COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 907 DU 16 NOVEMBRE 2009
R.G : 08/01326
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 26 juin 2008, enregistrée sous le n° 06/00494
APPELANTS :
S.A.R.L. GIP (GESTION IMMOBILIER [T])
Chez [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascal Alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, et Me Myriam WIN-BOMPARD (TOQUE 114), avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant
Monsieur [R] [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Pascal Alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, et Me Myriam WIN-BOMPARD (TOQUE 114), avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant
INTIMEES :
LA SCP [Z] ET [F] devenue la SCP [Z]-[N] [K] et [G], notaires associés.
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par la SCP PAYEN-PRADINES (TOQUE 74), avocats au barreau de GUADELOUPE
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP PAYEN-PRADINES (TOQUE 74), avocats au barreau de GUADELOUPE
S.A.R.L. CLASA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand CHAUCHAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Georges JULIN (TOQUE 55), avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant
Maître [V] [C] es qualités de liquidateur du GIE [14]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par la SCP CAMENEN-SAMPER (TOQUE 9), avocats au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, rapporteur,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,
M. Pierre RICHARD, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 novembre 2009.
GREFFIER :
Lors des débats: Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Clasa a fait édifier dans l'île de [Localité 15] la première tranche d'un ensemble immobilier à usage de résidence hôtelière, dénommé Hôtel [14], au lieudit [Localité 12], revendu sous forme de lots de copropriété à des investisseurs bénéficiant des dispositions fiscales prévues par la 'loi [M]'.
Dans le cadre de cette opération, la SCP de notaires [O] [Z], [A] [Z] et [F], devenue actuellement la SCP [Z], [N]-[K], [G] (la SCP) est intervenue pour établir :
Le 27 décembre 1989, les statuts de l'Eurl Gestion immobilière [T], (GIP) en vertu d'une procuration de M. [T] datée du 7 novembre 1989
Le 27 décembre 1989, l'acte de vente par la société Clasa à l'Eurl GIP du lot de copropriété n° 94, les millièmes de copropriété qui y sont attachés et le mobilier garnissant ces lots et ce au prix de 940 000 F.
Soutenant que l'acte de vente était nul dès lors qu'elle n'avait aucune existence juridique avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) effectuée le 5 janvier 1990, l'Eurl GIP et M. [T] ont fait assigner, par actes d'huissier de justice des 17 mars, 28 mars et 30 mars 2006, devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, Me [C], liquidateur judiciaire du GIE [14], les Mutuelles du Mans Assurances, la SCP [Z] [N]-[K] et [G], la société Clasa, en demandant, aux termes de leurs dernières écritures, à cette juridiction :
prononcer la résolution de l'acte de vente du lot n° 94 dépendant d'un immeuble cadastré à [Localité 16], section AW n° [Cadastre 4], régularisée par acte notarié de la SCP [Z]-[N]-[G] en date du 27 décembre 1989 entre la société EURL "Gestion immobilière [T]' (Gip) et la société Clasa
constater la nullité du contrat d'adhésion au GIE [14], et dire en conséquence que l'adhésion n'a jamais produit ses effets
condamner en conséquence le GIE [14] à rembourser à la société GIP, les sommes indûment versées, puisque sans cause
condamner la SCP [Z]-[N]-[G] à lui rembourser les versements effectués au titre du prêt et des frais afférents à l'opération de dé-fiscalisation, outre les intérêts de droit, ainsi qu'une somme de 152 450 € à titre de dommages et intérêts
