COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 897 DU 16 NOVEMBRE 2009
R.G : 05/00572
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 27 janvier 2005, enregistrée sous le n° 01/718
APPELANTES :
AXA ASSURANCES COLLECTIVES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bernard PANCREL, avocat au barreau de GUADELOUPE
SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Gérard DERUSSY (TOQUE 48), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Sci JARNICK
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par la SCP CHEVRY-VALERIUS (TOQUE 97), avocats au barreau de GUADELOUPE
Monsieur [P] [E] [W] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Monsieur [O] [U] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par la SCP CHEVRY-VALERIUS (TOQUE 97), avocats au barreau de GUADELOUPE
Monsieur [I] [O] [W] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Monsieur [O] [U] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par la SCP CHEVRY-VALERIUS (TOQUE 97), avocats au barreau de GUADELOUPE
SARL SOGEDI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par la SCP CHEVRY-VALERIUS (TOQUE 97), avocats au barreau de GUADELOUPE
LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE (SOFIAG), venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ DE CREDIT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE (SODEGA)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Harry Jawad DURIMEL (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteur,
M. Pierre RICHARD, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 novembre 2009.
GREFFIER :
Lors des débats: Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 27 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :
- déclaré recevables les demandes formulées par les consorts [W], la SCI JARNICK et la SARL SOGEDI,
- rejeté la demande tendant à astreindre, avant dire droit, la SODEGA à communiquer l'historique détaillé des sommes perçues de la part de la SCI JARNICK, l'état détaillé des sommes restant dues par la SCI JARNICK et l'acte notarié de cession de créances signé entre la SODEGA et la SODERAG,
- rejeté la demande de mise hors de cause faite par la SODEGA et lui a déclaré le présent jugement opposable,
- dit que les compagnies d'assurances AXA et AGF VIE seront tenues de garantir les sommes dues par la SCI JARNICK à la SODEGA au titre du capital décès prévu par les contrats d'adhésion signés les 03 août 1989 et 07 mars 1991 par M. [U] [W] en couverture du prêt conclu le 10 août 1989 entre ce dernier et la SODEGA,
- condamné les compagnies d'assurances AXA et AGF VIE à régler chacune directement à la SODEGA la somme de 90 285,07€ (soit au total la somme de 180 570,16€ montant total de la créance de la SODEGA ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts [W] à hauteur du montant des intérêts restant dus par la SCI JARNICK à la SODEGA depuis le décès de M. [U] [W];
- rejeté comme mal fondée la demande tendant à condamner la SODEGA à relever la compagnie AXA des condamnations prononcées contre elle,
- rejeté la demande subsidiaire de la SODEGA tendant à la condamnation des demandeurs en paiement de la somme de
180 570,16 € ainsi que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné les compagnies AXA et AGF VIE à payer aux demandeurs la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 21 février 2005, et le 04 avril 2005, la SA AXA ASSURANCES COLLECTIVES et la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE ont interjeté appel de cette décision.
Les deux dossiers ouverts au greffe de la cour d'appel, ont été joints en un seul et même dossier enrôlé sous le n°05/572.
La SA AXA ASSURANCES COLLECTIVES, à l'appui de son appel, expose que M. [U] [W] a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la SODERAG pour garantir un prêt d'un montant de 3 500 000 francs, la garantie accordée en décès seul couvrant le risque à hauteur de 50%, soit pour un montant de 1 750 000 francs.
M. [U] [W] est décédé le [Date décès 1] 2000 et la compagnie d'assurances a refusé de prendre en charge le remboursement du prêt au motif que le risque décès n'est plus garanti après le 31 décembre suivant le 70° anniversaire, soit en l'espèce, après le 31 décembre 1999, conformément à l'article 7 du contrat
d'assurance.
Selon l'appelante, le certificat communiqué à l'assuré n'est qu'une simple attestation destinée à établir l'existence du contrat auprès d'un tiers et ne peut prévaloir sur les conditions générales et particulières de la police à laquelle elle se réfère. Ainsi, l'absence de certaines clauses du contrat sur ce document ne peut empêcher leur application.
