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03/05/2010 | FRANCE | N°07/01220

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 03 mai 2010, 07/01220


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 463 DU 03 MAI 2010



R.G : 07/01220



Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 19 juillet 2007, enregistrée sous le n° 05/891



APPELANTS :



Madame [L] [MA] épouse [VV]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques FLORO (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE





Monsieur [A] [MA]

[Adres

se 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représenté par Me Jacques FLORO (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE





Monsieur [GP] [MA]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Repr...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 463 DU 03 MAI 2010

R.G : 07/01220

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 19 juillet 2007, enregistrée sous le n° 05/891

APPELANTS :

Madame [L] [MA] épouse [VV]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques FLORO (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur [A] [MA]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représenté par Me Jacques FLORO (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur [GP] [MA]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représenté par Me Jacques FLORO (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE

Monsieur [S] [MA]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représenté par Me Jacques FLORO (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE

Mademoiselle [W] [MA]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques FLORO (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame [UG] [MA] épouse [I]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques FLORO (TOQUE 29), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

Monsieur [E] [X] [F] [XJ] [MA]

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Brigitte WINTER-DURENNEL (TOQUE 83), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er mars 2010.

Par avis du 1er mars 2010, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,

Mme Claire PRIGENT, conseillère.

Et que l'arrêt sera rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 mai 2010.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Invoquant être propriétaire d'une parcelle située sur la commune de [Localité 5], cadastrée BE n. [Cadastre 1] [Adresse 13] pour l'avoir acquise à la suite du partage de la succession de sa grand-mère [HP] [MA], réalisé par Me [P] le 28 février 1961, M. [E] [MA] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, par acte d'huissier de justice du 15 avril 2005, les consorts [MA] pour obtenir, aux termes de ses dernières écritures, leur expulsion de ce terrain et celle de Mme [YJ], veuve [MA], et, avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice, l'organisation d'une mesure d'expertise pour évaluer l'indemnisation mensuelle d'occupation, indexée sur l'indice INSEE, à mettre à leur charge à compter du 1er avril 2005 jusqu'à leur complet déménagement et remise des clefs, le débouté des demandes des consorts [MA] et de l'intervenante volontaire et leur condamnation au paiement d'une indemnité de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, comprenant le coût du congé du 1er avril 2005 ;

Par jugement du 17 juillet 2007, le tribunal de grande instance a :

déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [YJ], veuve [MA],

déclaré recevable mais injustifiée la demande des consorts [MA] tendant à les faire déclarer propriétaires par usucapion de la parcelle litigieuse BE n° [Cadastre 1] située [Adresse 13]

en conséquence, débouté les consorts [MA] de leurs prétentions

dit que la preuve d'un contrat de prêt à usage existant entre les parties n'est pas rapportée mais que les consorts [MA] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle revendiquée appartenant à M. [E] [MA]

ordonné l'expulsion de corps et de biens de Mmes [L], [W], [UG] [MA], de MM. [A], [GP] et [S] [MA], et de Mme [YJ], veuve [MA], intervenante volontaire, ainsi que de tous occupants de leur chef de la parcelle BE n° [Cadastre 1] [Adresse 13]

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

écarté les autres demandes plus amples ou contraires

condamné les consorts [MA] aux entiers dépens, non compris le coût du congé.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 10 août 2007, Mmes [L], [W] et [UG] [MA] et MM. [A], [GP] et [S] [MA] ont interjeté appel de la décision.

M. [E] [MA] et M. [T] [MA], agissant en qualité de mandataire spécial de son père [E] [MA] en vertu d'une ordonnance du juge des tutelles de Nice du 23 juillet 2007, ont constitué avocat.

Aux termes de leurs conclusions n° 5 déposées le 5 mars 2009, Mme [YJ] et les consorts [MA] demandent à la cour de :

au principal

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [MA] de leur demande tendant à voir usucaper la parcelle cadastrée BE [Cadastre 1], [Adresse 13], au motif que la possession de leur auteur était dépourvue d'animus domini et était atteinte d'un vice d'équivoque.