condamner la SCP [Z]-[N]-[G] à payer une somme de 100 000 € à M. [T] à titre de dommages et intérêts
condamner la SCP [Z]-[N]-[G] à payer une somme de 15 245 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 15 février 2007 pour la SCP [Z], [N]-[K]-[H]-[G]-[J] a demandé au tribunal de :
déclarer irrecevable la demande en nullité de l'acte de vente conclu le 27 décembre 1989 ainsi que l'action en responsabilité notariale, par acquisition de la prescription prévue par l'article L 110-4 du code de commerce dérogeant à l'article 2262 du code civil, ou subsidiairement faute de publication de la demande conformément à l'article 30-5° du décret du 4 janvier 1955
débouter les demandeurs de leur action en responsabilité notariale, en invoquant l'absence de faute et de préjudice et en se prévalant notamment du consentement de la société Gip à la vente prétendument viciée, après son immatriculation, qui se serait manifestée par la jouissance du bien vendu, le paiement des charges et la perception des revenus ainsi que par le remboursement de l'emprunt ayant servi au financement de l'opération,
condamner les demandeurs in solidum, à payer à la SCP notariale, une somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 30 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 septembre 2007 la société Clasa lui a demandé de :
déclarer prescrite l'action en nullité engagée par la société Gip, par application de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées de la vente entre les deux sociétés commerciales à l'occasion de leur activité commerciale étant soumise à la prescription décennale,
constater subsidiairement que la société Gip a ratifié la vente conclue alors qu'elle était en cours de formation, ou qu'elle a à tout le moins, confirmé la vente en l'exécutant sans réserve, étant précisé que la société Gip ne peut se prévaloir du défaut de transfert de l'autorisation d'occupation du domaine public qui a été réalisé au profit du syndicat des copropriétaires de [14] par arrêté du 10 septembre 1998 faisant suite à une demande du 28 mai 1990
en cas d'annulation de la vente, condamner in solidum, M. [T], la SCP notariale et la société les Mutuelles du Mans Iard à réparer le préjudice qui résulterait pour elle, d'une annulation de la vente à laquelle M. [T] est intervenu avec la plus parfaite mauvaise foi, et avant dire droit de chef, d'une part ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer la valeur actuelle du lot 94, d'autre part les condamner in solidum à lui payer une provision de 143 302 €
condamner la société GIP et M. [T], in solidum, à lui payer une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 15 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 juin 2008, le tribunal de grande instance a :
dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture
écarté des débats toutes les écritures et pièces signifiées après l'ordonnance de clôture
déclaré irrecevable la demande de l'Eurl Gip tendant à la résolution de la vente intervenue entre elle et la société Clasa par acte notarié du 27 décembre 19989
rejeté en conséquence l'ensemble des demandes présentées par l'Eurl Gip et M. [T]
débouté la SCP [Z], [N]-[K], [G] et la société Clasa de leur demande en paiement de dommages et intérêts
condamné l'Eurl Gip et M. [T] à payer à la société Clasa une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
condamné l'Eurl Gip et M. [T] aux dépens, avec distraction au profit de Me Julin qui en a fait la demande, dans les conditions prescrites à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 12 août 2008, l'Eurl Gip et M. [T] ont interjeté appel de cette décision.