Subsidiairement , la compagnie d'assurances soutient que le tribunal qui a retenu le principe de la limitation de la garantie, s'est trompé dans le calcul de la somme due qui doit correspondre à la moitié du capital restant du à savoir à la moitié de la somme de 53 519,67€, selon décompte produit par la SODEGA.
De façon encore plus subsidiaire, la SA AXA ASSURANCES fait valoir que si la cour devait considérer que M. [W] n'avait pas été valablement renseigné sur la limite de garantie, il conviendrait de dire que conformément aux dispositions de l'article 140-4 du code des assurances, le souscripteur est tenu de remettre la notice à l'adhérent, l'informant des conditions contractuelles et que la SODEGA, à laquelle incombait cette obligation, doit relever et garantir AXA ASSURANCES COLLECTIVES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Il est ainsi demandé à la cour d'infirmer la décision querellée, de débouter la SCI JARNICK, la SARL SOGEDI et les consorts [W] de toutes leurs demandes à l'égard de AXA ASSURANCES COLLECTIVES,
Subsidiairement :
- de dire que la garantie due par AXA ASSURANCES est limitée à 50% du montant des échéances impayées postérieures au décès , et n'inclut pas les intérêts de retard,
Très subsidiairement :
- de condamner la SODEGA à relever et garantir AXA ASSURANCES de toute condamnation ou garantie qui pourrait être mise à sa charge du fait de l'inexécution de son mandat par application combinée des articles 140-4 du code des assurances, 1134, 1147 et 1991 du code civil,
-de condamner les mêmes à payer la somme de 5000€ à AXA ASSURANCES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bernard PANCREL avocat.
La compagnie d'assurances AGF-VIE appelante demande à la cour de dire qu'elle n'a commis aucune faute et ne doit pas sa garantie et de débouter la SCI JARNICK, les consorts [W] et la SODEGA de l'intégralité de leurs demandes,
subsidiairement, de constater que la SODEGA a commis une faute qui engage sa responsabilité et de la condamner à relever et garantir la compagnie AGF de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
et en toute hypothèse, de condamner solidairement la SCI JARNICK , les consorts [W] et la SODEGA à verser à la compagnie AGF la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître DERUSSY.
Selon la compagnie d'assurances AGF, le refus de prise en charge du sinistre a été valablement motivé par le fait que , conformément à la convention d'assurance groupe, tout assuré cesse d'être garanti au plus tard le 31 décembre de l'année civile, suivant son 70° anniversaire.
En outre, l'article L312-9 du code de la consommation applicable pour les prêts immobiliers, reprendrait les dispositions de l'article L140-4 du code des assurances qui prévoit que l'obligation de remise de la notice relative au risque assuré, incombe au prêteur et non à l'assureur.
Ainsi, la compagnie d'assurances AGF soutient que la responsabilité de l'assureur ne saurait être engagée du seul fait que le souscripteur a omis de remettre à l'assuré les documents d'information, le souscripteur, sur lequel pèse l'obligation de conseil et d'information, devant garantir les AGF de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre.
La SCI JARNICK, la SARL SOGEDI ainsi que Messieurs [P] et [I] [W] tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de M. [U] [W], sollicitent :
à titre principal :
- la confirmation de la décision querellée,
à titre subsidiaire, si la cour écartait la responsabilité des compagnies d'assurances et retenait la responsabilité de la SA SODEGA :
- que la SOFIAG venant aux droits de la SODEGA soit déboutée de sa demande en paiement formulée à l'encontre de la SCI JARNICK, la SARL SOGEDI et les consorts [W],
y ajoutant:
- la condamnation des compagnies d'assurances appelantes et de la SA SODEGA solidairement, au paiement d'une indemnité de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocats.
Les intimés exposent que suite au décès de M. [U] [W], intervenu le [Date décès 1] 2000 et signalé à la SODEGA venant aux droits de la SODERAG, ils ont reçu un avis de refus de prise en charge des deux compagnies d'assurances.
