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21/09/2009 | FRANCE | N°07/00690

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 21 septembre 2009, 07/00690


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 738 DU 21 SEPTEMBRE 2009



R.G : 07/00690



Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 22 mars 2007, enregistrée sous le n° 07/33



APPELANTE :



SCI EFFEL

C/o Générale Immobilière

Imm. TEG - Houëlbourg

[Localité 4]

Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE





INTIMEE :

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S.A. BNP PARIBAS GUADELOUPE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Bénédicte BRUILLON (TOQUE 25), avocat au barreau de GUADELOUPE







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a é...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 738 DU 21 SEPTEMBRE 2009

R.G : 07/00690

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 22 mars 2007, enregistrée sous le n° 07/33

APPELANTE :

SCI EFFEL

C/o Générale Immobilière

Imm. TEG - Houëlbourg

[Localité 4]

Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU (TOQUE 16), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS GUADELOUPE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Bénédicte BRUILLON (TOQUE 25), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2009, en audience publique,devant la cour composée de :

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteur,

Mme Claire PRIGENT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 septembre 2009.

GREFFIER :

Lors des débats: Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 22 mars 2007, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a :

- débouté la SCI EFFEL de toutes ses demandes,

- condamné la SCI EFFEL à payer à la BNP PARIBAS GUADELOUPE une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière avec exécution provisoire,

- condamné la SCI EFFEL aux entiers dépens.

Par assignation remise au greffe de la cour d'appel le 15 mai 2007, mais également par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 18 avril 2007, la SCI EFFEL a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la BNP PARIBAS GUADELOUPE.

Par ordonnance en date du 05 novembre 2007, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures pendantes devant la cour, sous le n°07/690.

Aux termes de l'assignation délivrée à l'intimée, la SCI EFFEL expose que selon commandement en date du 28 novembre 2006, la BNP PARIBAS GUADELOUPE l'a sommée d'avoir à payer, dans un délai de 48 heures, la somme globale de 3 161 611,82 euros en vertu d'une grosse notariée exécutoire du 18 octobre 1990 et d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 26 février 1996.

Or, l'appelante conteste la validité de ce commandement publié au bureau de la conservation des hypothèques de Pointe à Pitre et constituant le premier acte ayant abouti à une procédure de saisie immobilière de l'immeuble lui appartenant sis à [Localité 4] cadastré section AL n°[Cadastre 1] [Adresse 5], d'une contenance de 34 ares et 85 centiares, ainsi que les constructions qui y sont édifiées et consistant en un bâtiment à usage commercial et professionnel de 2000 m2 environ en dur.

La SCI EFFEL fait valoir :

- que la BNP PARIBAS a requis du conservateur l'état des créanciers

inscrits, sans respecter le délai de 20 jours devant s'écouler à compter de la publication du commandement sous peine de caducité des poursuites, et que c'est à tort que le tribunal a considéré que ce délai part de la date du commandement et non de la publication pour en conclure que le créancier a respecté le délai légal,

- que le commandement de payer comporte des irrégularités de forme qui causent un préjudice à la SCI EFFEL, et notamment le pouvoir spécial est affecté de vices à savoir que Messieurs [M] et [L] ont indiqué la mention "bon pour saisir immobilièrement" et non la mention "bon pour pouvoir se saisir immobilièrement", mais également deux personnes physiques se déclarent représentantes de la personne morale, or ni l'une ni l'autre n'est directeur général de la BNP PARIBAS GUADELOUPE et ne dispose d'une délégation de pouvoir spécifiée dans le pouvoir de saisie immobilière,

- que l'acte notarié ayant servi de titre est entaché d'irrégularités, notamment toutes les parties à l'acte n'ont pas signé ou paraphé l'acte notarié alors que toutes les pages auraient du comporter autant de paraphes que de parties et in fine la signature de toutes les parties,

- que la nullité qui découle du non respect des obligations formalistes imposées au Notaire rédacteur de l'acte est une nullité absolue dont toute personne qui y a un intérêt peut se prévaloir,