M. [T] et l'Eurl Gip, par conclusions déposées le 18 mai 2009, demandent à la cour de :
dire mal fondées et rejeter les fins de non recevoir soulevées par la SCP [Z] et les Mutuelles du Mans Assurances
dire et juger que la prescription trentenaire doit s'appliquer
prononcer la nullité de l'acte notarié de prêt passé par la SCP [Z] le 27 décembre 1989
ordonner la remise des parties en leur état antérieur à la vente du 27 décembre 1989
condamner la société Clasa à restituer à l'Eurl Gip la somme reçue au titre du prix de la vente, outre les intérêts réglés par l'Eurl Gip
dire et juger que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil
condamner la SCP [Z] et les Mutuelles du Mans Assurances à garantir l'Eurl GIP du paiement de cette somme et des intérêts afférents, et plus généralement de toutes sommes dues par la société Clasa à l'Eurl Gip en exécution du contrat de vente annulé
constater que la nullité de l'acte de vente notarié, par la faute du notaire, entraînera des conséquences fiscales pour M. [T], associé de l'Eurl Gip
condamner la SCP [Z] et les Mutuelles du Mans Assurances à relever et garantir l'associé de toutes les conséquences fiscales qui pourront être tirées par les autorités compétentes des décisions rendues par la juridiction de céans
condamner la SCP [Z] et [F], devenue SCP [Z] [N]-[K] [G] [J] au paiement de la somme de 152 450 € de dommages et intérêts, au profit de l'Eurl Gip
les condamner in solidum au paiement de la somme de 100 000 € de dommages et intérêts au profit M. [T]
les condamner in solidum au paiement de la somme de 15 245€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Win Bompard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 28 avril 2009, la société Clasa, qui a vendu le lot de copropriété à l'Eurl GIP, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'Eurl Gip irrecevable en ses demandes
subsidiairement, dire et juger que l'action de l'Eurl Gip en nullité de l'acte de vente conclu avec la société Clasa le 27 décembre 1989, se heurte à la prescription de l'article L.110-4 du code de commerce
plus subsidiairement, déclarer l'Eurl Gip et M. [T] mal fondés en leur demande en nullité de l'acte de vente du 27 décembre 1989 et les en débouter
plus subsidiairement encore, dans l'hypothèse d'une annulation de la vente, constater que celle-ci a fait l'objet ultérieurement d'une réfection, et dire et juger que l'arrêt à intervenir tiendra lieu à la société Clasa de titre de vente à effet du 27 décembre 1989.
très subsidiairement, dire et juger que M. [T], la SCP [Z] [N]-[K] [G] et la société Les Mutuelles du Mans Assurances lARD devront être condamnés solidairement à indemniser la société Clasa du préjudice que lui causerait l'annulation de l'acte de vente du 27 décembre 1989.
dans cette hypothèse subsidiaire :
condamner solidairement M. [T], la SCP [Z] [N]-[K] [G] et la société La Mutuelle du Mans Assurances lARD à payer à la société Clasa, à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 143 302 €
instituer une mesure d'expertise ayant pour objet de calculer l'entier préjudice qui serait subi par la société Clasa en cas d'annulation de la vente
à cette fin, dire que l'expert devra établir la valeur du lot 94 de la première tranche de la résidence hôtelière [14], en tenant compte des charges y attachées, au regard de la situation de la résidence hôtelière [14] et des conditions de son exploitation
dire que la SCP [Z] [N]-[K] et [G] et la société Mutuelles du Mans Assurances devront faire l'avance des frais d'expertise
condamner solidairement l'EURL Gip et M. [T] à payer à la société Clasa la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement l'Eurl Gip et M. [R] [T] aux dépens dont distraction au profit de Me Julin, avocat.
La SCP [Z], [N]-[K], [H], [G] et [J] et son assureur Les Mutuelles du Mans Assurances demandent à la cour de :
en la forme :
statuer ce que droit sur la recevabilité du présent appel
au fond :
confirmer le jugement querellé par substitution de motif et pour ce faire,
constater que l'assignation en nullité de l'acte de vente du 27 décembre 1989 n'a été délivrée à la société Clasa que le 28 mars 2006
constater que l'Eurl Gip dispose de la personnalité morale à la date de l'introduction de la présente action et qu'elle est donc commerciale en la forme
en conséquence,
dire et juger que la prescription applicable est celle stipulée à l'article L.110-4 du code du commerce dérogeant à l'article 2262 du code civil
dire et juger que l'action en nullité a été introduite plus de 10 ans après la date de l'acte
déclarer l'Eurl Gip et M. [T] irrecevables en leur demande par application de l'article 122 du nouveau code de procédure civile en raison de la prescription encourue