Ils ont alors sollicité des précisions concernant notamment la clause d'exclusion de la garantie-décès invoquée par les deux assureurs et dont ils n'avaient pas eu connaissance, par une lettre recommandée adressée à la SODEGA le 21 décembre 2000, à laquelle il n'a pas été apporté de réponse.
En conséquence de ce refus de prise en charge, les intimés ont assigné la société SODEGA, la SA AGF-VIE et la SA AXA ASSURANCES COLLECTIVES devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre par actes d'huissier en date du 2 avril 2001.
Selon la SCI JARNICK, la SARL SOGEDI et les consorts [W], M. [U] [W] n'a jamais eu connaissance de l'article 8 de la convention de groupe stipulant que 'tout assuré cesse d'être compris dans l'assurance, au plus tard le 31 décembre suivant son soixante dixième anniversaire, pour la garantie décès', clause devant figurer sur la notice d'information qui n'a jamais été remise à M. [W] par la SA SODEGA souscripteur du contrat d'assurances.
Le tribunal aurait donc à bon droit jugé que cette clause ne peut pas être opposable à l'assuré.
De même, compte tenu de cette inopposabilité de la cause d'exclusion de garantie, les intimés soutiennent que la SOFIAG venant aux droits de la SODEGA ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement, dès lors que ce sont les compagnies d'assurances qui se doivent d'indemniser l'organisme de crédit en lieu et place de l'assuré.
La SOFIAG, venant aux droits de la SODEGA, à la suite d'une fusion-absorption, par écritures en date du 18 novembre 2008, fait valoir que la demande formulée par la compagnie d'assurances AGF qui sollicite la garantie de la SODEGA, est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
La SOFIAG en outre demande à la cour de prononcer la condamnation de la SCI JARNICK au paiement de la somme due au titre du contrat de prêt, la créance étant arrêtée à la somme de
180 570,16€, la réalité et le quantum de la créance n'étant pas contestables.
L'organisme de crédit soutient également que les compagnies d'assurances ne démontrent pas l'existence de la notice d'information qui n'aurait pas été transmise à l'assuré et qu'au demeurant, l'article L311-9 du code de la consommation dont il est sollicité application, n'est pas applicable au cas d'espèce, s'agissant d'un contrat de prêt passé en la forme authentique.
Ainsi, selon la SOFIAG, seules les compagnies d'assurances qui se sont engagées à garantir le risque décès, étaient tenues d'une obligation d'information et de conseil, le préjudice des intimés leur étant imputable, leur responsabilité étant d'autant plus importante qu'elles disposaient des élément relatifs à l'état civil de M. [W] et qu'elles ont malgré tout accepté son adhésion sans émettre la moindre réserve quant à son âge.
Il est dès lors demandé à la cour :
- de déclarer irrecevable la demande en garantie formulée pour la première fois en cause d'appel par la compagnie AGF VIE,
- d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SODEGA de sa demande de condamnation en paiement de la SCI JARNICK et de Messieurs [P] et [I] [W] et de le confirmer en ses autres dispositions,
statuant à nouveau :
- de condamner solidairement la SCI JARNICK et Messieurs [P] et [I] [W] à payer la somme de 180 570,16 € assortie des intérêts à compter du 09 décembre 1999, date de la mise en demeure,
- de condamner solidairement les appelants au paiement d'une indemnité de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Harry DURIMEL avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 mai 2009.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande en garantie de la SA AGF VIE
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait;
Que l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que devant les premiers juges, la compagnie d'assurances AGF VIE demandait au tribunal à titre principal de débouter les requérants de toutes leurs demandes à son encontre ;
Que devant la cour, l'intimée réitère cette demande et sollicite à titre subsidiaire, qu'il soit constaté que la SODEGA a commis une faute et qu'elle soit tenue à relever et garantir la compagnie AGF de toutes condamnations qui pourraient être mise à sa charge ;
Attendu que tant en première instance que devant la cour d'appel, la compagnie AGF VIE, formule des demandes qui visent à s'opposer à la demande en paiement initiée par la SCI JARNICK ;
Que la demande en garantie à l'encontre de la SODEGA tend à la même fin que celle soumise aux premiers juges ;