confirmer ledit jugement pour le surplus

constater l'acquisition par usucapion de la propriété de la parcelle litigieuse cadastrée BE n° [Cadastre 1], située [Adresse 13], par les consorts [MA] venant aux droits de M. [MA] [B] [V] [KT]

débouter en conséquence M. [MA] [E] [X] [F] [XJ] de l'ensemble de ses prétentions

condamner M. [MA] [E] [X] [F] [XJ] à payer à chacun des défendeurs la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner M. [MA] [E] [X] [F] [XJ] aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jacques Floro, avocat

subsidiairement,

dire et juger que M. [B] [V] [KT] [MA] a acquis un droit de superficie sur les constructions, ouvrages et plantations édifiés sur la parcelle cadastrée BE n. [Cadastre 1], située [Adresse 13], lequel a été transmis à ses ayants droit

désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de déterminer l'emprise de ce droit de superficie sur la parcelle litigieuse, en tenant compte notamment de la maison d'habitation et de ses accessoires (citernes à eau, abri de pompe à eau, verger, plantations, route de desserte .. ).

fixer les autres conditions des opérations d'expertise selon les modalités habituelles

réserver les dépens

en toute hypothèse

donner acte aux consorts [MA] qu'ils se réservent la possibilité d'agir en indemnisation sur le fondement de l'article 555 alinéa 4 du code civil pour la plus-value donnée à la parcelle litigieuse par les constructions, plantations et ouvrages édifiés par leur auteur

Par conclusions déposées le 8 juin 2009, M. [E] [MA] sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet de toutes les demandes des appelants et leur condamnation au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2009.

MOTIFS :

Attendu que les consorts [MA] revendiquent l'acquisition par prescription trentenaire de la parcelle située sur la commune de [Localité 5], cadastrée BE n° [Cadastre 1], [Adresse 13] en raison de la possession exercée par leur auteur [V] [MA], dit [SS], depuis au moins 1938 et jusqu'à sa mort en 1992

Attendu que l'efficacité de la possession pour acquérir par usucapion exige que le possesseur ait possédé à titre de propriétaire et qu'il se soit ainsi comporté comme s'il était le véritable propriétaire ;

Attendu que les faits matériels de possession par [V] [MA] pendant plus de trente ans, en l'occurrence depuis 1938, qui ne sont pas sérieusement contestés, sont rapportés par les attestations produites par ses ayants droit, lesquelles établissent que l'intéressé s'était installé, avec sa famille, sur cette parcelle mise à sa disposition par sa grand-mère et qu'il y avait construit une maison et procédé à divers aménagements ;

Attendu que cette possession est ainsi attestée par les personnes suivantes :

Mme [O] [PD] Veuve [C], âgée de 85 ans, : 'J'habite [Adresse 11] depuis 1939 ; quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé Monsieur [MA] [V] en train de construire sa maison sur la propriété à [Adresse 11]. Il a habité cette maison paisiblement avec sa femme et ses enfants jusqu'à son décès en 1992" 

Mme [M] [RS] épouse [OW], âgée de 85 ans : 'J'ai connu Monsieur [MA] [V] dans mon enfance et je l'ai vu construire sa maison sur sa propriété à [Adresse 11] en 1938, il a vécu là jusqu'à sa mort avec sa femme et ses enfants. Sa veuve habite toujours dans cette maison. Je suis la voisine d'en face.'

Mme [D] [Z] [U], âgée de 93 ans, 'Certifie sur l'honneur avoir connu M. [MA] [V] dit [SS] dans les années 1940. Il habitait dans sa maison sur sa propriété à [Adresse 11] avec sa famille. Il a toujours vécu dans cette maison jusqu'à sa mort et sa veuve y vit encore avec l'une de ses filles.'

M. [R] [N], âgé de 71 ans : 'Je suis un ami proche de la famille [MA]. J'ai connu M. [MA] [V] vers l'année 1950. Il habitait sur les terres à [Adresse 11] avec sa famille. J'ai travaillé avec lui à l'amélioration et l'agrandissement de sa maison en 1954-55. C'est là qu'il a toujours vécu avec les siens, sans histoire, sans tapage jusqu'à sa mort en 1992. La maison est encore occupée par Madame [MA], sa veuve et les enfants et petits-enfants'

Mme [EK] [J] [BH], âgée de 83 ans : 'Quand en 1947 je suis venue à [Localité 5] et notamment à [Adresse 11] j'ai trouvé [MA] [V] dit [SS] installé dans sa maison à [Adresse 11] avec sa famille ; à l'époque je travaillais chez eux comme employée de maison. Je suis une amie de la famille et je côtoie suffisamment cette famille pour affirmer qu'elle a toujours vécu la bonne harmonie et bon terme avec tout le monde et que la veuve de M. [MA] habite toujours la maison avec quelques uns de ses enfants et petits-enfants.'