dire et juger que l'Eurl Gip et M. [T] n'ont pas d'intérêt à agir en nullité des actes de vente et de prêt pour les causes sus énoncées
les déclarer en conséquence irrecevables en leur demande
constater qu'en sollicitant seule la nullité de l'acte de vente, l'Eurl Gip se créée elle-même le préjudice dont elle se plaint et dont elle sollicite réparation
dire et juger qu'en agissant ainsi, elle viole les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du code civil
dire et juger que cette mauvaise foi entraîne l'irrecevabilité de son action en responsabilité contre le notaire
constater au surplus que l'Eurl Gip et M. [T] ne subissent aucun préjudice en relation avec la nullité alléguée, qu'au contraire ils réaliseraient un substantiel profit
en conséquence, les débouter purement et simplement de toutes demandes à l'encontre de la SCP [Z] et la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances
constater que postérieurement au 5 janvier 1990, date à laquelle la cause de nullité a disparu, l'Eurl Gip a conservé le lot acquis et les sommes empruntées
constater que chaque année de 1990 à 2006, l'Eurl Gip a confirmé de voir figurer à son actif l'unité hôtelière n° 94 et à son passif le prêt
constater que chaque année de 1990 à 2006, M. [T] a approuvé ces comptes et à tiré les conséquences sur sa propre déclaration de revenus
constater que chaque année à partir de 1990, l'Eurl Gip s'est acquittée des charges au GIE [14], des charges de copropriété, des taxes foncière et professionnelle
constater qu'à 120 reprises, la société Gip et M. [T] se sont intégralement acquittés du remboursement du prêt dont ils ne sollicitent pas la nullité
dire et juger qu'un nouveau contrat de vente et de prêt est né de la volonté des parties de demeurer dans les liens contractuels
dire et juger en conséquence que l'Eurl Gip et M. [T] ne peuvent se prévaloir d'un quelconque préjudice résultant de l'inefficacité des actes puisque de nouveaux contrats se sont formés
constater au demeurant que l'Eurl GIP et M. [T] peuvent parfaitement régulariser la situation en signant de nouveaux actes
déclarer l'Eurl Gip et M. [T] tant irrecevables par application de l'article 1304 du code civil que mal fondés pour les causes sus énoncées relativement aux autres moyens de nullité invoqués
dire et juger que le préjudice invoqué par la société Clasa et distinct du mécanisme de restitution est la conséquence directe de l'exécution de mauvaise foi par M. [T] de la convention sous seing privé qu'il a signée le 2 octobre 1989
qu'en conséquence et, au visa de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, dire et juger que M. [T] devra :
- supporter seul le préjudice occasionné par la nullité de l'acte à la société Clasa
- ou relever indemne la SCP [Z] et la compagnie Les Mutuelles du Mans de toutes condamnations pécuniaires au profit de la société Clasa au titre de son préjudice causé par la nullité de l'acte
débouter la société Clasa irrecevable en ses demandes de condamnation au paiement du prix du lot objet de l'acte de vente dont il est sollicité la nullité
dire et juger que le prix de ce lot fait partie des restitutions et qu'il ne constitue pas un préjudice indemnisable
déclarer la société Clasa mal fondée en sa demande d'expertise eu égard aux dispositions des articles 1315 du code civil et 146 du nouveau code de procédure civile
débouter la société Clasa du surplus de ses demandes
condamner in solidum l'Eurl Gip et M. [T] à payer à la SCP [Z] et à la Compagnie des Mutuelles du Mans Assurances la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Me [C], liquidateur judiciaire du GIE [14], demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle n'est assignée qu'en qualité de liquidateur du GIE [14] et de constater que, par jugement du 16 mars 2006, le tribunal de commerce de Pointe à Pitre a dit qu'il n'y avait pas lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre la société Gip, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour et lui allouer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par télécopie du 3 septembre 2009, Me Win Bompard, avocat postulant pour les appelants a informé la cour du décès de M. [T] survenu le 12 avril 2009 en sollicitant le renvoi de l'affaire à la mise en état pour intervention de son héritière qui a fait le choix d'un autre avocat.
Par note déposée le 7 septembre 2009, la SCP [Z] [N]-[K] et [G] a fait valoir que les conditions d'application de l'article 370 du code de procédure civile n'étaient pas réunies et a demandé que la clôture de l'instruction soit prononcée à la date prévue du 7 septembre 2009.
