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08/02/2010 | FRANCE | N°07/00035

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 08 février 2010, 07/00035


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 128 DU 08 FEVRIER 2010



R.G : 07/00035



Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 14 décembre 2006, enregistrée sous le n° 06/45



APPELANTS :



Monsieur [D] [O]

[Adresse 9] -

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Sully LACLUSE (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE



Madame [I] [Z] [C] épouse [O]

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[Localité 5]

représentée par Me Sully LACLUSE (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE





INTIMÉS :



Madame [S] [X] épouse [O]

[Adresse 8] -

[Adresse 8]

[Localité 6]

R...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 128 DU 08 FEVRIER 2010

R.G : 07/00035

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 14 décembre 2006, enregistrée sous le n° 06/45

APPELANTS :

Monsieur [D] [O]

[Adresse 9] -

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Sully LACLUSE (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame [I] [Z] [C] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sully LACLUSE (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS :

Madame [S] [X] épouse [O]

[Adresse 8] -

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe LOUIS (TOQUE 62), avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame [M] [H]

[Adresse 7] -

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Charles J. NICOLAS (TOQUE 69), avocat au barreau de GUADELOUPE

LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SCP RICOU/TROUPE (TOQUE 102/103), avocats au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 décembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, rapporteur,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,

Mme Claire PRIGENT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 février 2010.

GREFFIER :

Lors des débats: Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte passé devant notaire le 18 juin 1993, la société Crédit Foncier de France a consenti aux époux [O]-[X] un prêt de 562 296 F destiné à financer la construction d'une maison d'habitation, en garantie duquel la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 3], située à [Localité 5] et l'immeuble financé au moyen du prêt ont été hypothéqués.

Faisant grief à la banque d'avoir fait procéder à la vente sur saisie immobilière de ces biens en fraude de ses droits, Mme [X], par actes d'huissier de justice délivrés les 5, 9 et 12 décembre 2005, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, la société Crédit Foncier de France, M. [D] [O], son ex-époux, Mme [M] [H], l'adjudicataire, et, Mme [I] [O], caution, en demandant à cette juridiction de :

déclarer nulle et non avenue la procédure de saisie immobilière intervenue en fraude se ses droits

déclarer le jugement commun à Mme [H] adjudicataire

condamner solidairement la banque et M. [O] au paiement d'une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts et de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

à titre subsidiaire, elle a demandé que les mêmes soient déclarés responsables solidairement des conséquences pour elle de la perte des droits réels immobiliers qu'elle détenait sur la maison d'habitation dont l'expropriation est intervenue en fraude de ses droits et les condamner au paiement d'une somme de 100 000 € titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 14 décembre 2006, le tribunal de grande instance a débouté Mme [X] de ses demandes et l'a condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au Crédit Foncier de France et à Mme [H] la somme de 3 000 € et à M. [O] et à Mme [I] [O] une somme de 1 000 € ainsi qu'aux dépens avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Ricou, Mathurin-Bellia, Boucher.

M. [O] [X] et Mme [I] [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 janvier 2007. Cette procédure d'appel a été jointe 11 octobre 2007 avec celle ouverte le 1er février 2007 sur la déclaration d'appel de Mme [X].

Par conclusions déposées le 12 février 2009 Mme [X] demande à la cour de :

constater qu'elle était partie à l'acte notarié du 2 février 2009 et qu'en ce qui la concerne, elle a respecté l'engagement qu'elle avait pris de rembourser le Crédit Foncier de France, en effectuant plusieurs versements acceptés par celui-ci

constater que le Crédit Foncier de France qui a fait vendre pour un prix, modique, l'immeuble construit grâce au prêt auquel elle avait souscrit a failli à l'obligation qu'il avait de l'informer et de lui notifier le commandement et la procédure de saisie immobilière lui faisant grief

dire et juger que les manquements du Crédit Foncier de France à ses obligations contractuelles d'informations notamment de la mise en 'uvre d'une procédure de saisie immobilière, mettant en péril les investissements et règlements qu'elle avait réalisé pour assurer la construction de l'immeuble et le remboursement du prêt dont elle était codébitrice, lui ont causé un grave préjudice dont le Crédit Foncier de France lui doit réparation

infirmer et mettre à néant le jugement attaqué

déclarer nulle et non avenue la procédure de saisie immobilière intervenue en fraude de ses droits en lui causant un grave préjudice

déclarer le 'jugement' à intervenir commun à Mme [M] [H]

ordonner la publication du 'jugement' à intervenir à la conservation des hypothèques

condamner solidairement le Crédit Foncier de France et M. [D] [O] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts

les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

très subsidiairement

vu les articles 1382 - 1384 du Code Civil

et pour les causes sus-énoncées

déclarer le Crédit Foncier de France et M. [D] [O] solidairement responsables des conséquences dommageables pour elle de la perte des droits qu'elle détenait sur la maison d'habitation dont l'expropriation est intervenue en fraude de ses droits

les condamner solidairement au paiement d'une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts

les condamner solidairement au paiement d'une somme de

3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

les condamner aux dépens.

