La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2009 | FRANCE | N°07/00647

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 21 septembre 2009, 07/00647


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 735 DU 21 SEPTEMBRE 2009



R.G : 07/00647



Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 26 avril 2007, enregistrée sous le n° 04/785



APPELANT :



Monsieur [C] [U]

C/o M. [G] [U] - [J] -

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représenté par la SELARL BICHARA-JABOUR (TOQUE 14), avocat au barreau de GUADELOUPE





INTIMES :



Monsieur [X] [Z]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représenté par Me Harry Jawad DURIMEL (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE



Madame [S] [A]

[Adresse 14] -

[Adresse 14]

[Localité ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 735 DU 21 SEPTEMBRE 2009

R.G : 07/00647

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 26 avril 2007, enregistrée sous le n° 04/785

APPELANT :

Monsieur [C] [U]

C/o M. [G] [U] - [J] -

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représenté par la SELARL BICHARA-JABOUR (TOQUE 14), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représenté par Me Harry Jawad DURIMEL (TOQUE 56), avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame [S] [A]

[Adresse 14] -

[Adresse 14]

[Localité 6]

Représentée par Me Félix COTELLON (TOQUE 35), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 juin 2009.

Par avis du 15 juin 2009, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, rapporteur,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,

Mme Claire PRIGENT, conseillère,

Et que l'arrêt sera rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 septembre 2009.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.

Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière serment préalablement prêté, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte notarié du 29 octobre 1923, publié à la conservation des hypothèques le 12 novembre 1923, Mme [F] [R] a vendu à M. [I] [U] un terrain d'une superficie de 30 ares situé sur le territoire de la commune de [Localité 12].

Après avoir fait dresser par un notaire les 9 et 15 juillet 1980 un acte de notoriété à la suite du décès de sa mère, [F] [R], et une attestation de propriété constatant la transmission des biens immobiliers dépendant de la succession de celle-ci, M. [R] a procédé à la vente de différentes parcelles provenant de cette succession soit directement à des particuliers, soit sous la forme de lots dans le cadre d'une opération de lotissement.

Dans le cadre de ces ventes, Mme [S] [A] a acquis la parcelle cadastrée AE [Cadastre 1] par acte notarié des 9 et 15 juillet 1980, Mme [Y] [K] le lot n° 5 cadastré AE [Cadastre 4] le 12 juin 1984, Mme [L] [T] le lot n° 6 cadastré AE [Cadastre 5] le 11 mai 1984 et M. [X] [Z] les lots n° 3 et 4 cadastrés AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3] les 30 mars et 26 avril 1984.

M. [G] [U], qui a recueilli dans la succession de son père des droits indivis de propriété sur le terrain vendu par Mme [F] [R] le 29 octobre 1923, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, dans le cadre d'une action en revendication des parcelles cadastrées AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5], M. [O] [R], Mme [S] [A], Mme [Y] [K], Mme [L] [T] et M. [X] [Z].

Par jugement en date du 24 septembre 1992, le tribunal de grande instance de BASSE TERRE a débouté Monsieur [G] [U] de son action en revendication et sa demande d'expulsion.

La cour d'appel de Basse-Terre a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par un arrêt en date du 30 mai 1994.

Par arrêt en date du 3 avril 1997, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Basse-Terre et a renvoyé la cause et les parties devant ladite cour d'appel autrement composée.

Par un arrêt du 21 février 2001, la cour d'appel a notamment :

- infirmé le jugement du 24 septembre 1992 en ce qu'il a débouté M. [G] [U] de son action en revendication et de sa demande d'expulsion,

- mis hors de cause M. [S] [A] et M. [X] [Z] ;

- déclaré fondée l'action en revendication de M. [G] [U] en ce qu'elle concerne les parcelles AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5] situées sur la commune de [Localité 12] ;

- ordonné l'expulsion de Mme [Y] [K] et de tous occupants de son chef de la parcelle AE [Cadastre 4] et l'expulsion de Mme [L] [T] et de tous occupants de son chef de la parcelle AE [Cadastre 5].

Par un arrêt du 17 décembre 2002, la Cour de cassation a rejeté les pourvois en cassation contre l'arrêt rendu le 21 février 2001 par la cour d'appel de Basse-Terre ;

M. [C] [V] [U], qui a également recueilli dans la succession de son père des droits indivis de propriété sur le terrain vendu par [F] [R] le 29 octobre 1923, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre Mme [S] [W] [A] et M. [X] [Z] par actes d'huissier en date des 29 juillet et 17 août 2004, en demandant, aux termes de ses conclusions récapitulatives, à cette juridiction de :

- constater que les parcelles de Madame [A] (AE [Cadastre 1]) et de M. [Z] (AE [Cadastre 2]-[Cadastre 3]) sont issues de la parcelle globale initialement référencée [Cadastre 9] et dont M. [I] [U] en est devenu le propriétaire en 1923, les références AE [Cadastre 4]-[Cadastre 5], AE [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] n'en étant que des 'sous-divisions administratives» ;

