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22/02/2010 | FRANCE | N°09/00270

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 22 février 2010, 09/00270


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 163 DU 22 FÉVRIER 2010





R.G : 09/00270



Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 22 janvier 2009, enregistrée sous le n° 06/1864



APPELANTS :



Monsieur [R] [P] [D]

[Adresse 8]

[Localité 3]



Monsieur [F] [A] [D]

[Adresse 8]

[Localité 3]



Monsieur [J] [L] [D]

[Adresse 8]

[Adresse 5]
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Madame [C] [G] [D]

[Adresse 7]

[Localité 3]



Madame [H] [I] [D]

[Adresse 9]

[Localité 3]



Madame [S] [M] [D]

[Adresse 8]

[Localité 3]



Madame [N] [B] [D]

[Adresse 9]

[Localité 3]



Monsie...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 163 DU 22 FÉVRIER 2010

R.G : 09/00270

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 22 janvier 2009, enregistrée sous le n° 06/1864

APPELANTS :

Monsieur [R] [P] [D]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Monsieur [F] [A] [D]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Monsieur [J] [L] [D]

[Adresse 8]

[Adresse 5]

Madame [C] [G] [D]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Madame [H] [I] [D]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Madame [S] [M] [D]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Madame [N] [B] [D]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Monsieur [Y] [O] [K] [D]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Tous représentés par Me Maurice DAMPIED (TOQUE 44), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉE :

Cie d'assurances AGF-SEYMOUR GERMAIN

[Adresse 2]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée par Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 14 décembre 2009.

Par avis du 14 décembre 2009, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,

Mme Claire PRIGENT, conseillère.

Et que l'arrêt sera rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2010.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 15 juin 2004, aux Abymes, M.[W] [D] trouvait la mort dans un accident de la circulation alors qu'il circulait sur une motocyclette sur la voie communale de [Adresse 6] et entrait en collision avec le véhicule de transport en commun conduit par M. [Z] [E] et assuré par la compagnie d'assurances AGF SEYMOUR GERMAIN, qui circulait sur la voie communale dite route de [Adresse 9].

Les ayants droit du défunt ont attrait la compagnie d'assurances AGF SEYMOUR GERMAIN devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Par jugement en date du 22 janvier 2009, le tribunal saisi a :

- dit que [W] [D], qui n'a pas respecté les dispositions du code de la route, a commis une faute exclusive de l'accident,

- dit que cette faute entraîne l'exclusion de l'indemnisation de ses ayants-droit,

- débouté [R] [D], [F] [D], [J] [D], [C] [D], [H] [D], [S] [D], [N] [D] et [Y] [D] de toutes leurs demandes,

- condamné in solidum les consorts [D], à payer à la compagnie AGF la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- écarté les prétentions plus amples de la compagnie AGF,

- condamné in solidum les consorts [D] aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 27 février 2009, [R] [D], [F] [D], [J] [D], [C] [D], [H] [D], [S] [D], [N] [D] et [Y] [D] , ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Compagnie d'Assurances AGF-SEYMOUR GERMAIN.

Les appelants font grief au tribunal d'avoir considéré que la faute de la victime est la cause exclusive de l'accident, alors même que les témoignages ne sont pas concordants et précis, qu'ils émanent de passagers du car impliqué dans l'accident et que le rapport de police n'est pas étayé par des constatations matérielles.

Selon les consorts [D], l'accident a eu lieu à 10 mètres du panneau Stop de sorte que le conducteur du car aurait pu, s'il avait maîtrisé sa trajectoire, éviter d'entrer en collision avec le véhicule conduit par la victime.

Ils soutiennent donc que leur droit à indemnisation est entier et sollicitent en leur qualité de père et frères et soeurs de la victime, que leur soit versé, en indemnisation de leur préjudice moral, une somme de 30 000€ à chacun, ainsi qu'une indemnité de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, les appelants demandent à la cour de constater que les circonstances de l'accident sont indéterminées, qu'en tout état de cause, M. [E] a commis une faute et de condamner la compagnie d'assurances à payer une somme de 1500€ à chacun d'eux.

La compagnie d'assurances AGF , par écritures notifiées le 03 septembre 2009 et remises au greffe de la cour d'appel le 7 septembre 2009, sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation solidaire des consorts [D] au paiement d'une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Gérard DERUSSY avocat.

