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24/10/2011 | FRANCE | N°10/00104

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 octobre 2011, 10/00104


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 640 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 00104
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 décembre 2009.
APPELANT
Monsieur Mesmin X...... 97131 PETIT CANAL Représenté par Me Jan-marc FERLY (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS
LA CUMA SOLIDARITE DE PETIT-CANAL C/ o M. Omer Z... Desvarieux 97131 PETIT CANAL

Maître Alain Y..., ès-qualités d'administrateur provisoire de la CUMA SOLIDARITE DE PETIT-CANAL... 97190

LE GOSIER

Représentés par la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOU...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 640 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 10/ 00104
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 décembre 2009.
APPELANT
Monsieur Mesmin X...... 97131 PETIT CANAL Représenté par Me Jan-marc FERLY (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS
LA CUMA SOLIDARITE DE PETIT-CANAL C/ o M. Omer Z... Desvarieux 97131 PETIT CANAL

Maître Alain Y..., ès-qualités d'administrateur provisoire de la CUMA SOLIDARITE DE PETIT-CANAL... 97190 LE GOSIER

Représentés par la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Le 25 août 2005 M. Pillal X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre d'un litige l'opposant à son employeur, la Société coopérative CUMA Solidarité de Petit-Canal.
Cette dernière ayant déposé plainte contre X avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux ainsi que pour vol et détournement devant le Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, le conseil de prud'hommes, par jugement avant dire droit du 19 septembre 2007, ordonnait un sursis à statuer.
Par jugement du 16 décembre 2009, la même juridiction, relevant que l'article 4 du code de procédure pénale avait été modifié par la loi no 2007-291 du 5 mars 2007, a ordonné la révocation du sursis à statuer. Elle ordonnait à la CUMA Solidarité de Petit-Canal de remettre à M. Pillal X... ses fiches de paie, certificats de travail et attestations ASSEDIC réclamés, correspondant aux rémunérations perçues, sous astreinte de 20 € par jour de retard.
M. Pillal X... était débouté de ses demandes tendant à obtenir paiement des sommes suivantes :-51 298, 14 euros de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2002-2003,-42 005, 40 euros d'indemnité pour travail dissimulé,-2 000 € pour préjudice subi pour défaut de délivrance de documents.

Le 11 janvier 2010, M. Pillal X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 29 avril 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Pillal X... réitérait ses demandes formées en première instance.
À l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, M. Pillal X..., qui invoque les dispositions de la convention collective départementale des sucreries et distilleries de Guadeloupe, fait valoir que le contrat de travail ne fait pas mention de la durée de travail aussi bien journalière et qu'hebdomadaire, l'employeur méconnaissant délibérément les dispositions légales concernant la durée du travail pour mieux l'exploiter en lui faisant faire un nombre d'heures nettement supérieures à ce qui est autorisé. Il explique qu'il ressort des attestations qu'il verse au débat, qu'il travaillait en moyenne 12 heures par jour, chaque jour de la semaine.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CUMA Solidarité de Petit-Canal sollicite la confirmation du jugement contesté sauf en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte de documents qui sont déjà en possession de l'appelant. Reconventionnellement elle demande que lui soit restitué sous

astreinte l'ensemble des biens énumérés dans sa lettre du 19 février 2004 (excepté le canne loader), et réclame paiement de la somme de 5000 € pour le préjudice moral qu'elle a subi à la suite de la non restitution du matériel confié à M. Pillal X....

Elle conteste l'authenticité de l'attestation en date du 15 novembre 2003 attribuée à son président figurant en pièce no 16 de l'appelant, soutenant qu'il s'agit d'un vulgaire faux fabriqué de toutes pièces.

Faisant valoir qu'elle avait sommé M. Pillal X... de lui restituer une boîte à outils d'une valeur de 4 500 €, un groupe électrogène d'une valeur de 1000 €, ainsi qu'un stock de petits matériels et pièces de rechange estimé à environ 10 000 €, elle explique qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de déposer une plainte contre X avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, et pour vol.