- ordonner l'expulsion de Mme [A] et de M. [Z] des parcelles AE [Cadastre 1], AE [Cadastre 2]-[Cadastre 3], ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans le mois de la signification à intervenir ;

- assortir cette expulsion d'une astreinte journalière de 500 € à l'issue du mois de la signification ;

- condamner chacune des parties à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Par jugement du 26 avril 2007, le tribunal de grande instance a :

- déclaré irrecevable la demande présentée par M. [C] [V] [U] en application des dispositions de l'article 122 du nouveau code de procédure civile

- condamné M. [C] [V] [U] à payer la somme de 2.000 € d'une part à M. [Z] et d'autre part à Mme [A] au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- débouté M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts

- condamné M. [C] [V] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Durimel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

M. [C] [V] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 7 mai 2007.

Par conclusions du 18 décembre 2007, M. [C] [V] [U] demande à la cour de :

- débouter M. [X] [Z] de son exception de nullité

- dire recevable son appel

- au fond, le dire bien fondé;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

- vu les articles 30 et 31 du nouveau code de procédure civile,

- vu l'article 815-2 du code civil,

- dire recevable l'action en revendication de M. [U] [C]

- dire et juger qu'il a bien intérêt à agir en la présente instance

- constater que les parcelles de Mme [A] [S] (AE [Cadastre 1]) et de M. [Z] [X] (AE [Cadastre 2] -[Cadastre 3]) sont issues de la parcelle globale initialement référencée [Cadastre 9], dont M. [U] [I] en est devenu le propriétaire en 1923, les références AE [Cadastre 4] - [Cadastre 5], AE [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] n'en étant que des 'sous-divisions administratives'.

- recevoir en conséquence, l'action en revendication formée par M. [C] [U] à l'encontre de Mme [A] [S] et de M. [Z] [X], occupants desdites parcelles alors que M. [U] en est le seul et légitime propriétaire.

- en conséquence,

- ordonner l'expulsion de Mme [A] [S] et de M. [Z] [X], des parcelles AE [Cadastre 1], AE [Cadastre 2]-[Cadastre 3], ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans le mois de la signification à intervenir

- assortir cette expulsion d'une astreinte journalière de 500.00 € à l'issue du mois de la signification

- condamner chacune des parties requises à verser à M. [U] [C] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 €

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl Bichara Jabour.

Par conclusions du 31 mars 2008, M. [Z] demande à la cour

de :

- in limine litis

- déclarer nulle et non avenue la déclaration d'appel de M. [C] [U] enregistrée au greffe de la cour, le 7 mai 2007

- subsidiairement

- confirmer le jugement en date du 26 Avril 2007 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée contre M. [X] [Z] par M. [C] [V] [U].

- à titre infiniment subsidiaire,

- débouter M. [C] [V] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- en tout état de cause et à titre reconventionnel

- déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de M. [X] [Z].

- dire et juger abusive la procédure diligentée par M. [C] [V] [U]

- et en conséquence

- condamner M.[C] [V] [U] à payer à M.[X] [Z] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

- plus subsidiairement,

- dire et juger que M. [X] [Z] est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 555 du code civil.

- ordonner une expertise de la maison appartenant à M. [X] [Z] afin d'en déterminer la valeur.

- condamner M. [C] [V] [U] à payer à M. [X] [Z] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Harry J. Durimel, conformément à l'article 699 du même code.

Par conclusions du 23 octobre 2008, Mme [A] demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel et de condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions régulièrement déposées après avoir été échangées.

MOTIFS :

Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel :

Attendu que l'exception d'irrecevabilité de l'appel, tirée de la mention inexacte dans la déclaration d'appel de l'adresse de l'appelant, sera rejetée dès lors que l'adresse actuelle de M. [C] [U] a été précisée en cours d'instance et que l'irrégularité invoquée a disparu ;

Sur l'action en revendication exercée par M. [C] [V] [U] en qualité de coïndivisaire :

Attendu que si l'action en revendication engagée initialement par M. [G] [U] par assignations délivrées les 5 et 25 juillet 1990 et 22 octobre 1990 à M. [Z], Mme [T] , M. [R], Mme [A] et Mme [K] visait seulement à faire 'constater que les héritiers de M. [I] [U], acquéreur originaire, sont seuls titulaires du droit de propriété sur la parcelle de 30 ares s'étendant sur les parcelles AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5]", cette revendication a été étendue en cours de procédure aux parcelles AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3] acquises par M. [Z] et AE [Cadastre 1] acquise par Mme [A], qui avaient été assignés en même temps que Mme [K] et Mme [T], acquéreurs respectifs des parcelles AE [Cadastre 4] et A [Cadastre 3] ;

Attendu qu'après avoir arbitré entre les droits de propriété revendiqués par M. [G] [U], agissant en qualité de coïndivisaire de la succession [I] [U], et ceux des époux [A] les premiers juges énoncent, dans leur décision du 24 septembre 1992, 'qu'il convient de dire que les époux [A] sont seuls propriétaires de la parcelle AE [Cadastre 1] et de débouter M. [U] de l'action en revendication et expulsion dirigée contre eux' (page 9) ;

