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17/05/2010 | FRANCE | N°08/00651

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 17 mai 2010, 08/00651


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 525 DU 17 MAI 2010



R.G : 08/00651



Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 22 mars 2007, enregistrée sous le n° 06/797



APPELANT :



Monsieur [I] [O] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Harry Jawad DURIMEL (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE



INTIMEES :



Madame [W] [K] [F]


[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique BOUYSSOU (TOQUE 37), avocat au barreau de GUADELOUPE



Madame [S] [J] [M] [F] épouse [Z]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Citée à p...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 525 DU 17 MAI 2010

R.G : 08/00651

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 22 mars 2007, enregistrée sous le n° 06/797

APPELANT :

Monsieur [I] [O] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Harry Jawad DURIMEL (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEES :

Madame [W] [K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique BOUYSSOU (TOQUE 37), avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame [S] [J] [M] [F] épouse [Z]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Citée à personne - non représentée

Madame [C] [Y] [F]

Collège [10] -

[Adresse 16]

[Localité 3]

Non citée à personne - non représentée

SCP [V], notaires, représentée par son administrateur

[Adresse 6]

[Localité 14]

Non citée à personne - non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 mars 2010.

Par avis du 15 mars 2010, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,

Mme Claire PRIGENT, conseillère.

Et que l'arrêt sera rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2010.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.

Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. .

Par jugement en date du 22 mars 2007, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a débouté M. [I] [O] [E] de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 07 mai 2007, M. [I] [O] [E] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SCP [V], de Mme [W] [F], de Mme [S] [F] épouse [Z] et de Mme [C] [F].

A l'appui de son appel, M. [I] [O] [E] expose que par acte sous seing privé en date du 31 octobre 1994, M. [B] [D] [F] lui a consenti une promesse de vente portant sur une portion de terre de 1300 m² sur la commune de [Localité 9], pour un prix de 320 000 francs soit 48 783,69€, l'acquisition devant être régularisée par acte authentique dressé par Maître [V] notaire à [Localité 14].

M. [E] précise qu'il a versé au promettant, la somme de 170 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation, puis a remis une somme de 150 000 francs à Maître [V] le 04 juin 1997, lorsque le promettant à justifier, selon les termes de la promesse de vente, que les travaux de viabilisation de la parcelle objet de la vente avaient été effectués.

Or, M. [F] décédait au mois de [Date décès 11] 1999 et la vente n'était pas régularisée, alors même que les parties s'étaient entendues sur la chose et sur le prix, c'est pourquoi l'appelant a attrait devant la justice les héritiers de M. [F], afin que la vente soit déclarée parfaite.

Selon M. [E], le notaire, était en mesure de procéder à l'établissement de l'acte authentique dès l'année 1997. Or il n'a procédé à aucune diligence nécessaire à la rédaction de cet acte.

Il est ainsi demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement querellé,

statuant à nouveau :

- de dire que la vente est parfaite, les parties étant d'accord sur la chose et sur le prix,

- d'ordonner aux héritiers de feu [B] [F], de se rendre à la SCP [V], représentée par son administrateur, afin de signer l'acte authentique de vente sous astreinte de 1500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- de dire qu'à défaut d'exécution par les héritiers de feu [B] [F], dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir, le jugement sera publié conformément à la loi et vaudra titre de propriété,

- de condamner la SCP [V] à payer à M. [I] [E] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,

- de condamner solidairement les intimés au paiement d'une indemnité de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Durimel avocat.

Mme [W] [F] a constitué avocat et, par conclusions en date du 13 novembre 2008, l'appelante sollicite la confirmation du jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Bouyssou avocat.

Mme [W] [F] fait valoir qu'elle n'est pas la propriétaire de la parcelle objet du litige, car les ayants droit de feu [B] [F] n'ont pas eu connaissance de l'existence de la promesse de vente au profit de M. [E] qui n'a pas été publiée, et ont vendu ladite parcelle à Mme [A] par acte de vente dressé par Maître [L] notaire à [Localité 13] (Ariège).

Mme [C] [F] assignée à comparaître devant la cour d'appel par acte d'huissier transformé en procès-verbal de recherches, n'a pas constitué avocat.

La SCP [V], prise en la personne de son administrateur, assignée à comparaître devant la cour d'appel, par acte d'huissier de justice signifié le 3 mars 2008 à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 octobre 2009.

SUR CE

Attendu que par acte sous seing privé en date du 31 octobre 1994, M. [B] [F] promettant, s'est obligé de vendre dans un délai de trois mois renouvelable à M. [I] [E] le bénéficiaire, une portion de terre de 1300 m² située dans le lot n°15 du [Adresse 12], sis sur le territoire de la commune de [Localité 9], ledit lot ayant une superficie de 3 ha 80 centiares ;

Attendu que la vente devait être réalisée moyennant le prix principal de 320 000 francs ;

Que les parties ont prévu qu'à titre d'indemnité d'immobilisation de l'immeuble objet de la vente, le bénéficiaire verse entre les mains du promettant la somme de 170 000 francs, M. [E] ayant remis un chèque de ce montant à M. [F] le jour de la signature de la promesse de vente ;

Que le solde du prix, soit 150 000 francs, devait être versé au promettant après justification du commencement des travaux de viabilisation ;