En ce qui concerne les réclamations de M. Pillal X... pour les saisons sucrières de 1999 à 2001, elle invoque la prescription quinquennale applicable en droit du travail. Pour les saisons 2002 et 2003 elle expose que M. Pillal X... produit ses contrats travail et bulletins de paie ainsi que son relevé de carrière émanant de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe qui fait mention de périodes d'activité effectivement déclarées auprès de cet organisme, ces documents étant suffisants par eux-mêmes à démontrer l'absence de toute dissimulation d'emploi et d'activité concernant M. Pillal X....
En ce qui concerne la demande de paiement d'heures supplémentaires, la CUMA Solidarité de Petit-Canal se réfère aux bulletins de paie produits par le salarié, lesquels font mention de 151, 67 heures de travail effectif, et fait valoir qu'aucune lettre de contestation émanant du salarié critiquant cet horaire n'est versée au débat, ni même une fiche de temps justifiant les horaires prétendument accomplis au-delà du temps du travail légal. Elle conteste la fiabilité des 4 attestations produites par M. Pillal X..., ainsi que l'applicabilité de l'accord collectif du 8 mars 2003 relatif aux employés du secteur de l'industrie sucre-rhum de Guadeloupe, alors qu'elle est une entreprise d'utilisation en commun du matériel agricole relevant du secteur de l'agriculture.

Motifs de la décision :

Aucune des parties ne remet en cause la révocation du sursis à stater.

Par ailleurs M. Pillal X... n'a pas versé au cours des débats devant la Cour la pièce no 16 qui serait datée du 15 novembre 2003, attribuée au Président de la CUMA Solidarité de Petit-Canal, M. Z..., et arguée de faux, si bien que la Cour n'a pas à se prononcer sur cette pièce.
Sur l'application de la convention collective départementale des sucreries, sucreries-distilleries de la Guadeloupe :
Comme le relève la CUMA Solidarité de Petit-Canal, pour revendiquer l'application de la convention collective du 8 mars 2003 relative aux employés du secteur de l'industrie sucre-rhum de Guadeloupe, il faut soit une adhésion expresse de l'employeur à cette convention, soit l'existence d'un arrêté d'extension de son champ d'application à tous les employeurs du secteur d'activité visé.

Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la CUMA Solidarité de Petit-Canal soit membre, comme le prétend M. Pillal X..., de l'organisation d'employeurs ASSOCANNE qui a signé ladite convention collective, celle-ci ne peut donc être invoquée à l'appui des revendications du salarié.

Sur l'existence d'heures supplémentaires accomplies par M. Pillal X... et non rémunérées :
Selon les dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. Pillal X... relève que pour la période de 1999 à 2001, il ne s'est pas vu remettre de contrat de travail, d'attestation ASSEDIC ni de certificat de travail, la réalité de ce travail non déclaré et non encadré par un contrat est établie dans la mesure ou M. Pillal X... produit des bulletins de paie de mars à juin 1999, d'avril à juin 2000 et d'avril 2001, portant le cachet de la CUMA Solidarité de Petit-Canal, cette dernière faisant état en page 5 de ses conclusions écrites, de ces bulletins de paie pour des périodes qu'elle reconnaît avoir été effectivement travaillées pour son compte.
Toutefois le relevé de carrière éditée le 13 septembre 2005 par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, s'il fait apparaître une période d'activité et une affiliation au régime général de sécurité sociale, ne mentionne aucune activité, ni cotisations pour les années 1999, 2000 et 2001, ce qui montre que M. Pillal X... a été employé au cours de cette période en toute illégalité, et notamment sans encadrement contractuel de la durée du travail.
Pour les saisons sucrières commençant en mars 2002 et en mars 2003, deux contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour des tâches saisonnières, M. Pillal X... étant embauchée en qualité de chauffeur-mécanicien. Toutefois il est précisé au paragraphe « durée de travail » : " le déroulement de la campagne sucrière ne nous permet pas de fixer les horaires de travail de M. Pillal X... ; ceci dépend du bon fonctionnement de l'industrie sucrière ". Il est précisé que le salarié percevra une rémunération de 19, 94 euros/ heure.
Ainsi la CUMA Solidarité de Petit-Canal employait M. Pillal X... sans fixer d'horaires journaliers ni hebdomadaires.
Selon les attestations établies par M. Jules G..., qui a occupé le poste de trésorier au sein de la CUMA Solidarité de Petit-Canal, de l'année 1998 à 2001, par M. H..., chauffeur, par M. Antoine J..., chauffeur, par M. Élie K..., chauffeur, par M. Parfait L..., et par M. Pierre L..., membre fondateur et administrateur de la CUMA Solidarité de Petit-Canal, trésorier adjoint de 1998 à 2005, pendant les campagnes sucrières de 2002 et 2003 M. Pillal X... travaillait plus de 12 heures par jour, du lundi au dimanche, selon les besoins de l'entreprise, sans horaires fixes.

