COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 326 DU 29 MARS 2010
R.G : 08/00527
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 28 juin 2007, enregistrée sous le n° 06/00028
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Félix COTELLON (TOQUE 35), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Monsieur [B] [S], exerçant sous l'enseigne [S] MOTORS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard PANCREL (TOQUE 73), avocat au barreau de GUADELOUPE
LA SOCIÉTÉ GUADELOUPÉENNE DE FINANCEMENT dite SOGUAFI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er février 2010.
Par avis du 1er février 2010, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,
Mme Claire PRIGENT, conseillère.
Et que l'arrêt sera rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 mars 2010.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 13 décembre 2005, M. [D] [G] a fait assigner M. [B] [S] et la société guadeloupéenne de financement devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, en soutenant que l'entreprise [S] avait manqué à son obligation d'information à son égard et qu'elle avait commis une faute de gestion et en sollicitant, à titre principal, la condamnation solidaire de l'entreprise [S] et de la société guadeloupéenne de financement à lui payer la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice et, à à titre subsidiaire, la condamnation de la société guadeloupéenne de financement à garantir le paiement de cette somme.
Par jugement du 28 juin 2007, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a débouté M. [G] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, le 19 juillet 2007, M. [G] a interjeté appel de la décision.
M. [B] [S] et la société guadeloupéenne de financement ont constitué avocat et ont conclu.
La clôture est intervenue le 26 novembre 2009.
***
Par conclusions du 3 août 2009, M. [D] [G] expose qu'il est lié à [S] motors par un mandat de dépôt-vente du 24 janvier 2004. Il fait valoir que l'entreprise a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1191 et 1992 du code civil. Il conteste avoir eu un quelconque comportement frauduleux et souligne qu'aucune preuve n'est rapportée que Mme [X] [F] est sa compagne et soutient qu'il n'y a jamais eu de concert frauduleux avec cette dernière. Le véhicule a été vendu, utilisé, accidenté, puis restitué au garage [S] motors. Le financement de 14.488 € qui devait lui être restitué après la vente ne l'est toujours pas et sa créance s'élève au mois de mars 2009 à la somme de 21.054,64 € du fait des intérêts et des pénalités de retard.
Il sollicite la réformation du jugement entrepris, la condamnation de M. [B] [S] à lui payer la somme de 14.488 € représentant le montant convenu à restituer au titre du mandat de dépôt de vente du 27 janvier 2004, 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier et moral avec intérêts à compter de l'assignation et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 octobre 2009, M. [B] [S] exerçant à l'enseigne [S] motors expose qu'il a parfaitement respecté ses obligations tant à l'égard de M. [G] que de la société guadeloupéenne de financement. Celle-ci avait accepté de financer le véhicule sans réserve le 22 décembre 2003. Il a, donc, réclamé l'apport de Mllle [F] et lui a remis le clés du véhicule. Ce n'est que bien plus tard qu'il a appris que le dossier de celle-ci était constitué de faux documents. Il soutient que ces faits ne caractérisent aucune faute de sa part et qu'il a exécuté son mandat en bon père de famille. Les articles 1191 et 1192 du code civil ne peuvent trouver application dans la mesure où il est certain que le préjudice de M. [G] n'a aucun lien de causalité avec une faute qu'il aurait commis.
Il ajoute qu'il y a eu un concert frauduleux à son détriment qui a consisté pour la société guadeloupéenne de financement à procéder à un financement de M. [G] insolvable à l'époque par l'intermédiaire de sa compagne de Mlle [F], uniquement pour permettre au demandeur de solder un précédant financement.
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 23 avril 2009, la société guadeloupéenne de financement expose qu'elle n'a jamais accordé le moindre prêt à Melle [F] pour financer le véhicule, l'offre préalable du 22 décembre 2003 n'ayant jamais abouti. Elle fait valoir que le contrat signé par Melle [F] dans les locaux de [S] motors date du 28 janvier 2004 et est postérieur à la date limite de validité de l'acceptation par la société guadeloupéenne de financement. M. [S] ne pouvait, le 28 janvier 2004, sur la base d'un accord de financement déchu le 22 janvier 2004 procédé à la vente du véhicule qui lui avait été remis en dépôt-vente le 27 janvier 2004. Elle souligne qu'elle a signalé, par un document daté du 22 décembre 2003, que les documents étaient faux. M. [S], qui a outrepassé son refus de financement doit être tenu pour responsable du préjudice subi par M. [S].
Elle requiert la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En vertu de l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes dans sa gestion.
Il résulte des pièces du dossier que, par document daté du 22 décembre 2003, sur lequel est précisé que la validité de l'acceptation est limitée à un mois maximum, la société guadeloupéenne de financement a accepté de financer l'achat d'un véhicule par Melle [F] auprès de [S] motors, pour un montant de 14.500 €.
Par contrat de dépôt-vente du 27 janvier 2004, M. [D] [G] a confié à l'entreprise [S] motors son véhicule BMW en vue de sa vente au prix de 14.448 €.