Que cette demande qui n'est pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile est recevable ;
Sur le fond
Attendu que suivant acte notarié en date du 10 août 1989 passé en l'étude notariale SCP CAMENEN-BONNET, notaire à Baie-Mahault, la SA SODERAG a consenti un prêt à la SCI JARNICK aux fins d'acquisition d'un immeuble, pour un montant de 3 500 000 francs au taux contractuel de 10,50%, remboursable sur une durée de 12 ans ;
Attendu qu'entre autres garanties accessoires, Messieurs [U] [W], [I] [W] et [P] [W] se sont portés cautions solidaires et indivisibles ;
Que Monsieur [U] [W], dans le même temps que la souscription de cet emprunt, a adhéré à deux contrats-groupe auprès d'AXA ASSURANCES COLLECTIVES et des AGF, pour garantir le remboursement du prêt en cas de décès ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L141-4 du code des assurances (anciennement article L140-1 du même code), le souscripteur d'un contrat d'assurance groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
Que les assurances de groupe ayant pour objet le remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ;
Attendu qu'en l'espèce, s'agissant d'un crédit immobilier entrant dans le champ d'application des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, l'assurance de groupe n'est pas soumise aux dispositions de l'article L141-4 du code des assurances précité ;
Que toutefois, l'article L312-9 du code de la consommation qui trouve application lorsque, dans le cadre d'un prêt immobilier répondant à la définition de l'article L312-2 du même code, le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances du dit prêt, prévoit que doit être annexée au contrat de prêt, une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
Attendu qu'ainsi, en l'espèce, nonobstant le fait que le crédit entre dans le cadre des dispositions spéciales du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers, l'organisme de crédit qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ;
Attendu que par voie de conséquence, il revenait à la SA SODERAG, en sa qualité de souscripteur, de délivrer la notice d'information à M. [U] [W] et de l'informer de toute clause d'exclusion de garantie, d'autant plus que, compte tenu de l'âge de l'assuré, la garantie-décès ne pouvait couvrir la durée du prêt ;
Que cette information était indispensable ;
Attendu qu'il appartient à celui qui est légalement tenu d'une obligation particulière d'information, de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;
Qu'en l'espèce, la SOFIAG venant aux droits de la SODEGA elle-même venant aux droits de la SODERAG, ne rapporte pas la preuve de la remise à M. [U] [W], de la notice d'information faisant mention de l'article 8 de la convention de groupe stipulant que 'tout assuré cesse d'être compris dans l'assurance, au plus tard le 31 décembre suivant son soixante dixième anniversaire, pour la garantie décès' ;
Qu'à défaut d'une telle information, toute clause d'exclusion de garantie ne peut qu'être écartée du contrat conclu par les parties ;
Attendu que le fait que cette notice n'ait pas été remise au souscripteur par les compagnies d'assurances, comme le soutient la SOFIAG, ne saurait dispenser le souscripteur de son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré ;
Qu'il lui appartenait de la réclamer aux assureurs afin de la remettre au client ;
Qu'au demeurant, l'obligation de conseil de l'organisme de crédit souscripteur ne s'achève pas avec la remise de la notice d'assurance aux assurés ;
Attendu que la clause d'exclusion de garantie, non portée à la connaissance de l'assuré, n'étant pas opposable aux bénéficiaires du contrat, les compagnies d'assurances AXA et AGF VIE seront tenues de garantir les sommes dues par la SCI JARNICK à la SODEGA au titre du capital décès prévu par les contrats d'adhésion signés les 03 août 1989 et 07 mars 1991 par M. [U] [W] en couverture du prêt conclu le 10 août 1989 entre ce dernier et la SODEGA ;
Attendu qu'il se déduit de ce qui précède, que la SOFIAG, qui a failli à son obligation de conseil et d'information, doit être tenue de garantir les compagnies d'assurances AXA et AGF VIE des sommes mises à leur charge par la présente décision ;
Attendu que la SODEGA a chiffré et justifié par la production d'un décompte de créance arrêté au décès de M. [U] [W], soit le [Date décès 1] 2000, ainsi que par la production d'un tableau d'amortissement, du montant de sa créance qui s'élève à la somme de 1 184 462,58 francs soit 180 570,16 €, le capital restant dû s'élevant à la somme de 819 727,00 € ;
