La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2010 | FRANCE | N°06/02216

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 15 mars 2010, 06/02216


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 261 DU 15 MARS 2010



R.G : 06/02216



Décision déférée à la cour : décision du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 13 novembre 2006, enregistrée sous le n° 03



APPELANTE :



Mademoiselle [Y] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles J. NICOLAS (TOQUE 69), avocat au barreau de GUADELOUPE





INTIMEE :



Le FONDS DE

GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISTE ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES TOQUE 74), avocats au barreau de GUADELOUPE







COM...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 261 DU 15 MARS 2010

R.G : 06/02216

Décision déférée à la cour : décision du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 13 novembre 2006, enregistrée sous le n° 03

APPELANTE :

Mademoiselle [Y] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles J. NICOLAS (TOQUE 69), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISTE ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SCP PAYEN-PRADINES TOQUE 74), avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 18 janvier 2010.

Par avis du 18 janvier 2010, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,

Mme Claire PRIGENT, conseillère.

Et que l'arrêt sera rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mars 2010.

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Melle [Y] [M] a été victime, le 2 juin 2007, de violences volontaires avec arme.

Elle saisi, le 28 octobre 2005, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de Pointe-à-Pitre qui, par décision du 13 novembre 2006 :

lui a alloué en indemnisation des ses préjudices les sommes de :

913,03 € au titre de l'ITT,

35.000 € au titre de l'IPP

3.000 € pour le pretium doloris

4.000 € pour le préjudice esthétique,

5.000 € pour le préjudice d'agrément

dit que la provision déjà versée viendra en déduction de ces sommes,

lui a alloué la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

ordonner l'exécution provisoire de la décision,

écarté les autres demandes,

déclaré la décision opposable au fonds de garantie,

dit la décision sera notifiée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Melle [M], au fonds de garantie des victimes et que le ministère public en serait informé.

Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, le 29 novembre 2006, Melle [M] a interjeté appel de la décision.

Le fonds de garantie a constitué avocat et a conclu.

Le procureur général a requis, le 12 mars 2009, la confirmation du jugement dont appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2009.

***

Par conclusions récapitulatives du 13 octobre 2008, Melle [Y] [M] demande à la cour de de réformer la décision entreprise, de faire droit à sa demande d'expertise fondée sur l'existence d'une nouvelle nomenclature des préjudices corporels établie par le rapport Dintilhac, de juger que les sommes versées par le fonds de garantie l'ont été à titre de provision et de réserver les dépens.

Par conclusions récapitulatives du 8 décembre 2008, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions requiert de la cour qu'elle :

déclare irrecevable la demande de nouvelle expertise,

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Melle [M]

913,03 € au titre de l'ITT

35.000 € au titre de l'IPP

3.000 € pour le pretium doloris

5.000 € pour le préjudice d'agrément,

rejette la demande d'expertise à effet d'évaluer l'importance du préjudice esthétique et la demande au titre du préjudice d'établissement,

statuant à nouveau, fixe le préjudice esthétique à la somme de 1.800 €,

condamne Melle [M] à lui payer le somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

laisse les dépens à la charge de l'Etat.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande de nouvelle expertise

Aucune disposition n'impose d'ordonner des nouvelles expertises conformes à la nomenclature Dintilhac lorsque les victimes ont déjà été expertisées.

Melle [M] a été expertisée, de façon sérieuse, par un expert en médecine générale, mais, également, par un expert un psychiatre, diplômé en réparation du préjudice corporel.

Ce dernier expert a pris en compte le syndrome post-traumatique dont souffre Melle [M]. Il a décrit avec précision les différents éléments d'une névrose post-traumatique dont elle reste atteinte et à proposer un quantum de déficit fonctionnel permanent important à ce titre.

Il ne résulte pas de la comparaison entre les chefs de préjudice retenus par ces experts et la nomenclature Dintilhac que Melle [M] serait susceptible d'être indemnisée pour de nouveaux chefs de préjudice et que la nouvelle nomenclature lui serait plus favorable, de sorte que le principe de la réparation intégrale de ses préjudices a été respecté.

Les nouvelles dispositions prévoyant que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, s'appliquent aux évènements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé.

Cependant, cette application immédiate est sans incidence, en l'espèce, dans la mesure où Melle [M] ne réclame aucune indemnisation concernant des postes de préjudice de la momenclature Dinthillac soumis au recours des organismes sociaux.

Il s'ensuit que la demande de nouvelle expertise qui n'apparaît pas nécessaire sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle du fonds de garantie

Le fonds de garantie sollicite que l'indemnisation au titre du préjudice esthétique soit revue à la baisse.

Il est vrai que la décision de la commission fait mention d' une paralysie faciale périphérique droite, laquelle ne peut être retenue car découlant d'un accident antérieur aux blessures dont s'est rendu coupable l'agresseur de Melle [M].

Mais, elle vise également l'existence des cicatrices, résultant des nombreux coups de couteau dont elle a été victime, le 2 juin 2007.

Au regard, du nombre important de cicatrices situées sur tout le corps, chez une femme très jeune, de moins de vingt ans au moment des faits, il convient de confirmer l'indemnisation de 4.000 € allouée par la commission.

Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissé à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et, en dernier ressort,

Confirme le jugement frappé d'appel en toutes dispositions.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise.

Rejette la demande de réduction de l'allocation au titre du préjudice esthétique formulée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Et ont signé le présent arrêt

La greffière le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 06/02216
Date de la décision : 15/03/2010

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°06/02216


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-15;06.02216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award