Que, statuant également à l'égard des acquéreurs de lots, après avoir analysé leur prétentions respectives et les éléments de preuve invoqués, ils ajoutent 'qu'il convient de juger que Mme [K] est seule propriétaire du lot 5, cadastré [Cadastre 7] et AE [Cadastre 4] et Mme [T] seule propriétaire du lot n° 6, cadastré AE [Cadastre 5], et M. [Z] est propriétaire des lots 3 et 4 cadastrés AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3] et de débouter M. [U] [G] de ses actions en expulsion à leur encontre',

Qu'en concordance avec les énonciations ci-dessus rapportées, le jugement, dans son dispositif, 'déboute M. [U] de son action en revendication et expulsion contre M. [R] [O] [H], Mme [K], Mme [T], Mme [A] et M. [Z]' ;

Attendu que l'arrêt du 30 mai 1994 ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions, M. [U] a alors formé un pourvoi en cassation faisant grief à cet arrêt, dans les deux moyens de cassation soulevés, de l'avoir débouté 'de son action en revendication et de sa demande d'expulsion, diligentée à l'encontre de M. [R], de Mme [K], de Mme [T], de M. [Z] et de Mme [A] relatives aux parcelles de terres cadastrées [Cadastre 8] dans la commune de [Localité 12] (Guadeloupe) acquises par l'auteur de M. [U] [F] [R] par acte notarié du 29 octobre 1923 et publié à la conservation des hypothèques le 12 novembre 1923" ;

Attendu que, statuant dans les limites des moyens de cassation qui ne critiquaient pas le rejet de l'action en revendication visant les parcelles AE [Cadastre 1], AE [Cadastre 2] et [Cadastre 3], l'arrêt rendu le 3 avril 1997 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 30 mai 1994 'mais seulement ce qu'il a débouté M. [U] ([G]) de son action en revendication et de sa demande d'expulsion dirigée à l'encontre de M. [R], Mmes [K], [T], M. [Z] et Mme [A], concernant la parcelle cadastrée [Cadastre 8] dans la commune de [Localité 12] et condamné M. [R] à garantir M. [U]' ;

Que, dès lors que la cassation était ciblée sur le rejet de l'action en revendication des parcelles AE [Cadastre 4]-[Cadastre 5] et des demandes qui s'y rattachent, c'est à juste titre qu'appelée à statuer à nouveau, la présente cour, désignée comme cour de renvoi, a, par arrêt du 21 février 2001, statué à l'égard des propriétaires de ces deux parcelles et mis hors de cause Mme [A] et M. [Z] qui n'en sont pas propriétaires ;

Que cette décision du 21 février 2001 est devenue irrévocable à la suite du rejet des pourvois de Mme [K] et Mme [T] par l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 17 décembre 2002 et du désistement du pourvoi (n° E 01-14.751) de M. [U] dirigé contre Mme [T], Mme [K] et le receveur des impôts de [Localité 10] ;

Attendu que s'agissant, devant la cour de renvoi, d'une action en revendication concernant les seules parcelles AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 5], il ne peut être tiré de la mise hors de cause de Mme [A] et de M. [Z] une fin de non recevoir fondée sur la chose jugée qui ferait obstacle à une action visant les parcelles dont ils sont les propriétaires ;

Qu'à défaut pour M. [G] [U] d'avoir dirigé son pourvoi contre les chefs de l'arrêt 30 mai 1994 ayant rejeté son action en revendication des parcelles AE [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de M. [Z] et AE [Cadastre 1] de Mme [A], le rejet de cette action et des demandes afférentes par le jugement du 24 septembre 1992, qui a été confirmé par des dispositions de cet arrêt non frappées de pourvoi, est devenu irrévocable ;

Que ce rejet est opposable à M. [C] [V] [U] dès lors que celui-ci, en qualité de cohéritier, était engagé, en vertu d'un mandat tacite, par l'action en revendication exercée pour le compte de l'indivision par M. [G] [U] et qu'il résulte de la chose jugée sur ce point par l'arrêt du 30 mai 1994 que les droits des coïndivisaires à revendiquer les parcelles de Mme [A] et de M. [Z] ont été épuisés par l'exercice de cette action et que les prétentions identiques de M. [C] [V] [U] sont dès lors irrecevables ;

Qu'enfin il convient de relever que son action en justice ne revêt pas de caractère abusif et n'a créé aucun préjudice ouvrant droit à réparation,

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [V] [U]

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 avril 2007

Et y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] [V] [U] et le condamne à payer à Mme [A] une somme de 2 000 € et à M. [Z] une somme de 2 000 €

Condamne M. [C] [U] aux dépens avec distraction au profit de Me Durimel en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/00647
Date de la décision : 21/09/2009

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°07/00647


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-21;07.00647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award