Par ordonnance du 7 septembre 2009, l'instruction de l'affaire a été clôturée.
Par télécopie du 17 septembre 2009, l'avocat plaidant pour les appelants a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de régularisation de la procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions régulièrement déposées après avoir été notifiées.
MOTIFS :
Sur l'application des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile :
Attendu qu'il résulte de l'article 370 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l'action est transmissible, l'instance est interrompue par 'le décès d'une partie à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, que la notification du décès aux seuls avocats et non aux parties elles-mêmes n'entraîne pas l'interruption de l'instance ;
Que, dès lors que la télécopie du 3 septembre 2009 indiquait que l'acte de décès a été transmis aux avocats des parties mais ne faisait pas mention de sa communication aux parties, le magistrat de la mise en état a considéré à juste titre que l'instance n'était pas interrompue et que l'instruction de l'affaire devait être clôturée à la date du 7 septembre 2009 qui avait été annoncée par l'avis délivré aux parties à la suite de l'audience de la mise en état du 22 juin 2009 ;
Attendu que, dès lors qu'elle a été présentée directement par l'avocat plaidant et par simple télécopie et non par voie de conclusions déposées par l'avocat postulant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est irrecevable ;
Qu'en tout état de cause, le décès de M. [T] le 12 avril 2009 ne constitue pas une cause grave révélée ou survenue postérieurement à la clôture qui justifierait la révocation de celle-ci ;
Sur l'intérêt à agir de l'Eurl GIP :
Attendu que l'intérêt à agir de cette société pour faire constater la nullité absolue de l'acte notarié ne saurait être apprécié au regard des seules conséquences financières susceptibles d'en résulter et être ainsi subordonné à la justification préalable d'un préjudice alors que la détermination de celui-ci relève du fond du litige et non de la recevabilité de l'action ;
Attendu que les parties concernées, qui doivent bénéficier de l'absolue sécurité juridique attachée aux actes auxquels le notaire, en sa qualité d'officier public, a conféré l'authenticité, ont un intérêt à faire reconnaître les manquements de celui-ci dans l'exercice de cette mission d'authentification pour en tirer toutes les conséquences juridiques et indemnitaires au titre de sa responsabilité professionnelle;
Sur la nullité du contrat de vente immobilière :
Attendu que, le 27 décembre 1989, le notaire a établi sous la forme authentique un acte portant vente par la société Clasa, représentée par un clerc de notaire, à 'l'Eurl GIP', représentée également par un clerc de notaire, du lot n° 94, avec mobilier, de l'ensemble immobilier dénommé Hôtel [14], à usage d'hébergement touristique, situé au lieudit [Localité 12] à l'Eurl GIP, moyennant paiement du prix de 940 000F ;
Attendu que cet acte notarié mentionne pour sa part que l'acquéreur est 'La société dénommée Gestion Immobilier [T] , par abréviation GIP (entreprise unipersonnelle) société à responsabilité limitée au capital de 50 000 F ayant son siège à [Adresse 13], île de [Localité 17], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre sous le numéro 90 B 21 (numéro inscrit à la main). Ladite société constituée aux termes de ses statuts établis suivant acte reçu par Me [A] [Z], notaire à [Localité 16] le 27 décembre 1989. Ladite société, représentée par Mlle [P] [B], clerc de notaire, demeurant à [Adresse 13], île de [Localité 16] . En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés suivant délibération des associés en date du 21 décembre 1989, dont une copie certifiée conforme au procès-verbal est demeurée annexée à un acte de prêt par la Sofal au profit de la société acquéreur aux présentes, reçu par le notaire-associé soussigné, ce jour même, un instant avant les présentes' ;
Qu'il ressort des mentions de cet acte, exemptes d'ambiguïté, que la vente immobilière n'a pas été conclue le 27 décembre 1989 au nom d'une société en formation, mais bien par la société, elle-même, déjà constituée et immatriculée comme telle au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro 90 B 21;