- que l'article L110-4 du code de commerce est applicable au cas d'espèce, s'agissant d'un prêt consenti par un organisme pratiquant de façon habituelle des opérations de banque, et qu'ainsi les demande de la BNP PARIBAS sont prescrites, compte tenu de la prescription commerciale décennale édictée par le texte susvisé,

- que l'arrêt de la cour d'appel en date du 26 février 1996 ne traite pas de la créance de la BNP PARIBAS vis à vis de la SCI EFFEL, et ne peut être opposé à la SCI EFFEL dans le cadre du présent litige,

- que l'acte notarié de prêt ne comporte pas de taux effectif global,

- que les fonds n'ont jamais été versés à la SCI EFFEL, l'intimée ayant procédé à des jeux d'écritures frauduleux,

- que l'hypothèque conventionnelle n'a pas été valablement renouvelée.

Il est ainsi demandé à la cour de :

- prononcer les déchéances et nullités de la procédure de saisie immobilière engagée par la BNP PARIBAS GUADELOUPE selon commandement publié le 12 décembre 2006,

- réformer la décision querellée en toutes ses dispositions,

- débouter la BNP PARIBAS GUADELOUPE de toutes ses demandes,

- déclarer nulle et de nul effet la saisie immobilière ainsi pratiquée pour défaut d'inscription d'hypothèque tant judiciaire que conventionnelle ;

- condamner la BNP PARIBAS GUADELOUPE, à payer à la SCI EFFEL la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

La BNP PARIBAS GUADELOUPE intimée sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de la décision querellée, et la condamnation de la SCI EFFEL à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon la BNP PARIBAS GUADELOUPE, l'appel relativement aux moyens tirés de la violation de l'article 674 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 673-2 du même code est irrecevable, s'agissant de moyens qui ne portent pas sur le fond du droit.

Sur le fond, l'intimée soutient qu'en tout état de cause, la SCI EFFEL a été condamnée selon arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 26 février 1996 à payer à la BNP PARIBAS GUADELOUPE, sur le fondement de l'acte notarié en date du 18 octobre 1990 et au titre de la ligne de caution, la somme de 5 958 542,85 francs et que compte tenu de cet élément, la créance du saisissant n'est pas contestable puisque cette dernière est établie par un autre titre que l'acte notarié dont la validité est contestée et pour ce seul motif, la saisie immobilière ne peut être annulée.

Sur les moyens soulevés par l'appelante, la BNP PARIBAS GUADELOUPE fait valoir :

- que l'action est soumise à la prescription trentenaire s'agissant d'un crédit souscrit pour la construction d'un immeuble, et que cette prescription a commencé à courir à compter de l'arrêt de la cour d'appel en date du 26 février 1996 puisque l'obligation liée au prêt par la BNP PARIBAS GUADELOUPE de la somme de 4 000 000 de francs objet du présent litige, est indivisible de celle ayant fait l'objet d'une condamnation, à savoir la ligne de caution,

- que l'acte notarié comporte la signature de la débitrice, de la BNP

PARIBAS GUADELOUPE, du notaire et de l'ensemble des cautions, à savoir M.[D] [N] , M.[I] [N], Mme [I] [K], M.[I] [T] en qualité de représentant de la SCI du [Adresse 2] étant précisé que lorsqu'une personne intervient à un acte notarié en qualité de caution et de gérant, il n'est pas nécessaire qu'il signe deux fois l'acte,

- que la formule exécutoire a bien été apposée sur l'acte notarié le 5 septembre 1991, aucun délai légal n'étant imposé pour cette formalité,

- que l'inscription d'une hypothèque n'a jamais été une condition nécessaire à l'exercice d'une saisie immobilière,

-que contrairement aux affirmations de l'appelant, le taux effectif global est bien noté dans l'acte en date du 18 octobre 1990 qui précise en page 18 que "pour satisfaire aux prescriptions de l'article 4 de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966, au nom de la banque déclare ce qui suit:

compte tenu du montant et de la durée convenue, l'ensemble des intérêts, frais et commissions qui seront dus à la BANQUE NATIONALE DE PARIS ressort à un taux de 12,50%", et qu'au demeurant la sanction de l'absence du taux effectif global n'est pas la nullité de l'acte, mais la substitution du taux légal au taux conventionnel,

- que la BNP PARIBAS GUADELOUPE rapporte la preuve de la libération des fonds mais qu'elle n'a même pas à rapporter cette preuve dès lors que la cour d'appel a condamné la SCI EFFEL au paiement de la somme de 5 958 542,82 francs pour la ligne de caution et que cette décision a l'autorité de la chose jugée.