Attendu qu'il ressort des documents contractuels produits aux débats que M. [U] [W] bénéficiait auprès de chacune des compagnies d'assurances dans la cause, d'une garantie décès toutes causes dans la limite de 50% du capital emprunté soit pour un montant de 1 750 000 francs, pour la souscription d'un prêt de 3 500 000 francs;
Que les deux compagnies d'assurances, doivent ainsi ensemble indemniser le bénéficiaire de l'assurance, de la totalité du capital emprunté et restant dû ;
Qu'il est également précisé aux termes des documents contractuels examinés par la cour, qu'en cas de sinistre, les prestations de l'Assurance Groupe sont réglées au contractant, en l'espèce la SODERAG aux droits de laquelle vient la SOFIAG ;
Attendu que compte tenu de ces éléments les compagnies d'assurances AXA et AGF VIE sont tenues de verser à la SOFIAG, au titre de leur garantie, chacune la moitié de la somme de 819 727,00 francs soit 124 966,58€, soit chacune la somme de 62 483,29 € ;
Que le prêteur est tenu de garantir les compagnies d'assurances AXA et AGF VIE, du paiement de ces sommes ;
Attendu que la demande en paiement de la SOFIAG, dirigée contre la SCI JARNICK et Messieurs [P] et [I] [W] est justifiée à hauteur de la somme de 55 603,58€ , due à l'emprunteur et non prise en charge par les compagnies d'assurances ;
Que la SCI JARNICK et les consorts [W] seront solidairement tenus au paiement de cette somme ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande en garantie formulée pour la première fois en cause d'appel par la compagnie AGF VIE ;
Infirme la décision frappée d'appel ;
Statuant à nouveau :
Condamne la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES COLLECTIVES, à verser à la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE (SOFIAG), venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE (SODEGA), la somme de 62 483,29 € (soixante deux mille quatre cent quatre vingt trois euros vingt neuf cents), au titre de la garantie souscrite ;
Condamne la compagnie d'assurances SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE à verser à la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE (SOFIAG), venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE (SODEGA), la somme de 62 483,29 € (soixante deux mille quatre cent quatre vingt trois euros vingt neuf cents), au titre de la garantie souscrite ;
Constate qu'aucune demande n'est formulée par la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE, à l'encontre de la SA SOGEDI intimée ;
Condamne solidairement la SCI JARNICK, M. [P] [E] [W] et M. [I] [O] [W] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants-droit de leur père décédé M. [U] [W], à payer à SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE (SOFIAG), venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE (SODEGA), la somme de 55 603,58€ (cinquante cinq mille six cent trois euros cinquante huit cents), au titre des sommes dues en vertu du contrat de prêt et non prises en charge par les compagnies d'assurances ;
Condamne la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE (SOFIAG), venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE (SODEGA),à garantir les compagnies d'assurances AXA ASSURANCES COLLECTIVES et SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE,
des sommes mises à leur charge par la présente décision ;
Condamne la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE (SOFIAG), venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE (SODEGA) à payer à la SCI JARNICK, M. [P] [E] [W] et M. [I] [O] [W] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants-droit de leur père décédé M. [U] [W], ensemble, une indemnité de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE (SOFIAG), venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE (SODEGA) à payer à la compagnie d'assurances AXA ASSURANCES COLLECTIVES, une indemnité de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE (SOFIAG), venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE (SODEGA) à payer à la SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE VIE, une indemnité de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES GUYANE (SOFIAG), venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA GUADELOUPE (SODEGA) , au paiement des entiers dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt.
La greffière, Le président