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15/03/2010 | FRANCE | N°08/01805

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 15 mars 2010, 08/01805


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 274 DU 15 MARS 2010



R.G : 08/01805



Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d'appel de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 20 juin 2005, enregistrée sous le n° 04/609



APPELANTE :



LA SOCIÉTÉ ESSEX EXPORT INC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me John Sylvanus DAGNON (TOQUE 41), avocat au barreau de GUADELOUPE





INTIMEE :



L'ADMINISTRATION D

ES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, représentée par son directeur général

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP URBINO-SOULIER-CHARLEMAGNE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaid...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 274 DU 15 MARS 2010

R.G : 08/01805

Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d'appel de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 20 juin 2005, enregistrée sous le n° 04/609

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ ESSEX EXPORT INC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me John Sylvanus DAGNON (TOQUE 41), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, représentée par son directeur général

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP URBINO-SOULIER-CHARLEMAGNE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 janvier 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteur,

Mme Claire PRIGENT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mars 2010.

GREFFIER :

Lors des débats: Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par assignation en date du 28 février 2003, la société Essex Export INC a formé une demande tendant à la condamnation de l'administration des douanes, représentée par son directeur général, au remboursement du montant acquitté au titre de la taxe additionnelle à l'octroi de mer pour la période du 12 janvier 1999 au 27 décembre 2001, soit la somme en principal de 111 697,26€, majorée des intérêts moratoires et a sollicité, avant dire droit sur la restitution de la somme versée au titre de l'octroi de mer soit la somme de 556 898,39€, la saisine de la cour de justice des communautés européennes (CJCE), pour lui poser des questions préjudicielles relatives tant à l'applicabilité du code des douanes communautaire au litige, qu'à la compétence d'attribution du Conseil pour prendre la décision n°89-688 du 22 décembre 1989 relative à l'octroi de mer.

Par jugement en date du 19 décembre 2003, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a :

- déclaré irrecevable les demandes en restitution de droits acquittés avant le 28 février 2000,

- débouté, pour la période postérieure, la demanderesse de ses prétentions aux fins de restitution et de questions préjudicielles,

- condamné la société Essex Export INC à payer à l'administration des douanes une indemnité de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à dépens du fait de l'article 367 du code des douanes.

Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 12 mars 2004, la société Essex Export INC a interjeté appel de cette décision, à l'encontre de monsieur le receveur principal des douanes et droits indirects de Pointe à Pitre.

Par arrêt rendu contradictoirement le 20 juin 2005, la présente cour d'appel a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et a condamné la société Essex Export INC à payer à l'administration des douanes la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Essex Export INC s'est pourvue en cassation contre cette décision, et la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par arrêt en date du 08 juillet 2008, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré prescrite la demande en restitution des droits acquittés avant le 28 février 2000, l'arrêt rendu le 20 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre, a remis en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.

Par déclaration motivée remise au greffe de la cour d'appel le 02 décembre 2008, la société Essex Export INC a saisi la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, conformément aux dispositions des articles 1032 et 1033 du code de procédure civile et demande à la juridiction saisie de :

- constater que le code communautaire des douanes doit trouver application et qu'il résulte du paragraphe 2 de l'article 236 de ce code que la demande en remboursement formulée est une diligence interruptive de prescription triennale, et donc d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en remboursement des sommes acquittées avant le 28 février 2000,

Sur la validité des perceptions au titre de l'octroi de mer :

- de constater que l'argumentation de la société porte sur

* la violation du traité, par suite du recours abusif à l'article 235 pour fonder la décision n°89-688 du 22 décembre 1989 servant de base aux perceptions depuis le 1er janvier 1993,

* la question de la compétence institutionnelle ou non du Conseil CEE à autoriser, en 1989, la dérogation à l'article 95 du traité de Rome que constitue la décision n°89-688, et que cette double argumentation à laquelle la CJCE n' a jamais répondu expressément, tend en réalité à l'invalidation d'une norme communautaire, question qui ressort de la compétence exclusive de cette juridiction en application de l'article 234 du traité,

et par conséquent :

- de saisir la CJCE des questions préjudicielles suivantes :

* Question n°1

Le traité de Rome n'a-t'il pas été violé en 1989, par suite du recours à l'article 235 pour fonder la décision n°89-688 du 22 décembre 1989, dès lors que les pouvoirs d'action requis pour déroger au profit des DOM à toute la rigueur du traité ont bien été prévus en 1957 à travers les articles 17-4, 226 et 227 paragraphe 2 et, qu'à cette date, les délais pour leur mise en 'uvre étaient expirés '

