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08/02/2010 | FRANCE | N°07/00458

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 08 février 2010, 07/00458


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 130 DU 08 FEVRIER 2010



R.G : 07/00458



Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 10 février 2006, enregistrée sous le n° 11-05-2086



APPELANTE :



Madame [B] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patrick EROSIE (TOQUE 94), avocat au barreau de GUADELOUPE





INTIME :



Monsieur [K] [V]

[Adresse 1]
>[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL CANDELON-BERRUETA (TOQUE 84) , avocats au barreau de GUADELOUPE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 130 DU 08 FEVRIER 2010

R.G : 07/00458

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 10 février 2006, enregistrée sous le n° 11-05-2086

APPELANTE :

Madame [B] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patrick EROSIE (TOQUE 94), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

Monsieur [K] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL CANDELON-BERRUETA (TOQUE 84) , avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 décembre 2009.

Par avis du 7 décembre 2009, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,

Mme Claire PRIGENT, conseillère.

Et que l'arrêt sera rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 février 2010

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [V] a acquis, en vertu d'un jugement d'adjudication du 16 octobre 2003 une parcelle de terre située section [Localité 3], commune [Localité 5], cadastrée section [Cadastre 4].

Faisant grief à Mme [R] d'occuper sans droit ni titre ce terrain sur lequel elle habite avec ses enfants dans une petite construction en dur, M. [V] a, par acte d'huissier de justice du 13 octobre 2005, fait assigner Mme [R] devant le tribunal d'instance de Pointe à Pitre en demandant à cette juridiction de :

prononcer l'expulsion immédiate de Mme [R] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir de la signification de

la décision

condamner Mme [R] au paiement de la somme de 7 200€ à litre d'indemnité d'occupation, somme correspondant à 24 mois d'occupation à 300 € par mois et au paiement d'une indemnité d'occupation de 300 € à compter du 1er novembre 2005 jusqu'à libération effective des lieux

la condamner au paiement de la somme de 200 € au litre des frais irrépétibles.

Par jugement du 10 février 2006, le tribunal d'instance a :

ordonné l'expulsion de Mme [R] et de tous occupants de son chef du terrain situé commune [Localité 5], section [Localité 3], cadastré section [Cadastre 4], d'une contenance de 22 a 36 ca, appartenant à M. [V] et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de signification du présent jugement et durant 30 jours

condamné Mme [R] à payer à M. [V]

la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts

une indemnité d'occupation mensuelle de 300 € à compter de la signification de la présente décision et jusqu'au départ effectif des lieux

une indemnité de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

débouté les parties du surplus de leurs demandes

ordonné l'exécution provisoire

condamné Mme [R] aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 24 février 2006, Mme [R] a interjeté appel de la décision.

La procédure d'appel a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 12 février 2007, en raison du défaut d'exécution de la décision.

L'affaire a été rétablie par ordonnance du 11 mai 2007.

Par ordonnance de référé du 14 novembre 2007, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par Mme [R]

Par ordonnance du 11 mai 2007, l'affaire a été rétablie, sur demande de l'intimé, et renvoyée à l'audience de la mise en état du 27 septembre 2007, les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.

Par ordonnance du 14 février 2008, le magistrat de la mise en état a rejeté la requête en rectification d'omission de statuer présentée par Mme [R] et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision le 19 février 2009

Par conclusions déposées le 22 octobre 2008, Mme [R] demande à la cour de :

la recevoir dans toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions

débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions

dire et juger nuls l'acte introductif d'instance du 13 octobre 2005 ainsi que le jugement subséquent ; que ces actes causent un grief à l'appelante en ce que le jugement prononce son expulsion

prendre acte de ce qu'elle saisit la cour d'une demande incidente d'inscription de faux

condamner M. [V] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 24 novembre 2008, M. [V] demande à la cour de :

dire et juger que faute d'exposé des moyens de fait et de droit dans ses conclusions du 23 octobre 2008, Mme [R] a renoncé à ses moyens antérieurs de nullité

