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15/03/2010 | FRANCE | N°05/01354

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 15 mars 2010, 05/01354


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 258 DU 15 MARS 2010



R.G : 05/01354



Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 23 juin 2005, enregistrée sous le n° 02/2440



APPELANTES :



LE SYNDICAT UNION DES AGENTS DE SECURITE SOCIALE,

représenté par son secrétaire Mme [Y] [T] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Roger KOSKAS du cabinet GRUMBACH & Associés, avocat au b

arreau de PARIS, avocat, plaidant, et par la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96), avocats au barreau de GUADELOUPE, avocats postulants





COMITÉ D'ENTREPRISE C.G.S.S. (...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 258 DU 15 MARS 2010

R.G : 05/01354

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 23 juin 2005, enregistrée sous le n° 02/2440

APPELANTES :

LE SYNDICAT UNION DES AGENTS DE SECURITE SOCIALE,

représenté par son secrétaire Mme [Y] [T] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Roger KOSKAS du cabinet GRUMBACH & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat, plaidant, et par la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96), avocats au barreau de GUADELOUPE, avocats postulants

COMITÉ D'ENTREPRISE C.G.S.S. (CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE), représenté par son secrétaire, M. [U] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Roger KOSKAS du cabinet GRUMBACH & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat, plaidant, et par la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96), avocats au barreau de GUADELOUPE, avocats postulants

INTIMÉES :

LA CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me PLUMASSEAU (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE

LE PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Martine INNOCENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de GUADELOUPE

LE SYNDICAT CGTG-CGSS

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non cité à personne - non représenté

LE SYNDICAT CGT/FO

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non cité à personne - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 janvier 2010, en audience publique,devant la cour composée de :

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, rapporteur,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,

Mme Claire PRIGENT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mars 2010.

GREFFIER :

Lors des débats: Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte d'assignation à jour fixe délivré les 17 et 30 octobre 2002 à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, au syndicat CGTG-CGSS et au syndicat CGT-FO, le syndicat Union des agents de sécurité sociale (UNASS-UGTG) et le comité d'entreprise de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ont demandé au tribunal de grande instance de Pointe à Pitre de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et, au visa des articles L 135-2, L 135-3, L 135-4, L 135-5, L 135-6 et L 411-11, de la loi dite 'loi Aubry II', des articles L 431-5, L 432-1, L 432-3 du code du travail, 1156 et suivants du code civil, de l'agrément du Ministère en date du 8 mars 2002, de :

constater que l'accord signé le 19 février 2002 relatif à la réduction du temps de travail précisé par l'accord de fin de conflit du 05 avril 2002 et prévoyant la possibilité pour le personnel de travailler selon une durée hebdomadaire de trente cinq heures sur la base de 5 journées de travail de 7 heures n'est plus appliqué depuis le 13 mai 2002 dans l'ensemble de ses dispositions au personnel de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe

constater que la suspension d'exécution de ses deux accords constitue une décision illicite qui de surcroît n'a pas l'objet de la moindre information et consultation au comité d'entreprise

en conséquence,

dire et juger que les accords signés entre les parties prévoient la possibilité pour les agents de la caisse générale de sécurité sociale de choisir comme modalité de réduction du temps de travail, 35 heures hebdomadaires sur la base de 7 heures de travail sur 5 jours

dire et juger que la décision de suspension de l'application de cet accord sans abrogation de l'agrément et sans information/consultation préalable du comité d'entreprise doit être privée de tout effet au regard de son caractère illicite

ordonner, sous astreinte de 10 000 € par jour et infraction constatée, l'application aux salariés des dispositions de l'accord permettant le passage aux 35 heures selon une modalité hebdomadaire de 35 heures sur la base de 7 heures de travail par jour sur 5 jours

constater conformément à l'article R. 123-3 du code de la sécurité sociale que le préfet de région a été appelé à l'instance et a pu présenter ses conclusions régulièrement

dire et juger conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 que le tribunal se réserve, sur simple requête, de la liquidation de l'astreinte prononcée

ordonner à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en raison de la nature de l'affaire résultant de la non-application volontaire d'un accord dont elle est signataire l'exécution provisoire du jugement à intervenir

condamner la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à verser aux requérants la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 23 juin 2005, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :

