COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 328 DU 29 MARS 2010
R.G : 08/00597
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 07 février 2008, enregistrée sous le n° 03/01218
APPELANTS :
Madame [O] [F], épouse [T]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Madame [N] [T]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [R] [T]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Tous représentés par la SCP COUROUX-SILO-LAVITAL (TOQUE 38), avocats au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Madame [K] [J], veuve [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [B] [G] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Madame [Z] [H] [X], épouse [V]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [S] [X], épouse [Y]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [U] [X], épouse [A]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [P] [LH] [X]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [L] [D] [X]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [C] [W] [X]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Madame [E] [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Jean-Louis MOUTOUSSAMY (TOQUE 65), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er février 2010.
Par avis du 1er février 2010, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,
Mme Claire PRIGENT, conseillère.
Et que l'arrêt sera rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 mars 2010.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 15 avril 1991, les consorts [T] ont été déboutés de leur demande tendant à être déclarés propriétaires de la parcelle AH [Cadastre 3] située au lieu-dit [Adresse 11], sur la commune de [Localité 7]. La la cour a ordonné, en outre, leur expulsion de la parcelle.
Par actes d'huissier de justice des 28 août, 10 et 22 septembre 2003, ils ont fait assigner les consorts [X] ainsi que Mme [J] et M. [B] [X] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre pour obtenir, par application de l'article 555 alinéa 4 du code civil, le bénéfice d'une mesure d'expertise afin dedéterminer la valeur des immeubles construits sur la parcelle.
Par jugement du 25 novembre 2004, le tribunal a ordonné une expertise.
Par jugement du 6 mars 2007, il a ordonné la réouverture des débats et demandé aux consorts [X] de dire s'ils sollicitaient la démolition des constructions et, à défaut, l'option prévue à l'article 555 alinéa 3 du code civil.
Par jugement du 7 février 2008, le tribunal a ordonné la démolition aux frais des consorts [T] de toutes les constructions qu'ils ont édifiées sur la parcelle appartenant aux consorts [X], a condamné solidairement les consorts [T] à payer aux consorts [X] la somme de 50.000 € à titre d'indemnité d'occupation, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, le 21 avril 2008, mesdames [O] [F], épouse [T], [N] [T] et M. [R] [T] ont interjeté appel de cette décision.
Mme [Z] [H] [X], épouse [V], Mme [S] [X], épouse [Y], Mme [U] [X], épouse [A], Mme [P] [X], M. [C] [W] [X], Mme [E] [M] [X], M. [L] [D] [X], Mme [K] [J], veuve [X] et M. [B] [G] [X] ont constitué avocat et ont conclu.
La clôture est intervenue le 25 juin 2009.
***
Par conclusions récapitulatives du 11 septembre 2008, les consorts [T] demandent à la cour de :
constater qu'ils sont tiers de bonne foi ayant cru à l'existence d'un titre,
constater qu'ils ont occupé la parcelle litigieuse depuis plus de cinquante ans sans être inquiétés, pensant tenir leurs droits de leur parent [SX] [I], leur aïeule,
constater que leurs maisons ont été érigées de bonne foi antérieurement à la revendication des consorts [X],
constater que le tribunal, le 25 novembre 2004, par un jugement réputé contradictoire susceptible d'appel et partiellement avant dire droit avait considéré qu'ils étaient de bonne foi et qu'ils devaient se voir appliquer l'article 555 alinéa 4 du code civil,
constater que ce jugement est définitif,
infirmé le jugement entrepris,
homologué le rapport [UZ],
condamner solidairement les consorts [X] à leur payer chacun la valeur de leur immeuble, soit, à Mme [N] [X], la somme de 35.000 €, à M. [R] [X], la somme de 112.000 €, à Mme [O] [X], la somme de 48.000 €, outre la somme de 1.500 € à chacun des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 6 octobre 2008, les consorts [X] font valoir qu'il n'est pas sérieux de dire que le jugement du tribunal de grande instance du 25 novembre 2004 a considéré les consorts [T] comme étant de bonne foi. Les arrêts de la cour d'appel de 1991 et 2003 sont formels sur le fait que les consorts [X] n'ont pas de titre et que leur occupation n'est pas paisible et non équivoque.
Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris, l'allocation de la somme de 6.000 € pour procédure abusive et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aucune mention du dispositif du jugement avant dire droit du 25 novembre 2004 ne dispose que les appelants sont de bonne foi au sens de l'article 555 du code civil et doivent se voir appliquer l'alinéa 4 de cet article, de sorte que les consorts [X] ne peuvent de prévaloir de l'autorité de la chose jugée.
Le possesseur de bonne foi au sens de l'article 555 alinéa 4 du code civil est celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice.
Les consorts [T] ne démontrent nullement être possesseurs de bonne foi au sens de la loi.
Comme l'ont justement considéré les premiers juges, l'article 555 alinéa 4 du code civil n'a, donc, pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
N'établissant pas la faute ou l'intention de nuire des appelants en leur action en justice, les consorts [X] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En revanche, l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit.
Les appelants qui succombent assumeront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ,
Rejette la demande pour procédure abusive.
Condamne ensemble Mme [O] [F], épouse [T], Mme [N] [T] et M. [R] [T] à payer Mme [Z] [H] [X], épouse [V], Mme [S] [X], épouse [Y], Mme [U] [X], épouse [A], Mme [P] [X], M. [C] [W] [X], Mme [E] [M] [X], M. [L] [D] [X], Mme [K] [J], veuve [X] et M. [B] [G] [X] la somme totale de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt
La greffière le président