lui donner acte de ce qu'il ne conteste plus la recevabilité de l'appel de Mme [R] et statuer ce que de droit sur cette recevabilité

dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance aux motifs que les éventuelles erreurs matérielles sont rectifiées par les autres mentions de l'acte et n'ont causé nul grief à Mme [R]

déclarer irrecevable la demande de nullité du jugement faute d'énonciation des textes fondant éventuellement cette demande

subsidiairement ici, dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement critiqué, aux motifs que :

le jugement a implicitement et obligatoirement rejeté la demande de nullité en statuant au fond,

il pouvait être répondu à cette demande par un motif de pur droit "pas de nullité sans grief',

en déclarant la demande de M. [V] [K] recevable le jugement dans son dispositif a nécessairement déclaré l'assignation bonne et valable, rejetant implicitement la demande de nullité,

l'omission de statuer sur un chef de demande ne peut donner lieu qu'à la requête article 463 du code de procédure civile et non à une demande de nullité, cette omission ne s'accompagnant pas d'une violation de la loi,

constater et en tant que de besoin dire et juger que M. [V] [K] nommé juge de proximité par décret du 11 avril 2006 et installé dans ces fonctions le 1er juin 2006, l'article 47 du code de procédure civile ne lui est pas applicable au jour du jugement

dire et juger inopérante et inopposable à M. [V] [K] la procédure [R] contre [E], alors que M. [V] [K] excipe d'un jugement d'adjudication définitif et exécutoire publié aux hypothèques

confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [R] occupante sans droit ni titre, ordonné son expulsion sauf à porter à 150 € par jour l'astreinte définitive à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit

réformer le jugement et condamner Mme [R] à payer pour indemnité d'occupation d'octobre 2003 à octobre 2007 à 33.600 €, et condamner Mme [R] à payer une indemnité d'occupation de 700 €/mois à compter de novembre 2007 inclus jusqu'à vidange effective

subsidiairement ici, condamner Mme [R] à payer ces mêmes sommes mais au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé à M. [V] [K]

condamner Mme [R] à payer à M. [V] [K] la somme de 3 000 € sur l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct par la SELARL Candelon-Berrueta anciennement Grollemund avocats à propos de ses droits, frais et débours, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Postérieurement au dépôt des dernières conclusions de la partie adverse, Mme [R], par conclusions du 28 mai 2009, fait valoir qu'elle a engagé une procédure d'inscription de faux qui avait été enregistrée au greffe de la cour d'appel le 22 octobre 2008 et communiquée au parquet général à la même date et demande à la cour de suspendre la procédure ;

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 28 mai 2009.

MOTIFS :

Attendu que M. [V] soutient qu'à l'appui de la prétention de faire prononcer la nullité de l'acte introductif et du jugement, les conclusions du 22 octobre 2008 de Mme [R] ne contiennent aucun exposé de fait et de droit, de sorte qu'à défaut d'un tel exposé, la cour ne pourrait que déclarer irrecevable au principal cette prétention ;

Attendu qu'un tel moyen n'est pas fondé en ce qui concerne l'exception de nullité de l'assignation de première instance, dès lors que les conclusions du 22 octobre 2008 font expressément référence à la nullité de cet acte pour défaut de mention du tribunal saisi et, par voie de conséquence de celle du jugement rendu, et de la reprise de ce moyen devant la cour ;

Qu'en revanche, l'appelante n'a pas repris dans ces conclusions les exceptions de nullité du jugement formulées dans de précédentes écritures, de sorte qu'il n'y pas lieu de statuer sur celles-ci ;

Attendu que l'acte introductif d'instance délivré à Mme [R] le 13 octobre 2005 est intitulé 'assignation en référé-expulsion' et indique que l'intéressée est citée devant le juge d'instance, statuant en matière de référé, alors que c'est le juge d'instance, statuant comme juge du fond et non comme juge des référés, qui a examiné et statué sur les demandes de M. [V] ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Qu'à cet égard, il convient de relever que la date de l'audience visée par l'acte d'assignation correspondait en réalité à une audience du tribunal d'instance et non à celle du juge des référés et que Mme [R], qui a comparu à cette audience, n'a pu se méprendre sur cette erreur matérielle dans la mesure où l'acte évoquait également la perspective d'un 'jugement' - et non d'une ordonnance - qui serait rendu en cas de non-comparution et qu'elle a accepté de s'expliquer au fond devant le juge d'instance saisi des demandes de M. [V] ;

