La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2010 | FRANCE | N°07/00923

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 29 mars 2010, 07/00923


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 324 DU 29 MARS 2010



R.G : 07/00923



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 07 décembre 2006, enregistrée sous le n° 04/00292



APPELANTS :



Madame [T] [S] [V], veuve [E]

[Adresse 17]

[Adresse 15]

[Localité 7]



Monsieur [L] [K] [O] [V]

[Adresse 4]

[Localité 18]



Monsieur [H] [B] [V]

[Adresse

1]

[Localité 18]



Mademoiselle [I] [Y] [V]

[Adresse 17]

[Adresse 15]

[Localité 7]



Mademoiselle [V]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Monsieur [D] [V]

[Adresse 14]

[Adresse 10]

[Localité...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 324 DU 29 MARS 2010

R.G : 07/00923

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 07 décembre 2006, enregistrée sous le n° 04/00292

APPELANTS :

Madame [T] [S] [V], veuve [E]

[Adresse 17]

[Adresse 15]

[Localité 7]

Monsieur [L] [K] [O] [V]

[Adresse 4]

[Localité 18]

Monsieur [H] [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 18]

Mademoiselle [I] [Y] [V]

[Adresse 17]

[Adresse 15]

[Localité 7]

Mademoiselle [V]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Monsieur [D] [V]

[Adresse 14]

[Adresse 10]

[Localité 18]

Monsieur [C] [V]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Tous représentés par Me Bénédicte BRUILLON (TOQUE 25), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE :

LA S.C.I. [Adresse 16]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représentée par Me Bernard PANCREL (TOQUE 73), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er février 2010.

Par avis du 1er février 2010, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,

Mme Claire PRIGENT, conseillère.

Et que l'arrêt sera rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 mars 2010.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2004, les consorts [V] ont fait assigner la SCI Les hauts de [Localité 18], sur le fondement de l'article 2262 du code civil, pour faire juger qu'ils ont acquis par prescription acquisitive trentenaire une parcelle sise lieu-dit [Adresse 1] à [Localité 18], cadastrée [Cadastre 11].

Par jugement du 7 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre les a débouté de leurs demandes, a ordonné leur expulsion, ainsi que la démolition de la partie de leur construction, sous astreinte.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, le 2 juillet 2007, Mme [T] [S] [V], M. [L] [K] [O] [V], M. [H] [B] [V], Melle [I] [Y] [V], Melle [V], M. [D] [V] et M. [C] [V] ont interjeté appel de la décision.

La SCI [Adresse 16] a constitué avocat et a conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2009.

***

Par conclusions récapitulatives du 22 avril 2009, les consorts [V] exposent qu'il est acquis aux débats que leur famille est propriétaire depuis 1936 d'une parcelle cadastrée [Cadastre 12], contigüe à la parcelle [Cadastre 11], que l'ensemble des témoignages concordent sur le fait qu'ils occupent depuis cette date l'ensemble en cultivant des jardins potagers et en élevant des chevaux.

Ils ajoutent que la SCI ne conteste pas l'existence d'un empiétement de 49 m2 de la première parcelle sur la seconde par l'édification d'une maison et qu'un tel empiétement constitue ipso facto une possession.

Ils demandent à la cour, donc, l'infirmation du jugement entrepris et de juger, sur le fondement des articles 2219, 2229, et 2262 du code civil, qu'ils ont prescrit de manière continue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaires à compter du mois de décembre 1936, qu'ils sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 11] sise à [Localité 18], d'ordonner que l'intimée ne trouble pas leur juste jouissance, qu'elle retire la borne posée à sa demande, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, de la condamner à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 26 mars 2009, la SCI les Hauts de [Localité 18], se prévalant de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action des consorts [V] recevable.

