La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2011 | FRANCE | N°09/01988

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 octobre 2011, 09/01988


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 639 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 01988
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 décembre 2009.
APPELANTE
S. A. R. L. TRANSPORT DU CENTRE C/ o M. Charlery FLEREAU-Chemin de Pointe à Retz 97111 MORNE-A-L'EAU Représentée par Me NIBERON substituant la SELARL LACLUSE et CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Gabriel Y... ...97121 ANSE BERTRAND Représenté par Me Caroll LAUG (TOQUE 49) avocat au barrea

u de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'arti...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 639 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 09/ 01988
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 décembre 2009.
APPELANTE
S. A. R. L. TRANSPORT DU CENTRE C/ o M. Charlery FLEREAU-Chemin de Pointe à Retz 97111 MORNE-A-L'EAU Représentée par Me NIBERON substituant la SELARL LACLUSE et CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Gabriel Y... ...97121 ANSE BERTRAND Représenté par Me Caroll LAUG (TOQUE 49) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
M. Y... a été embauché par la Société Transport du Centre le 1er octobre 2003 en qualité de chauffeur pour le transport routier de voyageurs. Par courrier du 2 mai 2005 il a été licencié pour faute grave.
Le 14 novembre 2005 M. Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement par son employeur, la Société Transport du Centre, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, outre une indemnité de préavis et le solde du salaire du mois d'avril 2005, ainsi que la remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée.
Par jugement du 10 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre jugeait que la faute grave reprochée à M. Y... n'était pas caractérisée et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il condamnait la Société Transport du Centre à verser à M. Y... les sommes suivantes :-257, 30 euros au titre du solde du salaire pour le mois d'avril 2005,-1090, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-1090, 50 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,-1090, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du jugement était ordonnée.

Le 23 décembre 2009 la Société Transport du Centre interjetait appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 31 janvier 2011, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, la Société Transport du Centre faisait valoir que la procédure de licenciement était régulière, M. Y... ayant été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 2 mai 2005. Elle expliquait qu'elle était fondée à reprocher une faute grave au salarié, celui-ci ayant le 12 avril 2005, alors qu'il conduisait un véhicule de l'entreprise, sciemment accroché un autre autocar lors d'un dépassement interdit et dangereux, et ayant pris la fuite.
Subsidiairement elle entendait voir juger que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux, et concluait au rejet de toute demande de M. Y..., réclamant à celui-ci paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 19 mai 2011, auxquelles il était fait référence à l'audience des débats, M. Y... sollicitait la confirmation partielle du jugement entrepris, demandant la condamnation de la Société Transport du Centre à lui verser les sommes suivantes :-257, 30 euros au titre du solde du salaire dû pour le mois d'avril 2005,-1090, 50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,-6543 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,-6543 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement,-2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes il explique qu'ayant présenté à son employeur, dès le 21 avril 2005, un arrêt travail, l'entretien fixé au 2 mai suivant n'avait pas eu lieu. Il ajoute que l'employeur n'apporte pas la preuve des affirmations selon lesquelles il aurait, en conduisant un véhicule de la société, accroché volontairement un autocar d'une autre entreprise le 12 avril 2005, et aurait pris par ensuite la fuite.
Motifs de la décision :
Sur la procédure de licenciement :
Il résulte des pièces versées aux débats que le 21 avril 2005, date de l'accident reproché à M. Y..., l'employeur a adressé à ce dernier, une lettre recommandée convoquant celui-ci à un entretien préalable au licenciement, le salarié ayant signé l'avis de réception le 26 avril 2005.
M. Y... justifie avoir fait l'objet, de la part du docteur Hubert Z..., d'un arrêt travail à compter du 22 avril 2005 jusqu'au 30 avril 2005.
La Société Transport du Centre a convoqué M. Y... à un entretien préalable fixé au 2 mai 2005, et lui a adressé une lettre de licenciement portant la date du 2 mai 2005, mais postée le 4 mai 2005, soit 2 jours après la date de l'entretien préalable. En tout état de cause M. Y... ayant moins de 2 ans d'ancienneté, et au surplus l'entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, il ne peut être mis à la charge de l'employeur, en vertu des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, aucune indemnité pour procédure irrégulière de licenciement.

Sur la cause du licenciement :

M. Y... contestant les faits reprochés, l'employeur produit à l'appui de la démonstration de la faute grave, un courrier daté du 12 avril 2005 émanant d'un certain Henri Flory de la Société Gwada Trans, selon lequel, le jour même à 6h15, à Boisredon, Commune de Morne à l'Eau, il s'est arrêté sur la chaussée pour faire monter un passager, et le car qui le suivait, n'ayant pas voulu attendre qu'il redémarre, est monté sur le terre-plein pour le dépasser et dans cette manoeuvre l'a accroché sur le côté arrière gauche de son véhicule et a pris la fuite, le nom de la Société Transport du Centre figurant sur le véhicule de l'auteur de l'accident.
Comme le relève M. Y..., ce courrier n'est corroboré par aucun autre élément, tel que procès-verbal de gendarmerie, factures de réparation de chacun des 2 véhicules, demande d'indemnisation du véhicule accidenté, courriers aux assureurs.
En outre le courrier produit ne présente pas les garanties de sincérité d'une attestation telle que prévue par l'article 202 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de constater que le seul élément produit par l'employeur à l'appui de ses allégations ne constitue pas une preuve objective et fiable suffisante démontrant la réalité des faits reprochés à M. Y.... La faute reprochée à celui-ci ne peut être retenue, et le licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse.
M. Y... ayant moins de 2 ans d'ancienneté, et au surplus la Société Transport du Centre employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, ne permettent pas à M. Y... de bénéficier des dispositions de l'article L 1235-3 prévoyant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'au moins 6 mois de salaires.

M. Y... n'apportant pas de précision pouvant caractériser l'étendue du préjudice qu'il a subi à la suite de son licenciement, telle que la longueur de la période de chômage, où les difficultés à retrouver un emploi, les premiers juges ont pu, avec raison, octroyer à M. Y... des dommages et intérêts équivalents à un mois de salaire, soit 1090, 50 euros.

Sur les autres demandes en paiement présentées par M. Y... :
M. Y... ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, il a droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit 1090, 50 euros, en vertu des dispositions de l'article L 1234-1- 2odu code du travail, étant précisé que la période de préavis devait débuter le 26 mai 2005, date de présentation de la lettre de licenciement.
Il sera alloué en outre à M. Y... la somme de 257, 30 euros au titre du solde de salaire dû pour le mois d'avril 2005, ce montant ne faisant l'objet d'aucune critique ou contestation de la part de l'employeur.
Enfin comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles qu'il a exposés il lui sera alloué la somme 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par les premiers juges sur le même fondement.

Par ces motifs :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à M. Y... la somme de 1090, 50 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Déboute M. Y... de sa demande de paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Y ajoutant,
Condamne la Société Transport du Centre à payer à M. Y... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Société Transport du Centre aux entiers dépens.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01988
Date de la décision : 24/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-10-24;09.01988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award