Mme [Y] [ZY], veuve [K], âgée de 76 ans : 'J'ai connu M. [V] [MA] depuis ma jeunesse dans les années 40, je l'ai toujours vu habiter dans la maison familiale avec sa famille, construite sur sa propriété à [Adresse 11] ([Localité 5])

Mme [H] [G] [LA], âgée de 77 ans : 'Je certifie avoir vu M. [MA] [V] construire sa maison a [Adresse 11] en l'année 1938 et il l'a habitée jusqu'a sa mort survenue en 1992. Sans discorde il a vécu avec sa famille qui y demeure à ce jour.' ;

Attendu que ces témoignages concordants rendent compte de ce que l'intéressé, a occupé la parcelle, mise à sa disposition par sa grand-mère, comme s'il en était le propriétaire apparent ;

Que la construction et l'aménagement, dès le début de l'occupation, en 1938, d'une maison destinée à servir de berceau à sa famille démontre son intention de se comporter en véritable propriétaire des lieux, avec le consentement tacite de sa grand-mère qui habitait à proximité immédiate de la cette maison ;

Qu'il n'est établi par aucun élément du dossier que [V] [MA] qui, en raison de son statut d'enfant naturel, est resté totalement étranger à la succession de sa grand-mère, [HP] [MA], a été informé que ce terrain avait été à l'issue du partage successoral de ses biens entre ses enfants, en 1961, accordé à son demi-frère, en représentation de leur père, décédé le [Date décès 3] 1943 ;

Qu'à supposer qu'elles aient été connues de [V] [MA], ce qui n'est pas démontré, il n'est pas certain que les opérations d'arpentage et de bornage effectuées le 5 juillet 1957 en vue du partage entre les enfants de [HP] [MA], étaient suffisantes pour lui révéler qu'il possédait de manière précaire ou équivoque le bien d'autrui ;

Attendu que les premiers juges ont déduit le caractère équivoque de la possession en se fondant sur deux lettres adressées en 1983 et 1985 par [V] [MA] à son demi-frère [E] [MA] dans lesquelles la qualité de propriétaire de la parcelle occupée lui était reconnue en ces termes : 'Je te trace ces quelques lignes au sujet de la propriété que j'occupe et qui t'appartient. Je t'en avais déjà parlé afin que tu puisses mettre à exécution le plus tôt possible la promesse que tu m'avais faite de me faire une vente car mes enfants veulent construire ..' (lettre du 25 juillet 1983) et 'Je t'écris aujourd'hui dans le but non pas tant de te rappeler la promesse que tu m'as faite à propos de la propriété des [Adresse 11] que de te demander d'aider [L] à acquérir un terrain pour la construction de sa maison. J'aimerais que tu lui fasses une vente d'une portion de la propriété faisant suite à celle que j'accepte afin qu'elle puisse obtenir un prêt à la construction (lettre du 4 septembre 1985) ;

Attendu cependant que la reconnaissance par [V] [MA], après 45 années de possession utile (1938/1983), de la qualité de propriétaire de son demi-frère, tirée de celles d'enfant légitime et d'héritier, dont il lui-même était dépourvu, n'est pas de nature à anéantir rétroactivement l'usucapion déjà accomplie à son profit et ne vaut pas renoncement de sa part et de celle de ses héritiers à s'en prévaloir ;

Que dès lors que les éléments qui sont de nature à colorer d'équivoque la possession ne concernent que la période postérieure aux trente ans de possession utile déjà accomplis, le bénéfice de l'usucapion doit être accordé à la veuve et aux ayants droit de [V] [MA] ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du 17 juillet 2007

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate l'acquisition par usucapion de la propriété de la parcelle cadastrée section BE n. [Cadastre 1], située [Adresse 13], par [V] [MA], aux droits duquel se trouvent Mmes [L], [W] et [UG] [MA], MM. [A], [GP] et [S] [MA], et Mme [YJ], veuve [MA]

Déboute les parties de leurs plus amples demandes

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de ce texte au profit de l'une ou l'autre des parties

Condamne M. [E] [MA] aux dépens à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/01220
Date de la décision : 03/05/2010

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°07/01220


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-03;07.01220 ?
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