dit que l'accord du 19 février 2002 entre le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et les syndicats UNASS, FO et CGTG, au titre de la mise en 'uvre de la réduction du temps de travail à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe s'apprécie en référence à un décompte annuel

débouté le syndicat UNASS UGTG, le comité d'entreprise de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et le syndicat CGTG-CGSS de toutes leurs demandes

prononcé l'exécution provisoire des précédentes dispositions de la décision

condamné le syndicat UNASS-UGTG et le comité d'entreprise de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

condamné le syndicat UNASS UGTG et le comité d'entreprise de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Gérard Plumasseau, avocat, de ceux dont il a fait avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2005, le syndicat UNASS-UGTG et le comité d'entreprise de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ont interjeté appel de cette décision.

Le syndicat UNASS-UGTG et le comité d'entreprise de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, par conclusions déposées le 9 juin 2008, demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et de :

réformer purement et simplement le jugement rendu le 23 juin 2005 par le tribunal de grande instance

constater que l'accord signé le 19 février 2002 relatif à la réduction du temps de travail précisé par l'accord de fin de conflit du 5 avril 2002 et prévoyant la possibilité par le personnel de travailler selon une durée hebdomadaire de 35 heures sur la base de 5 journées de travail de 7 heures n'est plus appliqué depuis le 13 mai 2002 dans l'ensemble de ses dispositions au personnel de la CGSS

constater que la suspension d'exécution de ces deux accords constitue une décision illicite qui, de surcroît, n'a pas fait l'objet de la moindre information et consultation du comité d'entreprise

en conséquence,

dire et juger que les accords signés entre les parties prévoient la possibilité pour les agents de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de choisir comme modalité de réduction du temps de travail 35 heures par semaine sur la base de 7 heures de travail sur 5 jours

dire et juger que la décision de suspension de l'application de cet accord sans abrogation de l'agrément et sans information/consultation préalable du comité d'entreprise doit être privée de tout effet au regard de son caractère illicite

ordonner sous astreinte de 10 000 € par jour et infraction constatée l'application aux salariés des dispositions de l'accord permettant le passage aux 35 heures selon une modalité hebdomadaire de 35 heures sur la base de 7 heures de travail/jour sur 5 jours

constater, conformément à l'article R 123-3 du code de la sécurité sociale, que le préfet de région a été appelé à l'instance et a pu présenter ses conclusions régulièrement

dire et juger, conformément à l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, que la cour se réserve, sur simple requête, la liquidation de l'astreinte prononcée

dire et juger qu'en réparation du préjudice résultant de la non-application de l'accord la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe sera tenue d'accorder à l'ensemble du personnel 3 jours de congé par mois à compter du mois de mars 2002 jusqu'à l'application effective de l'accord

condamner la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à verser aux appelants la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance d'appel.

Par conclusions déposées le 7 octobre 2008, le préfet de la Guadeloupe, en qualité de représentant de l'Etat, demande à la cour de constater qu'il a été attrait dans la procédure en tant qu'autorité de tutelle de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et qu'il présente ses conclusions et sollicite la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 25 avril 2006, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre

débouter le syndicat UNASS-UGTG et le comité d'entreprise de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

dire et juger que l'accord du 19 février 2002 passé avec les syndicats signataires, CGT-FO, UNASS-UGTG, et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe relativement à la mise en application des 35 heures dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, a privilégié, conformément au lettres de cadrage du 5 février et 20 février 2001, au caractère impératif le principe de la réduction du temps de travail selon un décompte annuel et non un décompte hebdomadaire avec cette circonstance que la référence aux 35 heures n'est mentionnée qu'à titre de simple référence à la disposition législative elle-même, sans que cette référence puisse, en aucun cas s'apparenter à une modalité d'organisation de la RTT et que le protocole de fin de conflit du 5 avril 2002 contrevient aux dispositions de l'accord du 19 février 2002 et doit être considéré nul et de nul effet pour violence et violation de l'article L 132-2 du code du travail

condamner le syndicat UNASS-UGTG et le comité d'entreprise de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe pour chacun d'entre eux à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Plumasseau, avocat aux offres de droit.