Selon l'intimée, M. [P] [D] est décédé le [Date décès 1] 2008 et ne pouvait donc valablement interjeter appel. En outre, les ayants droit ne communiqueraient aucun acte de notoriété permettant de connaître avec précision leur lien de parenté avec le défunt, et ne démontreraient pas non plus le lien affectif qui les unissait à M. [W] [D].

Sur le fond, la compagnie d'assurances intimée soutient que M. [W] [D], qui n'a pas marqué un temps d'arrêt au panneau stop et s'est engagé sur la voie principale pour tourner à gauche sans s'assurer qu'il n'y avait pas de véhicule, a commis une faute, qui est la cause exclusive du dommage, et répond aux arguments des appelants, sur les circonstances de l'accident, en indiquant que M. [D] ayant maintenu son allure malgré le panneau de signalisation, il est normal que l'accident ait eu lieu à 10 mètres de l'intersection, les témoignages ne faisant pas état d'une quelconque faute du conducteur de l'autocar.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 novembre 2009.

SUR CE

Attendu que l'intimée produit une copie intégrale d'acte de décès délivré par la mairie de Morne à l'Eau le 24 mars 2009 ;

Qu'aux termes de ce document, M. [P] [R] [D] est décédé le [Date décès 1] 2008 ;

Que l'appel, interjeté pour son compte le 27 février 2009, sera déclaré irrecevable ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ;

Attendu que contrairement aux affirmations des appelants, les circonstances de l'accident ayant coûté la vie à M.[W] [D] sont établies par les constatations des enquêteurs sur les lieux ainsi que par les différents témoignages ;

Attendu que les témoins sont unanimes sur le fait que la victime qui circulait au volant d'une motocyclette, a franchi l'intersection entre la route [Adresse 11] et la voie communale dite route de [Adresse 6], sans marquer un temps d'arrêt au Stop matérialisé par un panneau de signalisation et s'en s'assurer qu'elle pouvait s'engager sur la voie prioritaire sans danger ;

Que M. [W] [D] qui s'est engagé sur cette route pour tourner à gauche est entré en collision avec le véhicule de transport en commun conduit par M. [Z] [E] qui circulait dans le sens [Localité 10] ;

Que les constatations effectuées par les services de police et notamment le relevé du point de choc à 10 mètres du panneau de signalisation, loin de contredire les témoignages, les confortent au contraire , tant il est vrai que cette distance démontre, si besoin en est, que le conducteur de la motocyclette n'a pas réduit sa vitesse lorsqu'il a franchi l'intersection entre la voie communale dite route de [Adresse 6] qu'il empruntait et la voie prioritaire dite route de [Adresse 9], malgré la signalisation qui imposait un arrêt ;

Attendu que cette violation des règles du code de la route, constitue une faute susceptible de priver la victime ou ses ayants droit, de leur droit à indemnisation ;

Attendu qu'il ne saurait être fait reproche à M. [E], conducteur de l'autocar impliqué dans l'accident, de ne pas avoir circulé suffisament à droite de la route, dés lors qu'il ressort des témoignages que c'est justement pour tenter d'éviter d'entrer en collision avec la motocyclette qui débouchait de la route de [Adresse 6] sur la droite, que le conducteur du transport en commun a donné un coup de volant vers la gauche ;

Qu'en outre, compte tenu des circonstances de l'accident, et notamment du refus de priorité caractérisé commis par M. [W] [D], le maintien d'une trajectoire rectiligne, par le chauffeur de l'autocar n'aurait pas permis d'éviter le choc ;

Qu'enfin, aucun élément ne permet de dire que M. [E] roulait à une allure excessive ;

Attendu que compte tenu de cette analyse, la décision qui a jugé que la faute de M. [W] [D] est la cause exclusive de l'accident, privant ses ayants droit de tout droit à indemnisation, sera confirmée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Constate que M. [P] [R] [D] est décédé le [Date décès 1] 2008 ;

Déclare l'appel interjeté pour le compte de M. [P] [R] irrecevable ;

Déclare recevable l'appel interjeté par [F] [D], [J] [D], [C] [D], [H] [D], [S] [D], [N] [D] et [Y] [D] ;

Confirme en toutes ses dispositions la décision frappée d'appel;

Y ajoutant :

Condamne solidairement, [F] [D], [J] [D], [C] [D], [H] [D], [S] [D], [N] [D] et [Y] [D] au paiement d'une indemnité de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne solidairement, [F] [D], [J] [D], [C] [D], [H] [D], [S] [D], [N] [D] et [Y] [D] au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître DERUSSY avocat.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00270
Date de la décision : 22/02/2010

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°09/00270


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-22;09.00270 ?
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