Attendu que les mentions de l'extrait K bis du 17 février 2004 révèlent cependant que l'Eurl GIP n'était pas encore immatriculée lors de la conclusion de l'acte de vente et qu'elle n'a acquis la personnalité juridique par son immatriculation que postérieurement le 5 janvier 1990;
Que la déclaration concernant l'immatriculation de l'Eurl GIP auprès du centre de formalités des entreprises était inopérante pour conférer la personnalité juridique à ladite société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
Qu'il se déduit de ces éléments que, d'une part, l'Eurl GIP était dépourvue de la personnalité morale lui permettant de contracter en son nom le 22 décembre 1989 et que, d'autre part, elle n'a pu se livrer, après son immatriculation, à aucune reprise de l'acte, faute pour celui-ci d'avoir été souscrit par un mandataire pour le compte de la société en formation et d'être à ce titre soumis à l'application du régime de reprise par une société des actes conclus en son nom au cours de sa formation, tel que défini par les dispositions de l'article 1843 du code civil et de l'article 6 du décret d'application (n 78-804 du 3 juillet 1978) de la loi du 4 janvier 1978 ;
Que, de même, étant frappé de nullité absolue pour avoir été conclu par une société inexistante ce contrat n'était pas davantage susceptible de confirmation ou de ratification, par un acte unilatéral, exprès ou tacite, de la part de cette société après son immatriculation au RCS ;
Qu'ainsi, l'irrégularité de fond tenant à l'inexistence de l'Eurl GIP lors de la conclusion du contrat de vente n'a pu être couverte, après le 5 janvier 1990, ni par les actes d'exécution et de jouissance accomplis par elle depuis cette date en tant que propriétaire du lot 94, ni par l'attitude ou le comportement de l'associé à l'égard des tiers ;
Qu'il n'est, par ailleurs, justifié d'aucune démarche des parties en vue de procéder à la réfection de l'acte nul et à la conclusion d'un nouveau contrat se substituant à celui-ci, ni même d'aucun élément de preuve laissant supposer qu'elles en aient eu l'intention ;
Attendu que la nullité tirée du défaut de personnalité morale de l'Eurl GIP lors de la conclusion de l'acte litigieux est une nullité absolue qui échappe aux prescriptions de l'article 1304 du code civil et de l'article L 110-4 du code du commerce, ainsi que l'ont rappelé à juste titre sur ce point les premiers juges, et qui, nonobstant l'exécution dudit contrat, peut dès lors être soulevée pendant le délai de la prescription trentenaire de droit commun ;
Qu'il résulte de ces éléments que l'Eurl GIP est recevable et fondée à se prévaloir de cette nullité et à réclamer, en contrepartie de la restitution du lot au vendeur, la restitution par celui-ci du prix de vente;
Attendu qu'afin de replacer les parties dans une situation aussi proche de celle où elles se trouvaient avant la vente nulle, le jeu des restitutions réciproques et l'équilibre de celles-ci obligent, en principe, à une restitution de l'immeuble fondée sur sa valeur au jour de la vente;
Que toutefois ce principe de restitutions équilibrées ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'immeuble a subi une dépréciation résultant d'un fait fortuit, exclusif d'un usage abusif ou d'un défaut d'entretien imputable à l'acquéreur ;
Que, dans ce cas, les risques de dépréciation fortuite sont à la charge du vendeur qui reprend l'immeuble et qui est censé en être toujours resté propriétaire par l'effet de la rétroactivité de la nullité absolue de la vente ;
Qu'en l'occurrence, dès lors qu'il n'est pas établi que l'Eurl GIP a manqué à ses obligations dans l'entretien et la jouissance du lot de copropriété depuis son acquisition en 1989, ce lot sera réintégré dans le patrimoine de la société Clasa sans que sa dépréciation économique, à la supposer établie, puisse être compensée par une indemnité venant s'ajouter à la restitution en nature ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la société Clasa, qui obtient la restitution du lot vendu, n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation, même à titre provisionnel, d'un préjudice qui résulterait de la nullité de l'acte de vente ;
