de respecter les dispositions des articles L 1332-2 et R 1332-1 et suivants du code du travail régissant la procédure disciplinaire.
En l'espèce l'employeur a décidé de rompre le contrat de travail dès le 20 juillet 2006, comme le montre la date de la lettre de licenciement, mais s'est abstenu de convoquer préalablement la salariée avant le prononcé de cette sanction, alors qu'il lui reprochait de s'être refusée de se présenter à son poste le mercredi après-midi de 14 heures à 17 heures.
Si l'employeur avait mis en oeuvre la procédure disciplinaire, et convoqué comme il le devait, la salariée à un entretien préalable, il aurait constaté que le refus de Mlle X...de se présenter à son poste de travail le mercredi 19 juillet 2006, était légitimement justifié par le résultat de la visite médicale initiée par la médecine du travail, et la consultation du médecin généraliste prescrite par le médecin du travail, qui devait aboutir à un arrêt maladie d'une journée pour la salariée. A ce titre le non respect de la procédure disciplinaire a conduit l'employeur à procéder à une rupture abusive du contrat de travail, dont les conséquences, pour Mlle X...ont été dommageables, puisque mère de deux jeunes enfants, elle a perdu ses ressources salariales, lesquelles, compte tenu des heures supplémentaires effectuées telles qu'elles ressortent du nombre d'heures travaillées figurant sur les bulletins de paie, pouvaient atteindre, pour un mois, 745 euros. Compte tenu du préjudice ainsi subi, l'octroi d'une somme de 2 602, 20 euros telle que fixée par les premiers juges, est justifié.

Sur les autres demandes de Mlle X...:

Surabondamment Mlle X...sollicite le requalification du contrat nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée de droit commun, sans préciser d'ailleurs le fondement textuel de cette prétention. Il y a lieu de relever que c'est sur la base des dispositions de la Convention no 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) que peut être écarté le régime dérogatoire de la rupture du contrat de travail spécifique " contrat nouvelle embauche ", ce qui n'est pas précisément invoqué par l'intimée. En tout état de cause, s'agissant d'un licenciement à caractère disciplinaire, la salariée a pu être, comme il a été exposé ci-avant, intégralement indemnisée des préjudices subis.
Il y lieu par ailleurs d'observer que ne peuvent être appliquées, comme le demande Mlle X..., les dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, puisque le contrat de travail nouvelle embauche qu'elle a souscrit, est un contrat à durée indéterminée.
Mlle X...ayant une ancienneté dans l'entreprise inférieure à un an à la date de son licenciement, ne peut se prévaloir des dispositions relatives au droit individuel à la formation, et plus précisément de celles imposant à l'employeur d'informer la salariée de ses droits en la matière.
Il ressort de l'examen des bulletins de paie versés aux débats, que Mlle X...a été régulièrement rémunérée pour l'accomplissement d'heures supplémentaires, mais cette dernière ne fournit aucun élément permettant de démontrer l'existence d'heures supplémentaires travaillées non rémunérées, les attestations versées en la cause, ne faisant nullement ressortir l'existence de telles heures, non prises en compte par l'employeur.
Dans la mesure où il n'est pas rapporté la preuve que des heures travaillées ne figurent pas sur les bulletins de paie, l'existence d'un travail dissimulé au sens de l'article L 8221-5 du code du travail n'est pas démontrée.
Les demandes de Mlle X...étant au moins partiellement justifiées, il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant en cause d'appel qu'en première instance. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par le premier juge.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mlle X... la somme de 433, 70 euros pour non respect de la procédure, et celle de 2602, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Et statuant à nouveau sur ces chefs demandes,
Condamne la SARL Ambulances Assistance à payer à Mlle X... la somme de 2 602, 20 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure disciplinaire, la somme ainsi allouée indemnisant la totalité du préjudice résultant de cette irrégularité, y compris les conséquence de la rupture du contrat de travail,

Confirme le jugement déféré pour le surplus, et plus précisément en ce qu'il a alloué à Mlle X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,

Y ajoutant,
Condamne la SARL Ambulances Assistance à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Ambulances Assistance aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00284
Date de la décision : 24/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-10-24;10.00284 ?
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