* Question n°2

Eu égard aux dispositions pertinentes du traité sur la compétence de chacune des institutions de la communauté, le Conseil CEE avait-il compétence en 1989 pour autoriser les dispositions contenues dans la décision n°89-688 du 22 décembre 1989, constitutives selon le 9° considérant de ladite décision, et ainsi que l'a précisé la cour elle-même dans son arrêt CHAVASSUS-MARCHE du 19 février 1998 au point n°26, d'une dérogation à l'article 95 du traité, ou ne fallait-il pas, au plan institutionnel, recourir à une réforme préalable du traité '

* Question n°3

S'il faut considérer que le conseil CEE avait compétence en 1989 pour édicter la décision n°89-688 (que la cour a pourtant reconnu dans son arrêt CHEVASSUS-MARCHE, au point n°26, comme étant constitutive d'une mesure dérogatoire à l'article 95 du traité), quelle interprétation la cour considère t'elle qu'il convient alors de donner aux précisions contenues aux points n°35 et 42 du même arrêt CHEVASSUS-MARCHE du 19 février 1998 '

Sur la perception de la taxe dénommée "droit additionnel à l'octroi de mer"

- de constater qu'il ne résulte effectivement pas de la décision n°89-688 du 22 décembre 1989 que la France ait été autorisée à continuer la perception de ladite taxe à compter du 1er janvier 1993, taxe pourtant existant depuis 1984, et que la CJCE a jugé dans son arrêt CADI-SURGELES du 7 novembre 1996 comme constitutive d'une taxe nouvelle et unilatéralement instituée par la France après l'entrée en vigueur du tarif douanier commun le 1er juillet 1968 et donc contraire au traité,

et par conséquent,

- de condamner l'dministration des Douanes à la restitution à la société du montant en principal indûment perçu, soit de la somme de 111 697,26€, majoré des intérêts moratoires au taux légal à compter de chaque perception indue, et capitalisation à compter de la date de l'assignation judiciaire,

à titre subsidiaire,

- de saisir la CJCE de la question préjudicielle suivante: "à travers la décision du conseil CEE n°89-688 du 22 décembre 1989, la France a- t'elle été autorisée à continuer la perception de la taxe dénommée droit additionnel à l'octroi de mer à compter du 1er janvier 1993, ou ladite autorisation ne concerne t'elle que l'octroi de mer '

L'administration des douanes et droits indirects, représentée par son directeur général, par écritures remises au greffe de la cour d'appel le 17 mars 2009, fait valoir qu'elle renonce au moyen tiré de la prescription partielle dès lors que la société Essex Export INC justifie d'une réclamation faite le 22 novembre 2002, et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en restitution portant sur les droits acquittés avant le 28 février 2000, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, et dire n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la CJCE, et subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise comptable à l'effet de rechercher tous les faits et informations de nature à permettre au tribunal d'apprécier si les taxes d'octroi de mer et de droit additionnel acquittées par la société appelante, ont été répercutées sur les acheteurs, et en tout état de cause, de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 4000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'administration des douanes soutient que le nouveau régime de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle n'a jamais été invalidé malgré la saisine de la CJCE de deux questions préjudicielles et que bien au contraire, la cour de justice a validé la décision du conseil fixant cette taxe par décision en date du 19 février 1998.

Elle précise qu'un rapport de la commission du 24 novembre 1999 a consacré cette analyse.

S'agissant de la taxe additionnelle, l'intimée fait valoir que cette taxe obéit aux mêmes règles que l'octroi de mer et n'est qu'une taxe proportionnelle à la valeur en douane et donc une simple majoration de l'octroi de mer.

Subsidiairement, l'administration des douanes demande que soit ordonnée une mesure d'expertise comptable à l'effet de rechercher tous les faits et informations de nature à permettre au tribunal d'apprécier si les taxes d'octroi de mer et de droit additionnel acquittées par la société ont été répercutées sur les acheteurs.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 mai 2009. SUR CE Sur la prescription

Attendu que l'administration des douanes renonce au moyen tiré de la prescription de l'action en restitution des droits acquittés avant le mois de février 2000 ;

Que les parties s'accordent à dire que la réclamation de la société en date du 22 novembre 2002, est interruptive de prescription ;

Que dès lors la demande en restitution des droits acquittés avant le 28 février 2000 n'est pas prescrite ;

Que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en restitution des droits acquittés avant le 28 février 2000 ;

Sur le fond

Sur la validité des perceptions au titre de l'octroi de mer

Attendu que les droits litigieux ont été acquittés sous le nouveau

régime de l'octroi de mer après qu'ait été invalidé l'ancien régime de l'octroi de mer par la CJCE ;

Attendu que le législateur français a, par une loi du 17 juillet 1992 qui faisait suite à une décision du Conseil de l'union européenne du 22 décembre 1989, institué un nouveau régime, prévoyant une taxation résultant de l'octroi de mer, pesant sur les marchandises entrant dans les départements d'Outre-mer, comme sur les marchandises produites dans ces départements ;

