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22/02/2010 | FRANCE | N°06/00928

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 22 février 2010, 06/00928


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 152 DU 22 FÉVRIER 2010



R.G : 06/00928



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 mars 2006, enregistrée sous le n° 04/00495



APPELANTE :



SARL CARAIBES D'AMÉNAGEMENT FONCIER (SCAF)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Robert LEPOUTRE, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, et par la SELARL CANDELON-BERRUET

A (TOQUE 84), avocats au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant





INTIME :



Monsieur [G] [U] [O]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Elisabeth C...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 152 DU 22 FÉVRIER 2010

R.G : 06/00928

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 mars 2006, enregistrée sous le n° 04/00495

APPELANTE :

SARL CARAIBES D'AMÉNAGEMENT FONCIER (SCAF)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Robert LEPOUTRE, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, et par la SELARL CANDELON-BERRUETA (TOQUE 84), avocats au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant

INTIME :

Monsieur [G] [U] [O]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Elisabeth CALONNE (TOQUE 25), avocat au barreau de GUADELOUPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/000833 du 24/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 14 décembre 2009.

Par avis du 14 décembre 2009, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,

Mme Claire PRIGENT, conseillère, rédacteur.

Et que l'arrêt sera rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2010.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [O] a acquis de la société Caraïbes d'aménagement foncier, selon acte authentique du 8 septembre 1998, une parcelle de terre sur la commune de [Localité 5] constituant le lot n°27 de la ZAC dénommée [Localité 8] section AE n°[Cadastre 3] du lieudit [Localité 7], d'une contenance de 700 m², moyennant le prix de 18.293,89 €.

Se plaignant du fait que le terrain qui lui a été délivré est d'une superficie de 283 m² alors qu'il avait acheté un terrain de 700 m², M. [O] a fait assigner la société Caraïbes d'aménagement foncier sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil en nullité de la vente et en dommages et intérêts.

Par jugement du 9 mars 2006, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :

'rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Caraïbes d'aménagement foncier,

'déclaré recevable et bien fondée l'action en annulation de la vente signée le 8 septembre 1998 introduite par M. [O],

'prononcé sur le fondement de l'article 1109 et 1110 du code civil l'annulation de la vente,

'condamné la société Caraïbes d'aménagement foncier à lui restituer l'intégralité du prix de la vente et les frais de la vente justifiés, soit un total de 20.148,68 €,

'alloué à M. [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, le 24 avril 2006, la société Caraïbes d'aménagement foncier a interjeté appel de la décision.

M. [O] a constitué avocat et a conclu.

La clôture est intervenue le 8 juin 2009.

***

Par conclusions du 8 juin 2009, la société Caraïbes d'aménagement foncier fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription sur le fondement de l'article 1304 du code civil.

Elle se prévaut d'un plan de bornage initial dont il est fait référence à l'acte authentique pour solliciter le débouté.

Précisément, elle fait valoir que le plan de bornage [S] est la loi des parties en 1998, date de la signature de l'acte authentique, alors que les relevés de M. [M] ne datent que de février 2002 et qu'il appartient, en toute hypothèse, au demandeur d'apporter la preuve que l'erreur qu'elle invoque existait bien au jour du consentement, c'est à dire à la signature de l'acte.

Il lui incombe de démontrer que les terrains avoisinants n'empiètent pas sur sa propriété et, qu'en conséquence, le terrain vendu n'était que d'une surface de 283 m² et non de 700 m².

M. [O] est bien entré en possession du titre de propriété ainsi que de l'ensemble des éléments permettant de déterminer précisément l'étendue et l'emplacement de la parcelle vendue puisqu'un plan de bornage, confirmant l'apposition matérielle de bornes sur le terrain réalisé par le cabinet [S] le 23 août 1996 est annexé au contrat de vente.

Elle demande, à titre principal, à la cour de juger les demandes prescrites et en tout cas mal fondées.

Au cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée, elle requiert, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise en vue du bornage de la parcelle de M. [O].

Elle sollicite, en outre, la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 18 mars 2009, M. [G] [O] fait valoir que :

'il résulte des pièces versées aux débats par la société Caraïbes d'aménagement foncier que le terrain objet du lotissement est borné par la propriété des Sieurs [N] et que Mme [S], géomètre-expert, a procédé à un bornage, mais n'a pas communiqué de plan d'abornement, mais un simple plan de délimitation, qui ne peut avoir aucune conséquence de droit,

'l'obligation de délivrance à la charge du lotisseur ne se limite pas à la simple remise du titre de propriété et du plan du lotissement, mais implique celle de fixer nettement sur le terrain les limites des lots vendus,

'le lotisseur est tenu à une obligation stricte de garantie de la superficie des lots constitués et vendus par ses soins ; il lui appartient, en conséquence, de faire procéder à une délimitation rigoureuse sur le terrain des lignes séparatives par l'apposition de marques extérieures, ce qu'elle ne démonte pas avoir fait,

'contrairement aux affirmations de la société caraïbes d'aménagement foncier la charge de la preuve du non-empiètement des voisins sur la parcelle ne lui incombe pas.

Il sollicite, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil, des articles 1108, 1110, 1304, 1134 du code civil, la confirmation du le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et requiert l'allocation des sommes de 92.041,34 à titre de dommages et intérêts et de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

M. [O] expose s'être aperçu quatre années après la signature de l'acte authentique d'achat d'une parcelle de terrain d'une erreur affectant son consentement, à savoir que la parcelle ne mesurait pas les 700 m² figurant dans l'acte, mais ne mesurait en réalité que 283 m².

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que l'action n'était pas prescrite en application de l'article 1304 du code civil.

En effet, le point de départ de l'action court du jour où l'erreur a été découverte, soit, en l'espèce au jour de la délimitation par M. [M], le 2 février 2002.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient, donc, à M. [O] de prouver, qu'au moment de la formation du contrat de vente, son consentement a été vicié car la contenance réelle de la parcelle n'était pas celle objet de son consentement.

Pour ce faire, il produit aux débats le descriptif de la parcelle réalisé par M. [M], géomètre, en février 2002, duquel il résulte effectivement que la parcelle est plus petite et n'a pas la même forme que celle objet du plan de bornage annexé à l'acte authentique. La parcelle apparaît avoir été réduite considérablement à l'est.

Il n'apporte, cependant, pas la preuve que cette différence de contenance existait en 1998, lors de l'échange de consentement.

Le courrier du 2 février 2002 de Mme [S], géomètre, à la société caraïbes d'aménagement foncier indique : «Nous tenons à vous rappeler que lors des ventes des parcelles AE [Cadastre 2] lot 26, [Cadastre 3] lot 27, [Cadastre 4] lot 28, les bornes étaient en place et ont fait l'objet d'une réception.»

Comme le suggère l'intimée, la différence de contenance peut parfaitement résulter d'un empiètement des voisins de M. [O], lesquels ont clôturé la parcelle avant celui-ci.

M. [O] ne démontre, donc, pas que son consentement était vicié au jour de la vente.

Il convient, donc, de le débouter de ses demandes et de réformer le jugement entrepris de ce chef.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.

Succombant à l'instance, l'appelant en assumera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et, en dernier ressort,

Infirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [G] [O] de ses demandes.

Condamne M. [G] [O] à payer à la société Caraïbes d'aménagement foncier la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [G] [O] aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt

La greffière le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 06/00928
Date de la décision : 22/02/2010

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°06/00928


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-22;06.00928 ?
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