Sur le fond, elle expose être propriétaire de la parcelle en vertu d'un acte authentique du 23 février 1989 acquise par l'auteur de leur vendeur M. [U] [G] par acte authentique du 20 décembre 1915, publié à la conservation des hypothèques et fait valoir que les consorts [V] ne peuvent prétendre avoir commencé à prescrire en 1936 contre un titre de 1925, d'autant qu'ils indiquent avoir annexé une parcelle contigüe à celle acquise en 1936, ce qui signifie qu'ils admettent eux-mêmes n'avoir jamais possédé la parcelle litigieuse à titre de propriétaires.

Elle ajoute que la construction entreprise par M. [B] [V] ne peut être qualifiée de possession paisible, à titre de propriétaire. Enfin, elle souligne que les attestations versées aux débats par les consorts [V] ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et produit une attestation contraire.

Elle demande, donc, à la cour la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

C'est par des moyens exacts que la cour approuvent que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir tirée de la non-publication de l'assignation à la conservation des hypothèques.

Sur le fond, les consorts [V] n'établissent pas une possession trentenaire non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaires de la parcelle revendiquée.

Les seuls moyens de preuve qu'ils produisent sont des attestations.

Or, les premières qu'ils ont produites aux débats n'identifiaient pas la parcelle objet de la possession.

Les attestations produites en cause d'appel, qui ont été établies, pour l'essentiel, par les mêmes personnes, sont stéréotypés, pour certaines dactylographiées et émanent de personnes qui, au regard de leur âge, ne peuvent témoigner d'une occupation de la parcelle depuis 1936, à l'exception de M. [P] [Z], né en [Date naissance 3], mais dont l'attestation a été manifestement rédigée par un tiers, sur un modèle recopié (deux attestations sont de cette même écriture, très différente des signatures).

Les attestations produites par les consorts [V] ne sont pas propres à caractériser la matérialité d'une possession trentenaire de la parcelle.

En outre, la construction de M. [X] [V] sur la parcelle litigieuse ne peut être qualifiée d'acte matériel à titre de propriétaire, puisque depuis sa construction, M. [V] a été informé par M. [A], géomètre-expert que la construction entreprise sur la parcelle [Cadastre 12] empiétait sur la parcelle litigieuse.

Pour sa part, la SCI Les Hauts de [Localité 18] produit une attestation parfaitement précise et circonstanciée qui contredit les attestations de appelants.

M. [J] [Z] précise que son grand-père, son père et lui-même ont loué une parcelle à M. [F], qui l'a vendu à la SCI intimée et que tous les locataires de M. [F] ont pu acquérir les parcelles sur lesquels ils avaient implanté leur maison ou cultivé un jardin. Il affirme que, contrairement à ce qu'indique son frère M. [N] [Z], la maison comprise entre la parcelle des consorts [V] et celle de son père, qui correspond à quelques m² près à la parcelle [Cadastre 11] n'a jamais été un potager, ni cultivée et que parfois son père y a élevé des cochons. Il relate la construction de M. [B] [V] en 1989, l'existence d'une réunion au cours de laquelle M. [B] [V] avait émis le souhait d'acheter la parcelle à M. [G], gérant de la SCI. Il ajoute que l'affaire par la suite n'a pas abouti.

Cette attestation démontre avec clarté que la thèse des consorts [V] ne saurait être retenue.

Les consorts [V] ne rapportant pas la preuve d'une possession conforme à la loi doivent être déboutés de leurs demandes.

Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.

Succombant à l'instance, les appelants en assumeront les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et, en dernier ressort,

Confirme le jugement frappé d'appel.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne ensemble Mme [T] [S] [V], M. [L] [K] [O] [V], M. [H] [B] [V], Melle [I] [Y] [V], Melle [V], M. [D] [V] et M. [C] [V] à payer à la SCI Les Hauts de [Localité 18] la somme 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pancrel.

Et ont signé le présent arrêt

La greffière le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00923
Date de la décision : 29/03/2010

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°07/00923


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-29;07.00923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award