SUR CE

Sur les irrégularités de forme

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, aux termes de l'article 731alinéa 2 du code de procédure civile ancien applicable au cas d'espèce, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis;

Attendu que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 674 alinéa 2 du code de procédure civile ancien qui dispose que les états sur formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement, et de la violation des dispositions de l'article 673-2 du même code , qui énonce que le commandement comprend la copie d'un pouvoir spécial de saisir à moins que le commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé du poursuivant, ne sont pas des moyens qui portent sur le fond du droit ;

Qu'ils ne sont pas dès lors susceptibles d'appel ;

Sur le fond

Attendu que selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 novembre 2006, la BNP PARIBAS GUADELOUPE a fait saisir un immeuble sis à [Adresse 5] appartenant à la SCI EFFEL pour une somme de 3 161 611,82 euros , en vertu d'une grosse notariée en date du 18 octobre 1990, revêtue de la formule exécutoire et d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 26 février 1996, dont le caractère définitif n'est pas contesté par les parties ;

Attendu que l'acte notarié en date du 18 octobre 1990, dressé par la SCP CAMENEN BONNET CLERC, étude notariale à [Localité 4], authentifiait le prêt par la Banque Nationale de Paris, à la SCI EFFEL, de la somme de 4 000 000 de francs pour l'achat de terrain en vue de leur revente après construction ;

Que par cet acte également, la SCI EFFEL promettait de vendre à la SA PARTICIPATION et INVESTISSEMENT dite PARINVEST des lots dans un ensemble immobilier sur une parcelle de terre située à [Localité 4] pour le prix de 5 680 000 francs ;

Que l'acte prévoyait en outre que la Banque Nationale de Paris se portait caution de la SCI EFFEL dans la réalisation des travaux ;

Attendu que les travaux n'ont pas été réalisés et que, sur la base de cet acte, par arrêt en date du 26 février 1996, la cour d'appel a confirmé un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre le 02 juin 1994 ayant notamment constaté la caducité de la promesse de vente entre la SCI EFFEL et la SA PARINVEST, condamné la SCI EFFEL à payer à la SA PARINVEST la somme de 4 063 383,35 francs et dit que la SCI EFFEL devra rembourser à la BNP toutes les sommes que celle-ci aura versées pour son compte en qualité de caution ;

Que la cour d'appel a toutefois fixé à 5 958 542,85 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, la somme que la SCI EFFEL devait verser à la SA BNP, en remboursement des sommes qu'elle a versé en sa qualité de caution ;

Attendu que la SCI EFFEL sollicite la nullité de la procédure de saisie immobilière, qui serait prescrite et initiée sur le fondement d'un acte notarié entaché de nullité, et en l'absence d'hypothèque conventionnelle qui n'a pas été valablement renouvelée ;

Attendu que la créance du saisissant est établie par un autre titre exécutoire que l'acte notarié, à savoir l'arrêt de la cour d'appel susvisé ;

Que pour que la créance soit certaine, il faut que son existence ne puisse être contestée ;

Que tel est le cas en l'espèce, la dette étant établie par un titre exécutoire résultant de la condamnation prononcée par la cour d'appel ;

Que compte tenu de ces éléments, la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en annulation de la procédure de saisie immobilière et ordonné la poursuite de la procédure avec exécution provisoire, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 731alinéa 2 du code de procédure civile ancien ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté sur le fondement des dispositions des articles 674 alinéa 2 du code de procédure civile ancien 673-2 du même code ;

Déclare recevable l'appel interjeté pour le surplus ;

Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions ;

Condamne la SCI EFFEL à payer à la SA BNP PARIBAS, une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI EFFEL au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière, Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00690
Date de la décision : 21/09/2009

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°07/00690


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-21;07.00690 ?
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