COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 170 DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF
AFFAIRE No : 06 / 00887
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la GUADELOUPE du 09 août 2005
APPELANTE
S. A. R. L. ENTREPRISE BARBIER ET CIE 12 rue de l'Industrie-B. P. 2055 Z. I. de la Pointe Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Jamil HOUDA (TOQUE 29) avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville B. P. 486 97110 POINTE A PITRE Représentée par M. Z..., en vertu d'un pouvoir légal.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 939, 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Guy POILANE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, et mise en délibéré au 21 Septembre 2009.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy POILANE, Conseiller, Président, M. Hubert LEVET, Conseiller, M. Pierre FAGALDE, Conseiller,
GREFFIER Lors des débats : Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé en audience publique le 21 Septembre 2009, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par courrier du 4 octobre 2000, enregistré le même jour au greffe de première instance, la société BARBIER ET CIE a fait opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 25 septembre 2000 par acte d'huissier par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement d'un arriéré de cotisations d'un montant, en principal, de 116 498 F correspondant aux années 1996, 1997 et 1998.
Par jugement contradictoire en date du 9 août 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte fomée par la société BARBIER ET CIE,- validé la contrainte contestée pour la somme de 17 760, 01 €.
Appel a été formé par la société BARBIER ET CIE, suivant un pli recommandé dont la date d'expédition n'est pas lisible mais reçu au greffe de la cour le 20 mars 2006, de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 février 2006.
Par jugement en date du 24 mai 2007, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société BARBIER ET CIE et désigné Me X... comme mandataire judiciaire.
Par des conclusions d'appel responsives et récapitulatives reçues le 17 novembre 2008 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société BARBIER ET CIE, Me Y... et Me X... demandent à la cour de constater que la créance litigieuse n'a pas été admise par le juge commissaire, de réformer le jugement entrepris et de condamner la CGSS à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par des conclusions remises à l'audience puis soutenues oralement lors de celle-ci, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande à la cour de constater que la contrainte d'un montant de 17 760, 01 € a été décernée à bon droit à la société ENTREPRISE BARBIER ET CIE, de confirmer le jugement déféré et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Les moyens de fait et de droit soutenus par les parties dans leurs conclusions susvisées seront retenus par la cour dans l'exposé des motifs qui va suivre.
SUR QUOI :
Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats.
S'il est constant que par ordonnance du juge-commissaire en date du 14 mars 2008, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe n'a pas été admise en sa production de créance relativement notamment à la contrainte aujourd'hui contestée dont le caractère exécutoire n'était pas acquis en raison de la présente procédure, il n'en reste pas moins que la cour
demeure saisie de la validité de cet acte d'exécution nonobstant l'état de la procédure collective. En effet, le fait que la société BARBIER ET CIE ait été admise au bénéfice du redressement judiciaire ne saurait remettre en cause la poursuite exercée par la Caisse pour le recouvrement des cotisations non prescrites en vertu des dispositions des articles L. 244-6 et L. 244-11 et par la délivrance d'une contrainte qui, contestée, ne deviendra exécutoire qu'en raison d'une décision de justice dans ce sens. C'est donc en toute logique que le juge-commissaire n'a pas admis la créance ici contestée dont il considérait à bon droit qu'elle n'était pas exécutoire et privait la Caisse du bénéfice des répartitions (article L. 622-26 du code de commerce), cette dernière conservant néanmoins la possibilité de poursuite individuelle sur la base de son titre non admis dans la procédure collective mais devenu par suite exécutoire, conformément aux dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce. Le moyen tiré par la société BARBIER ET CIE de l'extinction de la créance de la Caisse du fait de sa non-admission par le juge consulaire est donc rejeté.
La cour constate, par ailleurs, que dans ses écritures d'appel la société BARBIER ET CIE ne soutient plus que les créances objets de la contrainte litigieuse seraient prescrites. Il est enfin rappelé que la présente juridiction est celle du contentieux de la sécurité sociale et que le litige est ici dans le domaine de sa compétence d'attribution et exclut tout examen du bien-fondé ou non de la non-admission de la créance qui relève exclusivement de la compétence de la juridiction commerciale statuant en matière de procédure collective.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application ici des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Constate que cette procédure est exempte de dépens.
ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.