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17/05/2010 | FRANCE | N°07/01286

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 17 mai 2010, 07/01286


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 519 DU 17 MAI 2010



R.G : 07/01286



Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 juin 2005, enregistrée sous le n° 98/01058



APPELANT :



Monsieur [D] [I]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroll LAUG (TOQUE 49), avocat au barreau de GUADELOUPE





INTIMES :



Maître [X] [S], en qualité d'administrateu

r judiciaire de la société DEFIS.

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Pierre CAMENEN (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE



Maître [L] [U], en qual...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 519 DU 17 MAI 2010

R.G : 07/01286

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 juin 2005, enregistrée sous le n° 98/01058

APPELANT :

Monsieur [D] [I]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroll LAUG (TOQUE 49), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Maître [X] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la société DEFIS.

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Pierre CAMENEN (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE

Maître [L] [U], en qualité de représentant des créanciers de la société DEFIS.

Imm. SCI [Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Pierre CAMENEN (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF IART

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Daniel WERTER (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE

sis [Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée par la SELARL JFM (TOQUE 34), avocats au barreau de GUADELOUPE

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE

[Adresse 15]

[Localité 6]

Représenté par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, et par la SCP RICOU/TROUPE (TOQUE 102-103), avocats au barreau de GUADELOUPE, avocats postulants

Monsieur [E] [P]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Non cité à personne - Non représenté

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Cité à personne - Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteur,

Mme Claire PRIGENT, conseillère.

Qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2010.

GREFFIER :

Lors des débats : Murielle LOYSON adjointe administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Murielle LOYSON adjointe administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement rendu le 09 juin 2005, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :

- mis hors de cause [L] [U] représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Defis, Maître [S] administrateur de la société Defis et la compagnie d'assurances AGF,

- écarté les demandes présentées par [D] [I] à l'encontre du CHRU,

- débouté [D] [I] de toutes ses prétentions,

-condamné [D] [I] à payer aux organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Defis, la compagnie d'assurances AGF, [E] [P] et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, à chacun, la somme de 700€ avec intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes,

- condamné [D] [I] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Daniel Werter et Maître Martine Innocenzi avocats.

Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 20 juin 2005, M. [D] [I] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de :

- Maître [X] [S],

- Maître [L] [U],

- la SA Defis,

- Monsieur [E] [P],

- la compagnie d'assurances AGF IART,

- la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe,

- le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de la Guadeloupe (ci-après CHRU de la Guadeloupe)

- l'agent judiciaire du Trésor.

A l'appui de son appel, M. [D] [I] expose qu'il a fait une chute le 22 septembre 1989, alors qu'il exerçait ses fonctions de boucher au CHRU de la Guadeloupe à [Localité 12].

Les premiers soins ont été pratiqués au centre hospitalier et le 09 octobre 1990, une arthroscopie était pratiquée par le docteur [E] [P] qui diagnostiquait une fracture chondratale-trocléopatellaire.

Le 09 mars 1994, le docteur [P] diagnostiquait une importante fracture cartilagineuse au niveau du genou et procédait à une intervention chirurgicale qui s'avérait être un échec.

Par la suite, l'état de M. [I] s'étant aggravé au point qu'il subissait une IPP de 25%, il assignait devant le tribunal de grande instance le docteur [E] [P], la clinique des [14] prise en la personne de la société Defis et la compagnie d'assurances AGF assureur responsabilité civile de la clinique, ainsi que le CHRU en tant qu'employeur de M. [I] et en tant qu'intervenant dans la procédure opératoire.

S'agissant de la clinique Les [14], et de son assureur, la compagnie d'assurances AGF, M. [I] fait valoir que leur mise hors de cause ne pourrait être prononcée, car nonobstant la responsabilité du médecin, l'intervention a eu lieu dans les locaux de la clinique sans que l'on ne sache si des dysfonctionnements ont eu lieu au niveau du personnel ou du fonctionnement de l'établissement lui-même.

S'agissant du docteur [P], selon l'appelant, les interventions chirurgicales qu'il a pratiquées ont été des échecs, le chirurgien, qui n'a pas averti le patient des risques liés aux opérations, et qui n'a pas recueilli son consentement avant les interventions, engageant sa responsabilité, en raison de ce défaut d'information, mais également en raison de l'obligation de sécurité qui l'oblige à réparer le dommage causé à son patient par un acte chirurgical nécessaire au traitement, même en l'absence de faute, lorsque le dommage est sans rapport avec l'évolution prévisible de son état.