Assignés par actes d'huissier de justice du 14 août 2009, le syndicat CGTC-CGSS et le syndicat CGT-FO n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS :

Attendu que l'application au sein des caisses générales de sécurité sociale de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a été opérée non par un accord cadre national conclu au niveau de l'Union des caisses de sécurité sociale (UCANSS), mais par des accords d'entreprise au sein des organismes locaux ou régionaux conclus sur la base d'instructions données par la direction des organismes nationaux et de l'UCANSS dans des lettres dites de cadrage en vue d'obtenir, d'une part, le bénéfice des allégements de charges dont l'octroi était subordonné à la création ou au maintien d'emplois fixés par ces accords et, d'autre part, une unicité de traitement des salariés du régime général de la sécurité sociale relevant de la même convention collective ;

Attendu que les directeurs des différentes caisses nationales de sécurité sociale ont ainsi adressé le 5 février 2001 aux directeurs d'organismes locaux et régionaux de sécurité sociale du régime général une lettre de cadrage pour leur rappeler que la réduction du temps de travail était à opérer dans un cadre annuel de référence de 1600 heures par l'attribution de jours de congés selon un horaire de travail variant de 36 à 39 heures hebdomadaires ;

Que par l'envoi d'un document complémentaire intitulé 'Relevé des positions émises au 30 mars 2001 par l'Uncass et les Caisses nationales sur la lettre de cadrage du 5 février 2001", il a été précisé que la seule solution possible, dans le cadre du respect de la lettre de cadrage, était celle consistant à fixer la durée annuelle de travail à 1600 heures avec l'attribution de 20 jours de repos pour un horaire de 39 heures ou 15 jours pour 38 heures ou 9 jours pour 37 heures ou 3 jours pour 36 heures, dès lors qu'il n'y avait pas d'avantage local ou lorsque les avantages locaux avaient fait l'objet d'une suppression ;

Qu'au cours des négociations engagées en vue de la conclusion l'accord relatif à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, le syndicat UNASS-UGTC a revendiqué une réduction hebdomadaire du temps de travail effectuée sur la base de 5 journées de travail d'une durée de 7 heures ;

Qu'avant la réunion de signature de l'accord qui était fixée au 19 février 2002, le syndicat UNASS-UGTC a fait modifier la rédaction de l'alinéa 1 de l'article 1-2 du projet d'accord, qui a été retenue par les signataires de l'accord sous la forme suivante : 'En application des dispositions législatives, la nouvelle durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires' ;

Attendu que l'accord signé le 19 février 2002 entre la direction de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et les représentants des syndicats CGT, FO et UNASS, fixe la durée de travail annuelle à 225 jours correspondant à 1755 heures et prévoit l'attribution jours de repos RTT correspondant à 20 jours pour 39 heures de travail par semaine, 15 jours pour 38 heures de travail, 9 jours pour 37 heures de travail et 3 jours pour 36 heures de travail, en précisant que 'des semaines de 35 heures pourront être effectuées avec la règle du crédit-débit dans le cadre du règlement de l'horaire variable' ;

Attendu que cet accord comporte dans sa 'Partie I : Durée et décompte du temps de travail effectif' un article 1 qui prévoit que la durée du travail au sein de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe est constituée de 225 jours travaillés correspondant à 1755 heures et un article 1.2., intitulé 'nouvelle durée légale de référence', dont l'alinéa 1er indique qu'en application des dispositions législatives la nouvelle durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires et dont l'alinéa 2° mentionne que la durée de travail s'apprécie sur la base de 'l'année calendaire' ;

Attendu que l'article 12 consacré à l'horaire variable précise que la mise en oeuvre de la loi du 19 janvier 2000 entraîne la révision du règlement d'horaire variable 'afin de faciliter l'accomplissement d'une durée de travail de 35 heures en moyenne sur l'année'

Attendu qu'il résulte de ces données l'abandon par l'accord d'un décompte du temps de travail dans un cadre hebdomadaire et la mise en place de modalités de réduction du temps de travail reposant exclusivement sur un décompte du temps de travail effectué dans un cadre annuel, dont le principe est affirmé par l'alinéa 2° de l'article 1-2;

Que n'échappent pas à cette règle de décompte du temps de travail sur une base annuelle, la déclinaison de ces modalités, au nombre de quatre, par l'article 8 de l'accord qui les détermine en fonction d'un temps de travail hebdomadaire variant de 36 à 39 heures, ni la faculté d'effectuer, en application de ces mêmes modalités, des semaines de 35 heures dès lors que celle-ci seront accomplies dans le cadre d'un horaire variable, dont le règlement, selon l'article 12, doit être adapté à la durée du temps de travail calculée sur une moyenne de 35 heures sur l'année,