Selon les attestations produites par l'employeur, M. Pillal X... accomplissait 35 heures de travail par semaine pour lesquelles il aurait reçu paiement intégral. Toutefois l'employeur est dans l'incapacité de préciser les horaires pendant lesquels il a fait appel au service de M. Pillal X.... En l'absence de fixation contractuelle d'horaires de travail journaliers et hebdomadaires, et en l'absence de décompte d'horaires de travail effectif du salarié, il ne peut être attesté de façon crédible que M. Pillal X... n'aurait effectué que 35 heures de travail par semaine.

Au surplus 3 des attestations produites par l'employeur émanent d'administrateurs de la coopérative, lesquels ont un intérêt direct dans litige, les 4 autres attestations mentionnent que leur auteur a été " le témoin direct que M. M. Pillal X... n'a pas effectué des heures supplémentaires ", ce qui est rigoureusement impossible, puisqu'il eut fallu que les témoins surveillent toute la journée et chaque jour M. Pillal X....

Au regard du manque de fiabilité des attestations produites par l'employeur, et de la carence de celui-ci à produire le décompte des heures pendant lesquelles il a fait travailler M. Pillal X... pour les besoins de l'entreprise, ce qui aurait permis de démontrer un total de 151, 67 heures par mois, il y a lieu de se référer aux indications concordantes ressortant des attestations produites par le salarié.
Il est ainsi établi que M. Pillal X... travaillait au moins 12 heures par jour pendant toute la semaine. Toutefois il n'est pas établi qu'il ait travaillé chaque semaine, 7 jours sur 7, y compris tous les dimanches, puisqu'il est indiqué que s'il travaillait le dimanche, c'était en fonction des besoins de l'entreprise. Au demeurant dans la proposition d'embauche qui lui a été faite par la coopérative pour la récole 2004, il était mentionné que les jours fériés et dimanches seraient travaillés si l'usine fonctionnait.
Compte tenu de l'incertitude sur le nombre de dimanches qui auraient pu être travaillés, il sera retenu comme horaire de travail pendant les saisons sucrières de 2002 et 2003, un horaire de 12 heures par jour, à raison de 6 jours par semaine soit 72 heures par semaine.
L'article L212-1 ancien du code du travail, dans sa rédaction résultant des lois no 2000-37 du 19 janvier 2000, et de l'ordonnance numéro 82-41 du 16 janvier 1982, applicable pour les saisons sucrières 2002 et 2003, prévoyait une durée légale du travail effectif des salariés fixée à 35 heures par semaine, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne pouvant excéder en principe 10 heures.
Les dispositions de l'article L212-5 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable pour les campagnes sucrières 2002 et 2003, prévoyait une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et une majoration de 50 % pour les heures suivantes.
Il en résulte que sur la base d'une rémunération horaire de 19, 94 euros, le montant des majorations pour les heures supplémentaires effectuées par M. Pillal X..., chaque semaine de travail, est le suivant :- de la 36e heure à la 43e heure : 19, 94 € x1, 25 × 8 = 199, 40 €- de la 44e heure à la 72e heure : 19, 94 € x1, 50 × 29 = 867, 39 €