S'agissant de l'action engagée contre le CHRU de [Localité 12], en sa qualité d'employeur de M. [I], victime d'un accident du travail, elle serait recevable devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, dès lors que la victime a engagé une action à l'encontre du praticien, et que le principe de plénitude de juridiction doit être respecté.

Concernant l'évaluation du préjudice, M. [I] sollicite le versement des sommes suivantes :

- 158 400€ au titre de l'ITT de 2269 jours,

- 30 000€ au titre de l'IPP évaluée à 10% par l'expert,

- 15 000€ au titre du préjudice esthétique évalué à 3/7 par l'expert,

- 20 000€ au titre du pretium doloris évalué à 4/7 par l'expert,

- 40 000€ au titre du préjudice d'agrément évalué à 40 000€ par l'expert.

L'appelant demande ainsi à la cour d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- de condamner solidairement le docteur [P] et le CHRU à verser à M. [I] la somme de 263 400€,

- de dire l'arrêt opposable à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,

- de condamner les intimés au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroll Laug avocat.

Le Centre Hospitalier Régional et Universitaire de la Guadeloupe, assigné à comparaître devant la cour d'appel par acte d'huissier délivré le 18 juillet 2007, a constitué avocat.

L'intimé, aux termes de ses conclusions récapitulatives, demande à la cour :

- à titre principal, de dire et juger que les demandes formées par M. [I] à l'encontre du CHRU de la Guadeloupe sont irrecevables en raison de l'incompétence du juge judiciaire d'avoir à connaître des demandes indemnitaires formées par M.[I] à l'encontre du CHRU, personne publique, chargée d'un service public administratif,

- à titre subsidiaire de juger ces demandes irrecevables en raison de leur caractère nouveau devant la cour d'appel et du principe de l'autorité de la chose jugée,

- à titre infiniment subsidiaire, de débouter M. [I] de ses demandes non fondées en l'absence de faute commise par le CHRU de la Guadeloupe,

- en tout état de cause, de condamner l'appelant au paiement de

5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Maître [U] représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Defis, ainsi que Maître [S] administrateur judiciaire de la société Defis ont constitué avocat et sollicitent la confirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il les a mis hors de cause, ainsi que la condamnation de M. [I] au paiement d'une indemnité de 535€ à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie AGF intimée, a constitué avocat et expose, aux termes de ses écritures, qu'elle assurait, au moment des faits, la responsabilité civile de la clinique Les [14] et qu'elle ne garantissait pas la responsabilité personnelle des praticiens qui devaient être garantis individuellement.

L'intimée fait valoir que dans la mesure où aucune présomption de responsabilité ne pèse sur la société Defis à laquelle appartient la clinique Les [14], ni à l'encontre du personnel, ni à l'encontre du matériel médical utilisé, la responsabilité de la société ne peut être retenue, l'assureur devant être mis hors de cause.

Il est donc demandé à la cour de confirmer sur ce point le jugement querellé et de condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Daniel Werter avocat.

La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a constitué avocat, et par conclusions en date du 07 octobre 2009, l'organisme social sollicite qu'il lui soit donné acte de ses débours dont le montant global s'élève à la somme de 32 675,65€, que sa créance soit fixée à hauteur de cette somme et que les défendeurs soient solidairement condamnés au paiement d'une indemnité de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 760€ en vertu de l'article 9 alinéa 1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Hugues Joachim, avocat.

L'agent judiciaire du trésor, assigné à comparaître devant la cour d'appel par acte d'huissier délivré le 20 août 2007, a fait connaître que M. [I] n'avait pas la qualité d'agent de l'Etat, et que dans ces conditions, l'Etat n'avait aucun préjudice à faire valoir.

M. [E] [P] qui n'a pas été assigné à comparaître devant la cour d'appel, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 octobre 2009.