Qu'il résulte de ces dispositions exemptes d'ambiguïté que la modification de l'alinéa 1er de l'article 1-2 introduite par le syndicat UNASS-UGTC, qui se borne à un rappel de la finalité même de la loi du 19 juillet 2000, à savoir la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures, est dépourvue d'incidence et n'a pas pour effet d'introduire une modalité de réduction du temps de travail supplémentaire, non prévue par l'accord, qui serait fondée sur un décompte hebdomadaire du temps du travail, sur la base de 5 jours de travail de 7 heures ;

Que l'interprétation par le syndicat UNASS-UGTC de l'accord sur ce point est donc erronée ;

Que pour autant il ne peut lui être fait grief d'avoir fait modifier l'alinéa 1 de l'article 1-2 de l'accord avant sa signature et d'avoir déposé un préavis de grève pour appuyer cette revendication d'une réduction du temps de travail accomplie par l'exécution de semaines de travail de 35 heures dès lors que ces faits relèvent d'un mode d'action normal de la part d'un syndicat et ne caractérise aucun comportement dolosif, au contraire de ce que soutient la caisse ;

Attendu qu'à la suite d'un mouvement social engagé par le syndicat UNASS-UGTC, le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et le représentant de ce syndicat ont signé un protocole de fin de conflit le 5 avril 2002 sous la médiation du sous-préfet de Pointe à Pitre, qui comporte, concernant l'application des modalités de réduction du temps de travail au sein de la caisse, les dispositions suivantes :

'Plusieurs modalités coexisteront à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe

En application de l'article 1.2. : 35 heures hebdomadaires

En application de l'article 8 :

36 heures hebdomadaires et 3 jours de repos

37 heures hebdomadaires et 9 jours de repos

38 heures hebdomadaires et 15 jours de repos

39 heures hebdomadaires et 20 jours de repos

Il est confirmé que pour ces quatre dernières formules des semaines de 35 heures hebdomadaires pourront être effectuées avec la règle du débit-crédit dans le cadre de l'horaire variable' ;

Attendu que le protocole relève également que les parties se sont mises d'accord sur le principe d'une diffusion par une note de service à l'attention du personnel, conformément à l'accord du 19 février 2002 sur les modalités de réduction du temps de travail à la caisse, qui sera publiée dès la reprise du travail le lundi 8 avril 2002 aux heures habituelles dans tous les sites de la caisse générale de sécurité sociale ;

Attendu qu'en application du protocole, le directeur a publié le 8 avril 2002 une note de service présentée comme apportant quelques précisions sur les modalités de la mise en place de la RTT, et reproduisant les dispositions de ce protocole ;

Attendu que cet accord de fin de conflit introduit la possibilité de travailler, de manière uniforme, 35 heures par semaine, sous la forme de 5 jours de 7 heures de travail, alors que cette modalité qui avait été exclue par les signataires de l'accord du 19 février 2002 et qui n'avait pas été envisagée par les dispositions finales de l'article 8.1, a) de la Partie II de l'accord autorisant seulement l'accomplissement de semaines de 35 h dans le cadre d'un horaire variable suivant la règle du débit/crédit ;

Attendu que la caisse soutient que ce protocole est dépourvu de validité pour vice du consentement et en conteste également sa valeur et sa portée ;

Attendu que la caisse n'est pas fondée à se prévaloir d'un vice qui affecterait la validité des engagements contractés par le directeur le 5 avril 2002 dès lors que les faits de violence et d'exactions qu'elle invoque sont postérieurs à la signature du protocole, qu'il n'est pas prétendu que le jour même de cette signature le directeur a fait l'objet de menaces physiques ou de pressions qui l'auraient déterminé à signer et que, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce, la circonstance que cet accord ait été négocié les 4 et 5 avril 2002 sous la médiation du sous-préfet de Pointe à Pitre, représentant l'autorité de tutelle de la caisse, apporte la garantie d'engagements contractés par l'employeur en toute connaissance de cause et exempts du vice invoqué ;