Ainsi pour une semaine complète de travail, M. Pillal X... était en droit d'obtenir une rémunération à hauteur de 1066, 79 euros pour les heures supplémentaires accomplies
Pour chacune des campagnes sucrières des années 2002 et 2003 le montant des heures supplémentaires dues à M. Pillal X... est le suivant :- pour l'année 2002 :- du 12 aux 16 mars (le 12 mars 2002 étant un mardi, le salarié a accompli 60h)-199, 40 € + (19, 94 € x 1, 50 x 17) = 707, 87 €- du 18 mars au 27 juillet (19 semaines) :-1 066, 79 € x 19 = 20 269, 01 €- pour l'année 2003 (17 semaines) :- du 3 au 30 juin-1 066, 79 € x 17 = 18 135, 43 €

Il est donc dû à M. Pillal X... au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des campagnes sucrières 2002 et 2003 la somme suivante : 707, 87 € + 20 269, 01 € + 18 135, 43 € = 39 112, 31 €

Sur le travail dissimulé :
Il a été mis en évidence ci-avant, que pour les campagnes 1999, 2000 et 2001, il n'apparaissait pas de déclaration de l'employeur à l'organisme de protection sociale, étant rappelé que la prescription quinquennale édictée par l'article L 3245-1 du code du travail pour le paiement des salaires, est inapplicable à la demande de paiement d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En tout état de cause, en ce qui concerne les années 2002 et 2003, les bulletins de paie délivrés à M. Pillal X... ne mentionnant pas les heures supplémentaires accomplies par celui-ci, la sanction de travail dissimulé est encourue par l'employeur, étant relevé que la volonté de l'employeur de dissimuler l'exécution de ces heures supplémentaires est caractérisée par l'importance du nombre d'heures non mentionnées sur les bulletins de paie, et par la réitération de ce comportement au cours de 2 années successives.
Ainsi il doit être alloué à M. Pillal X... l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire, heures supplémentaires comprises, prévue à l'article L324-11-1 ancien du code de travail, devenu l'article L8223-1 du même code.
Le montant des 6 derniers mois de salaires payés par la CUMA Solidarité de Petit-Canal à M. Pillal X..., s'élève, selon les bulletins de paie produits, afférents aux mois de juin et juillet 2002, et au mois de mars à juin 2003, à 17 864, 65 euros.
Pour ces mêmes mois l'employeur est redevable, au titre des heures supplémentaires, de la somme de 26 669, 75 euros.
L'indemnité forfaitaire due à M. Pillal X... s'élève donc à la somme de 44 534, 40 euros. Ce dernier limitant ses prétentions à la somme de 42 055, 40 euros, celle-ci sera allouée à l'appelant.
Sur la remise des fiches de paie :
M. Pillal X... produit lui-même des fiches de paie établies par son employeur en 1999, 2000 et 2001. Il ressort manifestement de l'examen de l'ordre chronologique de ces fiches de paie qu'il manque celles concernant les mois d'avril et mai 1999, et celles de juillet 2000. Il n'est pas établi que soit manquantes d'autres fiches de paie. L'employeur pour sa part ne justifie pas qu'il ait établi ni délivré les fiches de paie manquantes. Il devra donc les remettre au salarié.
L'employeur devra en outre, pour les saisons 2002 et 2003, délivrer à M. Pillal X... des bulletins de paie rectifiés, comprenant le montant des heures supplémentaires.
En outre l'employeur devra délivrer au salarié un certificat de travail pour chacune des saisons travaillées, ainsi qu'une attestation ASSEDIC pour ces mêmes périodes.
Compte tenu de la délivrance d'un certificat de travail, l'établissement d'un contrat de travail qui n'a jamais été signé par les parties s'avère inutile.
Dans la mesure où la convention collective invoquée par M. Pillal X... ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, celui-ci ne peut revendiquer la mention d'une classification professionnelle ou d'un coefficient sur ses bulletins de paie.
La délivrance des documents ordonnée par la présente décision, réparant les effets de la carence de l'employeur, et M. Pillal X... ne justifiant pas de l'existence ni de la nature de tout autre préjudice qu'il aurait subi, celui-ci sera débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 2000 € destinée à la réparation du préjudice subi pour le défaut de délivrance desdits documents.