Attendu que, pour sa part, l'Eurl GIP qui justifie d'une publication régulière des assignations à la conservation des hypothèques, devra recevoir de la société Clasa la somme 143 302, 08 € correspondant au prix d'acquisition du lot restitué ;
Attendu que les intérêts au taux légal dus à compter du 28 mars 2006, date de l'assignation de la société Clasa, donneront lieu à une capitalisation conforme à l'article 1154 du code civil, comme le demande l'Eurl GIP ;
Sur la faute du notaire et ses conséquences indemnitaires :
Attendu qu'un notaire a l'obligation de veiller à l'efficacité juridique des actes qu'il établit en s'assurant notamment que les parties ont la pleine capacité juridique pour contracter ;
Attendu qu'après avoir établi le 27 décembre 1989 les statuts de l'Eurl Gip, en vertu d'une procuration du 7 novembre 1989 de M. [T], Me [Z] a ajouté à l'acte de vente du même jour, de manière délibérée et nécessairement fautive, la mention manuscrite de l'immatriculation de l'Eurl GIP au RCS opérée en réalité le 5 janvier 1990 ;
Qu'en agissant ainsi, alors qu'il connaissait l'absence d'immatriculation de la société, le notaire a manqué aux obligations de sa charge et a de manière intentionnelle commis une faute qui engage la responsabilité de la SCP de notaires dont il fait partie, en application de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 ;
Que, contrairement à ce que la SCP soutient, l'Eurl GIP ne réclame pas l'indemnisation d'un dommage qu'elle a elle-même créé, dès lors que le préjudice invoqué par elle résulte non pas de son action en nullité de l'acte authentique mais de la seule faute commise par le notaire qui l'a rédigé irrégulièrement ;
Que la SCP n'est pas fondée à se prévaloir de la mauvaise foi de M. [T] dans l'exécution de leurs obligations au motif qu'il resterait engagé par la convention de vente en l'état de futur achèvement des locaux à usage de résidence hôtelière qu'il a signée le 2 octobre 1989 dès lors qu'aucune des parties à ce contrat sous seing privé ne s'est prévalue de la survivance des obligations contractées par les acquéreurs à cette occasion et n'a remis en cause l'application de l'article 1601-4 du code civil en vertu duquel la cession par eux des droits tirés de cet acte a eu pour effet de substituer de plein droit le cessionnaire dans leurs obligations envers le vendeur ;
Qu'enfin les dispositions de l'article 1134 du code civil qui instituent une obligation d'exécution de bonne foi des conventions ne trouvent pas à s'appliquer au refus de réitération d'un acte nul qui ne se rattache pas l'exécution d'un contrat soumis à cette obligation ;
Qu'il en résulte que la SCP de notaires ne peut s'exonérer des conséquences indemnitaires découlant de la faute du notaire en invoquant de prétendues fautes commises par M. [T] ;
Attendu qu'au titre de cette responsabilité pour faute, la SCP et son assureur doivent garantir la restitution par la société Clasa des sommes perçues par elle au titre de la vente des lots de copropriété, outre les intérêts au taux légal selon les modalités ci-dessus fixées ;
Attendu que, pour l'évaluation des préjudices de l'Eurl GIP et des époux [X] découlant de la faute du notaire, il n'appartient pas à la cour de prendre en compte les avantages que M. [T] a tiré de l'opération de défiscalisation, ni d'ailleurs les conséquences d'une éventuelle remise en cause de ces avantages qui pourraient résulter de la nullité de la vente immobilière et qui ne concernent que l'administration fiscale, étrangère au présent litige ;
Qu'eu égard au caractère hypothétique du préjudice invoqué en matière fiscale, la demande de l'Eurl GIP visant à une extension de la garantie de la SCP à un tel préjudice sera rejetée ;
Attendu que l'Eurl GIP sollicite la condamnation de la SCP et son assureur au paiement d'une somme de 152 450 € en indemnisation du préjudice découlant de l'engagement de la procédure d'extension de la liquidation judiciaire du GIE [14]