Attendu que la validité du protocole de fin de conflit doit être appréciée au regard de la portée juridique de cet accord atypique qui, du fait notamment de sa mise en oeuvre par l'employeur par voie de note de service, est la même que celle d'un engagement unilatéral de l'employeur, dont la force obligatoire ne peut être paralysée qu'en cas de méconnaissance de dispositions d'ordre public, dont notamment le principe d'ordre public social qui fait prédominer les dispositions les plus favorables ;

Attendu que l'introduction d'une nouvelle modalité de réduction du temps de travail par l'accomplissement de semaines de travail de 35 heures n'est pas illégale et qu'elle peut, à ce titre, s'ajouter à celles qui ont été retenues par l'accord ;

Qu'il n'est pas démontré que ce mode de réduction du temps de travail déroge à l'accord du 19 février 2002 dans un sens défavorable aux salariés dans la mesure où, selon les propres allégations l'employeur, certes non démontrées, son application les ferait bénéficier d'une réduction du temps de travail annuel plus importante, avec 1575 heures de travail par an au lieu de 1600 ;

Qu'ayant la même valeur juridique qu'un engagement unilatéral de l'employeur, le protocole de fin de conflit ne peut être annulé ou privé d'effet en considération des lettres de cadrage des 5 et 20 février 2001 qui, bien que procédant d'une volonté louable d'aboutir à une application uniforme de la réduction du temps de travail au personnel des différentes caisses, n'ont aucune portée juridique contraignante à l'égard des partenaires sociaux au sein de la caisse ;

Attendu que l'invocation par la caisse de dispositions de lois nouvelles est par ailleurs inopérante pour apprécier la validité des modifications apportées à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dès lors que cette appréciation doit s'effectuer au regard des textes applicables au moment de cette modification ;

Attendu que si ces nouvelles dispositions contreviennent à la volonté de la caisse nationale, elles ne peuvent cependant pas annulées pour un tel motif ;

Qu'en l'absence d'une dénonciation du protocole conforme aux règles et formalités de dénonciation des accords atypiques et d'un retrait de l'agrément ministériel de l'accord du 19 février 2002, le refus du directeur de faire application de ces accords, de surcroît sans avoir consulté le comité d'entreprise, est illicite ;

Qu'au regard de l'ancienneté de l'affaire et de la durée de l'instruction devant la cour d'appel qui démontrent qu'en dépit du choix d'une procédure d'assignation à jour fixe les parties n'attachaient pas une importance particulière à un règlement rapide du litige, et en considération de l'évolution de la législation sur le temps de travail qui est susceptible de contrarier la mise en oeuvre des accords du 19 février 2002 et du 5 avril 2002, il n'est pas justifié d'assortir d'une astreinte le chef de décision ordonnant leur application ;

Attendu que le principe d'une réparation en nature d'un préjudice n'étant retenu par le droit du travail, la demande tendant à l'obtention de jours de congés en compensation du préjudice subi par le personnel du fait de la suspension illicite de l'application de l'accord du 19 février 2002, sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en son interprétation de l'accord du 19 février 2002 relatif à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe qui retient que les quatre modalités de réduction du temps de travail fixées par cet accord s'apprécient par référence à temps de travail décompté dans un cadre annuel

L'infirme pour le surplus

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare valable et, par conséquence, applicable au personnel de la caisse, le protocole de fin de conflit du 5 avril 2009 en ce qu'il ajoute à ces quatre modalités de réduction du temps de travail, une modalité lui permettant d'accomplir, dans un cadre hebdomadaire, 35 heures de travail sur la base de 7 heures par jour sur 5 jours

Ordonne l'application des ces deux accords suspendue illicitement depuis le 13 mai 2002 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte

Déboute les parties de leurs plus amples demandes

Constate qu'en application de l'article R 123-3 du code de la sécurité sociale, le préfet de la région Guadeloupe a été appelé à l'instance et qu'il y a présenté ses conclusions

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et la condamne à payer au syndicat UNASS-UGTC et au comité d'entreprise une indemnité de 1 500 € à chacun d'eux et une indemnité de 800 € au préfet de la région de la Guadeloupe

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens de première instance et d'appel

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 05/01354
Date de la décision : 15/03/2010

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°05/01354


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-15;05.01354 ?
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