Par conclusions déposées le 2 octobre 2007, M. [O] et Mme [I] [O] demandent à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, de constater que le commandement de payer aux fins de saisie vente n'a pas été signifié à Mme [X], infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande des appelants tendant au prononcé de la nullité de la saisie immobilière et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du commandement de la procédure de saisie immobilière, de condamner solidairement Mme [H] faite en fraude des droits de Mme [X] et de condamner solidairement Mme [H] et le Crédit Foncier de France aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 3 février 2009, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :

le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées

confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 14 décembre 2006 en toutes ses dispositions,

prendre acte des demandes, fins et conclusions Mme [M] [H]

débouter M. [D] [O] et sa mère Mme [I] [C] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

débouter Mme [X] ex épouse de M. [D] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

prendre acte que la saisie immobilière n'a été dirigée que contre M. [D] [O] et Mme [I] [O] sa mère, seuls propriétaires du bien

constater que Mme [X] ex-épouse [O] n'est pas et n'a jamais été propriétaire du bien saisi et vendu

constater que Mme [X], ex-épouse [O], était séparée de corps d'avec M. [D] [O], selon ordonnance du tribunal de grande instance de Basse-Terre de 1998, au moment de la mise en route de la procédure de saisie immobilière du bien propre de M. [D] [O]

constater que Mme [X] ex-épouse [O] a bien reçu la mise en demeure mais qu'elle n'a effectué aucun paiement, ni justifié de ressources pécuniaires lui permettant de s'acquitter de la dette de son ex-époux,

et évoquant à nouveau,

condamner in solidum M. [D] [O] et Mme [I] [O], née [C], et Mme [X] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens dont distraction au profit de Me Laure Ricou de la SCP Ricou-Troupe.

Par conclusions déposées le 27 novembre 2009, Mme [H] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [X] au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens avec distraction conforme à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Attendu que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a constaté que Mme [X], alors marié avec M. [O], n'avait aucun droit sur l'immeuble vendu par adjudication dès lors que celui-ci, avant son mariage, avait acquis, par suite d'une donation de sa mère du 31 janvier 1992, la nue-propriétaire de la parcelle sur laquelle a été édifié cet immeuble et que, par application de l'article 552 du code civil, l'immeuble incorporé à cette parcelle avait la nature juridique d'un bien propre de celui-ci, sauf récompense, et que le fait que le prêt du Crédit Foncier de France ayant servi au financement de cette construction ait été contracté par les deux époux était sans incidence sur la validité de la vente par adjudication ordonnée en raison de la défaillance des emprunteurs qui n'est pas sérieusement contestée par les intéressés ;

Que dès lors que, conformément aux dispositions des articles 2124 et'215, alinéa'3, du code civil, ce bien immobilier, qui n'était pas un bien commun, avait été régulièrement donné en hypothèque par M. [O], nu-propriétaire, et sa mère, usufruitière, avec l'accord de Mme [X], il en résulte que la procédure de saisie immobilière a été régulièrement diligentée à l'encontre de ceux qui avaient seuls la capacité de l'aliéner ;

Que Mme [X], à qui la sommation de prendre communication du cahier des charges a été signifiée à personne le 19 août 2005 et qui était séparée de corps d'avec son conjoint depuis une ordonnance du tribunal de grande instance de Basse-Terre de 1998, n'est donc pas fondée à invoquer une atteinte à des droits sur l'immeuble qu'elle n'avait pas et à se faire un grief de ce que la saisie immobilière n'a pas été engagée contre elle ;

Que ses demandes d'indemnisation seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel

Et y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et de Mme [I] [O] et celle de Mme [X] et condamne celle-ci à payer au Crédit Foncier de France une indemnité de 3 000 € et à Mme [H] une indemnité de 1 500 €

Condamne Mme [X] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Ricou Troupé et de Me Nicolas, avocats.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00035
Date de la décision : 08/02/2010

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°07/00035


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-08;07.00035 ?
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