Que cette procédure qui n'a pas abouti à la mise en liquidation judiciaire de l'Eurl Gip et qui est étrangère au présent litige ne peut caractériser l'existence d'un préjudice indemnisable dans le cadre de la présente procédure ;
Que sera également rejetée la demande en paiement d'une somme de 100 000 € formée par M. [T] en réparation d'un préjudice moral causé par le fait d'avoir dû engager une procédure judiciaire pour obtenir la réparation des agissements de la SCP de notaires, qui est insuffisant pour caractériser ce préjudice ;
Attendu qu'enfin il y a lieu d'ordonner la publication de l'arrêt au bureau de la conservation des hypothèques du lieu de la situation de l'immeuble;
Sur les demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire du GIE [14] :
Attendu que les appelants demandent à cour d'annuler l'adhésion de l'Eurl Gip au GIE [14] et d'ordonner le remboursement des sommes versés à celui-ci au titre de cette adhésion ;
Que ces demandes (qui figurent en page 44 des conclusions mais qui n'ont pas été reprises dans le dispositif) seront rejetées en l'absence de tout justificatif et de tout décompte produits par l'Eurl Gip au soutien de celles-ci ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que le litige trouvant son origine dans la faute du notaire, seules les demandes dirigées contre la SCP et son assureur seront accueillies à hauteur de 6 000 € pour chacune d'elles ;
Qu'il sera mis à la charge des appelants une indemnité de 1 000 € au profit du liquidateur du GIE [14] ;
Attendu que les dépens seront mis à sa charge de la SCP et de son assureur, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats l'ayant sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate qu'en l'absence de notification du décès de M. [T] conforme aux dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance n'a pas été interrompue
Déclare irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction
Infirme le jugement rendu entre les parties le 22 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre, sauf en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir et exceptions d'irrecevabilité et débouté les appelants de leur demande en paiement de dommages et intérêts et la SCP [Z] [N]-[K] et [G] de sa demande reconventionnelle ;
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes des appelants dirigées contre le liquidateur judiciaire du GIE [14]
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'Eurl Gip et de M. [T]
Constate que le contrat de vente immobilière conclu le 27 décembre 1989 entre la société Clasa et l'Eurl GIP, dépourvue d'existence juridique à cette date, est frappé de nullité absolue
Dit qu'en conséquence de cette nullité, l'Eurl Gip est tenue de restituer à la société Clasa le lot de copropriété n° 94 de l'ensemble immobilier Hôtel de [14] situé à [Localité 16] au lieudit [Localité 12] et qu'en contrepartie, la société Clasa a l'obligation de lui verser la somme de 143 302, 08 € correspondant au prix d'acquisition du lot, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2006, avec capitalisation des intérêts conforme à l'article 1154 du code civil
Condamne la SCP [Z], [N]-[K], [G], in solidum avec son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances à garantir la restitution de cette somme ainsi que le paiement des intérêts à l'Eurl Gip
Déboute les parties de leurs plus amples demandes
Ordonne la publication de la décision à la conservation des hypothèques de Basse-Terre
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Clasa et de la SCP [Z], [N]-[K], [G] et de son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances, et condamne la SCP et son assureur à payer ensemble à l'Eurl GIP, à M. [T] et à la société Crédit Foncier de France, la somme de 6 000 € à chacun d'eux
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Eurl Gip et M. [T] à payer ensemble une indemnité de 1 000 € au liquidateur du GIE [14]
Condamne la SCP [Z], [N]-[K], [G] et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances, aux dépens à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Win-Bompard et de Me Julin.
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière, Le président.