Sur la demande reconventionnelle aux fins de restitution de matériels et d'indemnisation d'un préjudice moral :

Une plainte en date du 7 mars 2007, avec constitution de partie civile, a été déposée auprès du Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre. Il ressort de cette pièce que la CUMA Solidarité de Petit-Canal avait confié à M. Pillal X... divers biens pour l'exercice de son activité professionnelle, à savoir :- une boîte à outils d'une valeur de 4500 €,- un groupe électrogène,- un stock de petits matériels et pièces de rechange.

Il est reproché à M. Pillal X... de ne pas avoir restitué ce matériel malgré une lettre qui lui a été adressée le 19 février 2004.
M. Pillal X... ne conteste pas avoir été en possession de ce matériel, mais pour décharger sa responsabilité il se borne à produire deux attestations, l'une de sa mère, selon laquelle son fils aurait remis un sac rempli d'outils pesants environ 15 kg au Président de la CUMA Solidarité de Petit-Canal, en janvier 2004, l'autre établie par M. Pascal M..., Vice-Président de la CUMA Solidarité de Petit-Canal de 1999 à 2003,
lequel déclarait que dans la cour de sa maison, étaient entreposés dans une maisonnette, un nettoyeur de type Karcher, un groupe électrogène, un compresseur, une grue et un lot de pièces de rechange peu important, ce matériel ayant été retiré par le Président de la CUMA Solidarité de Petit-Canal en février 2004.
On constate que les attestations produites par M. Pillal X... pour tenter de prouver la restitution du matériel revendiqué, ne sont pas cohérentes en ce qu'elles portent sur des éléments différents, et sur des dates différentes.
L'énumération faite par M. Pascal M... ne correspond pas, hormis la mention d'un groupe électrogène, à la liste du matériel revendiqué par la CUMA Solidarité de Petit-Canal, et il n'est pas établi que les matériels et pièces se trouvant dans la cour de M. Pascal M... aient été ceux confiés à M. Pillal X....
Par ailleurs l'attestation établie par la mère de M. Pillal X..., n'est pas susceptible de démontrer que le matériel revendiqué par la CUMA Solidarité de Petit-Canal ait été restitué par son fils, compte tenu du lien de parenté avec l'appelant, lequel rend peu fiable son attestation, et dans la mesure ou la restitution évoquée ne porterait que sur du matériel ne pouvant constituer tout au plus qu'une partie des objets revendiqués.
Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle aux fins de restitution.
La CUMA Solidarité de Petit-Canal ne démontrant pas en quoi la non restitution de ce matériel lui cause un préjudice moral, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation du dit préjudice.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Pillal X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la révocation du sursis à statuer, Et statuant à nouveau,

Condamne la CUMA Solidarité de Petit-Canal à payer à M. Pillal X... des sommes suivantes :-39 112, 31 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2002 et 2003,-42 005, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise à M. Pillal X..., par la CUMA Solidarité de Petit-Canal, des documents suivants :- les certificats de travail pour les années 1999 à 2003,- les attestations ASSEDIC correspondantes,- les bulletins de paie d'avril et mai 1999, et de juillet 2000,- les bulletins de paie rectifiés tenant compte des heures supplémentaires pour les années 2002 et 2003,

et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt,

Ordonnons la remise par M. Pillal X... à la CUMA Solidarité de Petit-Canal du matériel suivant :- une boîte à outils d'une valeur de 4500 €,- un groupe électrogène,- un stock de petits matériels et pièces de rechange. et ce sous astreinte 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision,

Dit que les entiers dépens, tant de première instance d'appel sont à la charge de la CUMA Solidarité de Petit-Canal,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00104
Date de la décision : 24/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-10-24;10.00104 ?
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