Attendu qu'il ressort de l'analyse des documents communiqués aux débats par l'appelant, et notamment des différentes correspondances que les parties ont échangé, que, le 23 avril 1997, le promettant a adressé au bénéficiaire les justificatifs d'exécution des travaux concernant le lotissement ;

Que le 4 juin 1997, M. [E] adressait un chèque d'un montant de 150 000 francs à Maître [V] notaire en solde de tous les comptes pour l'acquisition du terrain objet de la vente ;

Que, par une correspondance en date du 16 juin 1997, le notaire lui adressait la copie du reçu du chèque de 150 000 francs remis à M. [F] le 10 juin ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ;

Attendu que si les parties ont prévu que le transfert de propriété s'effectuerait à la signature de l'acte authentique, il n'en demeure pas moins qu'aucune circonstance ne démontre qu'elles ont fait de la réitération par acte notarié, un élément constitutif de leur consentement;

Que l'échange des consentements est parfait dès la signature de la promesse de vente ;

Que cette volonté de vendre et d'acquérir un bien déterminé à un prix déterminé est d'autant plus évidente que le bénéficiaire a versé au promettant, qui l'a accepté, la totalité du prix de vente tel que prévu par les parties à l'acte ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [B] [F] est décédé au cours du mois de [Date décès 11] 1999, alors que l'acte authentique n'avait pas été signé ;

Que par une correspondance adressée à Maître [R] [V] dès le 13 mars 2000, M. [I] [E] se préoccupait de savoir comment il pouvait rentrer en possession de son titre de propriété compte tenu du décès de M. [F] ;

Qu'il ne recevait aucune réponse à ce courrier ;

Attendu que M. [I] [E] attrayait dans ces conditions devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre Mme [W] [F], Mme [S] [F] épouse [Z] et Mme [C] [F], faire reconnaître que la vente consentie selon promesse du 31 octobre 1994 est parfaite ;

Attendu que, devant la cour, les consorts [F] ne contestent pas être les enfants de feu [B] [F] et à ce titre ses ayants droit ;

Que Mme [W] [F] oppose à sa demande le fait que les enfants du défunt ne sont plus propriétaires du terrain litigieux puisqu'ils l'auraient vendu à leur mère, Mme [A], postérieurement au décès de leur père ;

Attendu qu'aucun justificatif de cette vente n'est communiqué aux débats ;

Qu'en tout état de cause, un éventuel acte de cession postérieur à la promesse qui opère transfert de propriété, serait inopposable à M. [E], bénéficiaire de cette promesse, sans qu'il soit besoin de rechercher si la promesse était ou non publiée, les ayants droit de feu [B] [F] n'étant pas des tiers à l'acte, mais étant engagés en qualité d'héritiers, dans les mêmes circonstances que le signataire lui-même ;

Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit aux demandes de l'appelant formulées à l'encontre des ayants droit de feu [B] [F] ;

Attendu que la SCP [V], dont il n'est pas contesté qu'elle était chargée de la rédaction de l'acte authentique de vente, qui a reçu une correspondance de M. [E] après le décès du promettant, lui demandant des informations sur la marche à suivre compte tenu de cette situation, afin de mener à son terme le transfert de propriété, n'a manifestement pas répondu à cette demande d'information ;

Qu'il était pourtant du devoir du notaire choisi par les parties d'un commun accord pour réaliser l'acte de vente, de répondre à cette demande d'information, et d'aviser les héritiers de M. [F], de la vente en cours de régularisation, dont ils prétendent aujourd'hui avoir ignoré l'existence;

Attendu que ce défaut d'information constitue une faute imputable au notaire, en relation directe avec le préjudice subi par M. [E] qui ne peut jouir du bien dont il est propriétaire depuis plusieurs années;

Que la SCP [V], représentée par son administrateur, sera condamnée , en réparation de ce préjudice, à verser à M. [E], une somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Constate la perfection de l'acte sous seing privé de vente conclu le 31 octobre 1994 entre M. [B] [D] [F] vendeur et M. [I] [E] acquéreur, et portant sur la vente, au prix de 320 000 francs, soit 48 783,69€, d'une portion de terre de 1300 m² située dans le lot n°15 du [Adresse 12], sis sur le territoire de la commune de [Localité 9], ledit lot ayant une superficie de 3 ha 80 ca, borné au nord par le lot n°14, au sud par le lot n°16, à l'est par la [Adresse 15], à l'ouest par le chemin vicinal n°13 ;

Ordonne aux héritiers de feu [B] [D] [F] de se rendre à la SCP [V], représentée par son administrateur, afin de signer l'acte authentique de vente ;

Dit qu'à défaut de signature de l'acte authentique de vente, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, l'arrêt rendu ce jour tiendra lieu d'acte de vente et qu'il sera publié à la conservation des hypothèques du lieu de l'immeuble ;

Condamne la SCP [V], prise en la personne de son administrateur, à payer à M. [I] [E], la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SCP [V], prise en la personne de son administrateur, Mme [W] [F], Mme [S] [F] épouse [Z] et Mme [C] [F], ensemble à payer à M. [I] [E] une indemnité de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCP [V], prise en la personne de son administrateur, Mme [W] [F], Mme [S] [F] épouse [Z] et Mme [C] [F], ensemble au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00651
Date de la décision : 17/05/2010

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°08/00651


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-17;08.00651 ?
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