Le 28 janvier, Mlle [X] [F] s'est présentée au garage pour acheter le véhicule.
L'entreprise [S] motors a établi une offre préalable crédit accessoire à une vente engageant Melle [F] et la société guadeloupéenne de financement.
Elle lui a remis le véhicule après avoir encaissé la somme de 1.507,15 € représentant l'apport personnel de Mlle [F] et a établi le certificat de cession, le 29 janvier 2004.
Le 26 mars 2004, le véhicule a été remis au garage [S] par Melle [F],
Entre-temps, le crédit avait été refusé par la société guadeloupéenne de financement car les documents produits par Melle [F] étaient de faux documents. Le véhicule avait été accidenté et réparé et avait parcouru 5700 Kms.
M. [S] ne pouvait, sans risque, sur la base d'un accord de financement échu le 22 janvier 2004, en faisant signer une offre préalable de crédit du 28 janvier 2004 précisant que le prêteur avait le droit de refuser le crédit dans un délai de 7 jours à compter de l'acceptation, vendre et remettre le véhicule de M. [G] dès le 29 janvier 2004.
Il ne peut, en revanche, être jugé, comme l'affirme la société guadeloupéenne de financement, que l'entreprise [S] a outrepassé son refus de financer le véhicule car la mention portée en fin du document de renseignement : «faux document ne pas payer» n'a aucune date certaine et rien ne démontre que la société guadeloupéenne de financement ait transmis ce document à l'entreprise [S] en temps utile.
Il n'est, en outre, pas démontré par des pièces produites aux débats, l'existence d'un concert frauduleux entre M. [G], Melle [F] et la société guadeloupéenne.
Rien n'établit, en effet, que Melle [F] soit la compagne de M. [G] et qu'ils se soient entendus avec la société guadeloupéenne de financement pour abuser M. [S].
La mention : «solde du dossier [G] [D]» portée par la société guadeloupéenne de financement fait simplement référence à la reprise du crédit par un tiers et on ne peut en déduire qu'il y avait un accord entre la société guadeloupéenne de financement, M. [G] et Melle [F] pour permettre à M. [G] de solder son précédant crédit.
Il est vrai que la date du 22 décembre 2003 portée sur l'acceptation de crédit par la société guadeloupéenne de financement est curieuse, d'autant que la copie produite porte mention d'une transmission par fax au numéro de l'entreprise [S], par la société guadeloupéenne de financement, le 28 janvier 2004.
Il reste qu'il appartenait à celle-ci d'accomplir le mandat confié par M. [G] avec diligence et prudence et de tenir compte précisément de cette date qui faisait perdre à Melle [F] tout droit à revendiquer l'acceptation d'un financement et toute garantie subséquente d'un paiement à M. [G].
M. [S] devra, donc, être déclaré responsable des préjudices subis par ce dernier sur le fondement de l'article 1992 du code civil.
En tant que mandataire M. [S] a l'obligation de réparer l'intégralité des dommages subis lié par un lien de causalité certain et direct à la faute commise.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] avait, le 26 mars 2004, toute l'attitude pour reprendre son véhicule et le remettre en vente. Comme il l'indique lui-même dans son procès-verbal suite à son dépôt de plainte, le 31 mars 2004, son préjudice matériel est constitué des pertes lors de la revente du véhicule compte-tenu de l'accident et de réparations de celui-ci et de l'augmentation de 5.700 km au compteur. A ceci, il faut rajouter les quelques dégradations du véhicules constatées par le procès-verbal de constat d'huissier dressé par Maître [E], le 26 mars 2004.
Sachant que M. [G] a perçu la somme de 1.507,15 € versée par Mlle [F], lors de la remise du véhicule, son préjudice matériel doit être évalué à la somme de 3.000 €. Son préjudice moral résultant des soucis et démarches générées par l'absence de diligence de l'entreprise [S] doit, quant à lui, être évalué à la somme de 1.500 €.
M. [G] ne saurait réclamer à bon droit, au titre des préjudices subis, le prix prévu de la vente ainsi que le montant du solde de son crédit augmenté des intérêts de retard et des pénalités et un préjudice moral découlant de ses difficultés financières, éléments qui sont sans lien de causalité certain et direct avec la faute de l'entreprise [S].
En conséquence, M. [S] devra être condamné à payer à M. [G] la somme totale de 4.500 € en réparation des préjudices subis.
Cette somme produira intérêt en application de l'article 1153 du code civil, à compter de la présente décision.
Il convient, donc, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant.
Aucune considération n'impose l'application de ces dispositions au profit de la société guadeloupéenne de financement.
Succombant à l'instance, M. [S] en assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et, en dernier ressort,
Réforme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [B] [S] exerçant sous l'enseigne [S] motors a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1992 du code civil.
Condamne M. [B] [S] à payer à M. [D] [G] la somme 4.500 € en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le condamne à payer à M. [G] la somme de 1.800 € au titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société guadeloupéenne de financement.
Condamne M. [S] aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt
La greffière le président