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24/10/2011 | FRANCE | N°08/01929

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 24 octobre 2011, 08/01929


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No638 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 08/ 01929
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 29 juillet 2008.
APPELANT
Monsieur Steve X... ... 97100 BASSE TERRE Représenté par Me AMOURET substituant la SCP WINTER-DURENNEL et PREVOT (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS 46, Rue Saint-Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 Représentée par Me Johann EUGENE-ADOLPH (TOQU

E 90) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No638 DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

AFFAIRE No : 08/ 01929
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 29 juillet 2008.
APPELANT
Monsieur Steve X... ... 97100 BASSE TERRE Représenté par Me AMOURET substituant la SCP WINTER-DURENNEL et PREVOT (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS 46, Rue Saint-Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 Représentée par Me Johann EUGENE-ADOLPH (TOQUE 90) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, M. Philippe PRUNIER, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette Y..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette Y..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Le 21 avril 2005, le docteur X... saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à l'encontre d'une contrainte en date du 22 mars 2005 d'un montant de 18 949, 44 euros représentant les sommes dues au titre des cotisations de la période du 1er janvier 2004 au 31décembre 2004, outre les majorations de retard, cette contrainte ayant été signifiée au requérant le 13 avril 2005.
Par jugement du 29 juillet 2008, la juridiction ainsi saisie validait la contrainte pour son montant de 18 949 044 € comprenant les majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure soit 779, 44 euros, et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir mensuellement jusqu'au jour du règlement définitif, et des frais légaux. M. X... était en outre condamné au paiement d'une amende égale à 6 % des sommes dues en vertu de ladite décision, avec un minimum de 150 €. Il était en outre mis à sa charge le paiement de la somme de 150 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par la défenderesse.
Le 15 décembre 2008 M. X... interjetait appel de cette décision.
Les parties étaient régulièrement convoquées par lettres recommandées. C'est ainsi que M. X... signait l'accusé de réception de sa convocation pour l'audience du 30 novembre 2009, puis l'affaire ayant été renvoyée à plusieurs reprises, une nouvelle convocation était adressée à M. X... pour l'audience du 14 juin 2010, il en accusait réception le 18 mars 2010.
L'affaire était ensuite renvoyée contradictoirement et successivement aux audiences du 8 novembre 2010, du 31 janvier 2011, du 11 avril 2011 et enfin à l'audience du 19 septembre 2011, M. X... étant à chaque fois représenté par le conseil qu'il avait choisi, la SCP Winter-Durennel et Prévot, avocats à Pointe-à-Pitre.

La CARMF sollicite la confirmation de ce jugement et entend voir en outre :- condamner M. X... au paiement de la somme de 330 €, représentant la cotisation ADR supplémentaire émise le 13 décembre 2005, suite à la déclaration de ses revenus 2002,- condamner l'appelant à une amende de 6 % des sommes dues pour procédure abusive et dilatoire,- obtenir paiement de la somme de 800 € e au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

M. X... n'a déposé aucune conclusion écrite, n'a pas comparu à l'audience des débats et n'a fait valoir aucun moyen ni prétention.

La Cour n'étant saisie par l'appelant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

La CARMF ne justifiant pas avoir notifié à la partie adverse, dans le cadre de la présente procédure d'appel, sa demande nouvelle au titre de la cotisation ADR supplémentaire d'un montant de 330 €, émise le 13 décembre 2005, le principe du contradictoire s'oppose à ce qu'il soit fait droit à cette demande.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges.
Par ailleurs M. X... ayant déjà été condamné par les premiers juges à l'amende prévue par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu, comme demandé par la CARMF, de prononcer en cause d'appel, une seconde condamnation au paiement de cette amende.

Par ces motifs :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamné M. X... à payer à la CARMF la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CARMF de toute demande plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/01929
Date de la décision : 24/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2011-10-24;08.01929 ?
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