Que, dès lors qu'elle a défendu ses intérêts devant le juge du fond dans le respect du principe de la contradiction et qu'elle n'invoque sur ce point aucune atteinte à ses droits, Mme [R] n'est pas fondée à se faire un grief de ce que la décision rendue lui est défavorable et ne peut se prévaloir utilement de l'irrégularité de l'acte d'assignation d'audience ;

Attendu que, par jugement du 20 mars 2008, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a débouté Mme [R] de sa demande tendant à faire annuler la donation par [X] [C] [R] de trois parcelles à M. [F] [E] reçue par Me [L], notaire ;

Attendu que Mme [R] a fait déposer au greffe le 22 octobre 2008 une inscription de faux incident qui vise cet acte de donation du 22 mai 2008 reçu par Me [L], notaire à [Localité 6] ;

Que, dans ces dernières conclusions, Mme [R] se borne à demander à la cour de prendre acte de ce qu'elle l'a saisie d'une demande incidente d'inscription de faux contre cet acte, mais ne formule aucune demande d'annulation de la donation et des actes de mutation subséquents dérivant de cette inscription qui n'a pas pour effet de suspendre l'instance, ni aucune demande subsidiaire au cas où le faux ne serait pas reconnu ;

Attendu que la cour d'appel n'a pas été valablement saisie de l'incident dès lors que l'avocat de Mme [R] qui a remis l'inscription de faux n'a pas justifié d'un pouvoir spécial, comme le prévoit l'article 306 du code de procédure civile et que l'article 417 qui énonce les actes pour lesquels la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial, ne vise pas l'inscription de faux ;

Attendu que l'adjudicataire est fondé à poursuivre l'exécution du jugement d'adjudication dès lors qu'il justifie avoir satisfait à la formalité de la signification du jugement d'adjudication à Mme [R] le 22 mars 2005 ;

Que ce jugement d'adjudication constitue un titre exécutoire en vertu duquel il est fondé à réclamer l'expulsion de Mme [R] qui occupe le terrain sans droit ni titre ;

Que la contestation, par le biais d'une procédure de faux incident irrégulière, de l'acte authentique de donation du 22 mai 1982 ayant permis à M. [E] de devenir propriétaire du terrain qui a été ultérieurement saisi et vendu par adjudication à M. [V] n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution du jugement d'adjudication qui lui a transféré la propriété dudit bien ;

Qu'en l'absence d'élément de nature à justifier une modification de la décision des premiers juges, qui était assortie de l'exécution provisoire, il convient de la confirmer notamment en ce qu'elle a fixé à 50 € par jour le montant de l'astreinte assortissant l'expulsion ordonnée et à 300 € le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [R] ;

Attendu que, dans les limites de la demande en paiement de l'arriéré d'indemnité d'occupation qui a été formée par M. [V], il est justifié de lui accorder la somme de 6 075 €, correspondant à l' arriéré d'indemnités d'occupation pour la période allant du 22 février 2006, date à laquelle il a fait procéder à la signification du jugement, jusqu'à fin octobre 2007 ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate qu'elle n'est pas valablement saisie de l'inscription de faux incident formée par Mme [R]

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 février 2001

Et y ajoutant

Condamne Mme [R] à payer à M. [V] un arriéré d'indemnités occupation de 6 075 € pour la période du 22 février 2006 au 30 octobre 2007 ;

Rejette le surplus des demandes de M. [V]

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] et la condamne à payer à M. [V] une indemnité de 3 000 €

Condamne Mme [R] aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Candelon Berrueta.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière, Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00458
Date de la décision : 08/02/2010

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°07/00458


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-08;07.00458 ?
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