SUR CE

Sur les demandes formulées à l'encontre du CHRU de la Guadeloupe

Attendu que l'appelant, fait manifestement un amalgame entre l'action judiciaire en responsabilité délictuelle consécutive à un dommage résultant d'une faute d'un médecin ou de la clinique dans laquelle les actes médicaux critiqués ont été réalisés, et le recours en indemnisation contre l'employeur, qui relève en l'espèce des juridictions administratives, l'employeur étant le [Adresse 10] ;

Attendu que ces deux actions étant nécessairement distinctes et n'ayant pas le même fondement, il ne saurait être argué du principe de plénitude de juridiction, pour soumettre à la cour d'appel, un contentieux purement administratif ;

Que les demandes formulées à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de la Guadeloupe seront déclarées irrecevables ;

Attendu que le CHRU de la Guadeloupe, a été attrait devant la cour d'appel, alors même que l'action indemnitaire engagée contre l'employeur à la suite de l'accident dont a été victime M. [I] , a déjà été soumise au tribunal administratif qui l'a rejetée en l'absence de préjudice allégué ;

Que M. [I] sollicite la condamnation du CHRU, solidairement avec le docteur [P], à indemniser son entier préjudice sans expliciter le fondement juridique de sa demande ;

Qu'une telle action, s'analyse en un abus du droit d'ester en justice causant un préjudice à l'intimé attrait abusivement devant la cour d'appel ;

Que ce préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts ;

Sur les demandes de mises hors de cause

Attendu qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de Maître [U] représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Defis, ainsi qu'à l'encontre de Maître [S] administrateur de la société Defis ou de la compagnie d'assurances AGF assureur responsabilité civile de la clinique 'Les [14]' ;

Que le fait que les interventions chirurgicales critiquées ont été pratiquées dans la Clinique 'Les [14]', ne saurait suffire à justifier une mise en cause de l'établissement et de son assureur responsabilité civile, dès lors qu'aucune faute n'est démontrée, ni même au demeurant alléguée et qu'aucune demande n'est formulée à leur encontre ;

Que leur mise hors de cause doit être prononcée ;

Qu'il en est de même de l'agent judiciaire du trésor, appelé dans la cause, alors même que M. [I] n'est pas un agent de l'Etat ;

Sur les demandes formulées à l'encontre du Docteur [P]

Attendu que le Docteur [B] [J], commis en qualité d'expert, par décision du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, dans le cadre du présent litige, a conclu son rapport déposé le 10 avril 2003, en indiquant que 'les lésions que M.[I] impute aux interventions du Docteur [P], ne sont pas la conséquence de l'intervention du Docteur [P], mais l'évolution naturelle de son traumatisme au genou droit.

Les soins du Docteur [P] ont été effectués suivant les règles de l'art, on ne peut relever aucune faute à l'égard de ce praticien.' ;

Attendu que l'expert a précisé, aux termes de son rapport, que le traumatisme de la rotule peut évoluer sans raison vers une chondropathie de la rotule qui se manifeste surtout par des douleurs entraînant une impotence fonctionnelle du membre atteint et a conclu que dans le cas de M. [I], il s'agissait de l'évolution naturelle de cette forme d'affectation, son état n'ayant pas été aggravé lors des interventions subies ;

Attendu que l'appelant, qui ne formule aucune critique de ce rapport, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces conclusions basées sur un examen attentif de la victime ainsi que des pièces médicales du dossier ;

Attendu que s'agissant de l'obligation d'informer le patient sur la nature de l'acte médical envisagé, sur ses risques et d'éventuelles alternatives thérapeutiques, c'est par des motifs tout à fait pertinents qui méritent adoption que les juges du premier degré ont dit et jugé que l'acte médical non consenti n'a pas produit de conséquences dommageables au regard des conclusions de l'expert ;

Que la responsabilité du praticien ne saurait dès lors être engagée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;

Y ajoutant :

Déclare irrecevables les demandes formulées à l'encontre du [Adresse 10] ;

Met hors de cause Maître [U] représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Defis, Maître [S] administrateur de la société Defis, la compagnie d'assurances AGF IART, et l'Agent Judiciaire du Trésor ;

Condamne M. [D] [I] à payer au Centre Hospitalier

Général Universitaire de la Guadeloupe, la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts ;

Condamne M. [D] [I] à payer au [Adresse 10] une indemnité de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [I] à payer à la compagnie d'assurances AGF IART, une indemnité de 900€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [I] à payer à Maître [U] représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Defis, ainsi que Maître [S] administrateur de la société Defis, la somme de 450€ à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [I] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, une indemnité de 700€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formulée en vertu de l'article 9 alinéa 1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, en l'absence de tiers responsable ;

Condamne M. [D] [I] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/01286
Date de la décision : 17/05/2010

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°07/01286


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-17;07.01286 ?
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