Que la décision du Conseil de l'union européenne du 22 décembre 1989 prévoyait que compte tenu des contraintes particulières des départements d'Outre-mer et aux fins de réalisation de l'objectif visé par l'article 227paragraphe 2 du traité, des exonérations de taxe, partielles ou totales, selon les besoins économiques, soient autorisées en faveur des productions locales, pour une période ne dépassant pas dix ans ;

Que la loi du 17 juillet 1992, pour mettre le droit français en conformité avec cette décision, a instauré une taxe qui s'applique à l'introduction des marchandises dans les départements, aux livraisons à titre onéreux par des personnes qui y accomplissent des activités de production et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3,5MF ;

Attendu que la société Essex Export INC fait valoir que la décision 89/688 du conseil CEE du 22 décembre 1989 qui constitue une dérogation à l'article 95 du traité de Rome ne pouvait en application des articles 17-4, 155, 226 et 227-2 de ce texte être prise par le conseil ;

Qu'en fonction de l'incompétence institutionnelle de l'organe qui l'a prise et de la violation du traité de Rome, cette décision du conseil CEE n°89/688 du 22 décembre 1989 ne peut valablement servir de fondement à la loi française n°92-676 du 17 juillet 1992 qui a constitué le nouveau régime d'octroi de mer critiqué ;

Que le nouveau régime de l'octroi de mer manque de base légale pouvant légitimement fonder les perceptions depuis le 1° janvier 1993;

Attendu que la société appelante fait grief au premier juge, d'avoir écarté ses prétentions tendant à ce qu'il soit posé avant dire droit sur le bien fondé du caractère indu des taxes acquittées, des questions préjudicielles relatives à la compétence institutionnelle du conseil CEE ayant adopté le règlement n°89/688 servant de base aux perceptions, cette question n'ayant pas été posée expressément à la CJCE ;

Attendu que cependant, dans sa décision en date du 19 avril 1998 (arrêt CHEVASSUS-MARCHE), la CJCE a eu à se prononcer sur la question de l'octroi de mer résultant de la loi du 17 juillet 1992, et par voie de conséquence sur la décision du Conseil de l'union européenne du 22 décembre 1989 ;

Que la cour a autorisé le système d'exonération de la production locale dans les départements d'Outre-mer, tel que prévu par la décision 89/688 dont la validité est contestée par la société appelante, à condition que l'octroi d'une telle exonération respecte les conditions strictes qu'elle prévoit ;

Qu'il est en effet indiqué aux termes de cette décision « qu'en assortissant de conditions strictes conformément à l'article 227-2 du traité, un système d'exonération de la taxe d'octroi de mer, le Conseil a pris une décision valable » ;

Attendu qu'il s'ensuit, comme analysé par la présente cour d'appel dans son arrêt rendu le 20 juin 2005, que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il s'en déduisait que la compétence institutionnelle du conseil n'a pas été déniée, que la compétence de la commission prévue par les articles 226 et 17-4 du traité devait être écartée, les délais prévus pour le droit d'agir de la commission étant expiré en 1989, que seul l'article 227 du traité était susceptible de fournir la base juridique du règlement n°89/688 ;

Que les demandes visant à faire poser des questions préjudicielles à la CJCE seront dès lors rejetées, la CJCE ayant d'ores et déjà validé la compétence institutionnelle du conseil CEE;

Sur la demande en restitution de la taxe dénommée « droit additionnel à l'octroi de mer »

Attendu que la taxe additionnelle à l'octroi de mer prévue par les lois du 17 juillet 1992 et du 31 mars 1994, s'applique à tous les produits, même ceux exonérés de l'octroi de mer lorsqu'elle dépasse le taux de 1% ;

Qu'elle fait partie intégrante du régime de l'octroi de mer puisque la décision du Conseil de l'union européenne du 22 décembre 1989, si elle ne vise pas expressément la notion de taxe additionnelle, prévoit à la fois la création d'un régime de l'octroi de mer et d'une taxe afférente, ce qui légitime l'instauration d'une taxe additionnelle à l'octroi de mer, qui répond aux mêmes conditions de procédure et de fond que l'octroi de mer ;

Attendu que cette taxe de part sa nature et sa source communautaire, ne constituant nullement un relèvement d'une taxe intérieure, mais une majoration de l'octroi de mer, sa légalité n'est pas contestable ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en remboursement de cette taxe, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes en restitution de droits acquittés avant le 28 février 2000 ;

Statuant à nouveau sur les demandes relatives aux droits acquittés avant le 28 février 2000 :

Déboute la société Essex Export INC de l'ensemble de ses prétentions aux fins de restitution et de questions préjudicielles ;

Y ajoutant :

Condamne la société Essex Export INC à payer à l'administration des douanes et droits indirects représentée par son directeur général, une indemnité de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/01805
Date de la décision : 15/03/2010

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°08/01805


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-15;08.01805 ?
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